Vu la procédure suivante :
M. et Mme B...A..., à l'appui de leur demande tendant à la décharge des deux amendes qui leur ont été infligées au titre des années 2009 et 2010 pour un montant total de 11 500 euros sur le fondement du IV de l'article 1736 du code général des impôts, ont produit un mémoire, enregistré le 23 février 2015 au greffe du tribunal administratif de Paris, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, par lequel ils soulèvent une question prioritaire de constitutionnalité.
Par une ordonnance n° 1502761 du 30 mars 2015, enregistrée le 1er avril 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la 1ère section du tribunal administratif de Paris, avant qu'il soit statué sur la demande de M. et MmeA..., a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du IV de l'article 1736 du code général des impôts, dans sa rédaction issue du IV de l'article 52 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 du 30 décembre 2008.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code général des impôts, notamment son article 1736 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mathieu Herondart, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;
1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;
2. Considérant qu'aux termes du IV de l'article 1736 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 : " Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A et de l'article 1649 A bis sont passibles d'une amende de 1 500 euros par compte ou avance non déclaré. Toutefois, pour l'infraction aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A, ce montant est porté à 10 000 euros par compte non déclaré lorsque l'obligation déclarative concerne un Etat ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires " ;
3. Considérant que ces dispositions sont applicables au litige ; qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce qu'elles méconnaîtraient les principes d'individualisation et de proportionnalité des peines garantis par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité à la Constitution des dispositions précitées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La question de la conformité à la Constitution des dispositions du IV de l'article 1736 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi de finances rectificative pour 2008, est renvoyée au Conseil constitutionnel.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B...A..., au Premier ministre et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée au tribunal administratif de Paris.