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11/06/2024 | FRANCE | N°23/11485

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 10, 11 juin 2024, 23/11485


TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]


☎ :[XXXXXXXX01]




N° RG 23/11485 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X3HS

N° de Minute : 24/00195

JUGEMENT

DU : 11 Juin 2024





[O] [C]
[F] [S]


C/

[P] [W]
[L] [I]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 11 Juin 2024






DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEURS


Monsieur [O] [C], demeurant [Adresse 4]
Aide juridictionnelle totale n°59350/001/2021/008620 en date du 23 juin 2021
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représentés par Maître Carlos DA COSTA, avocat au barreau de LILLE

ET :


DÉFENDEURS

Monsieur [P] [W], demeurant [Adresse 2]
Aide juridictionnelle totale n°59350/...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 23/11485 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X3HS

N° de Minute : 24/00195

JUGEMENT

DU : 11 Juin 2024

[O] [C]
[F] [S]

C/

[P] [W]
[L] [I]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 11 Juin 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEURS

Monsieur [O] [C], demeurant [Adresse 4]
Aide juridictionnelle totale n°59350/001/2021/008620 en date du 23 juin 2021

Madame [F] [S], demeurant [Adresse 4]

représentés par Maître Carlos DA COSTA, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEURS

Monsieur [P] [W], demeurant [Adresse 2]
Aide juridictionnelle totale n°59350/001/2022/007024 en date du 23 mai 2022

Madame [L] [I], demeurant [Adresse 2]
Aide juridictionnelle totale n°59350/001/2022/007026 en date du 23 mai 2022

représentés par Maître Lydie BAVAY, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Avril 2024

René ZANATTA, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 11 Juin 2024, date indiquée à l'issue des débats par René ZANATTA, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

M. [O] [C] et Mme [F] [S] sont propriétaires de la parcelle située [Adresse 4] cadastrée [Cadastre 6] jouxtant la parcelle appartenant à M. [P] [W] et Mme [L] [I] située [Adresse 2] cadastrée [Cadastre 5].

Suite à un contentieux de limites de propriété, une tentative préalable de conciliation a eu lieu et a échoué le 13 avril 2022.

******

Par acte signifié le 19 mai 2022, M. [O] [C] et Mme [F] [S] ont fait assigner M. [P] [W] et Mme [L] [I] devant la 10ème chambre du tribunal judiciaire de Lille à laquelle ils demandent, aux visas des articles 646 du code civil et R. 211-3-4, L. 212-8 et R.211-15 du code de l'organisation judiciaire, de :
Commettre un géomètre-expert en vue de procéder au bornage des propriétés des parties,Statuer ce que de droit sur la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert,Condamner in solidum M. [P] [W] et Mme [L] [I] à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,Condamner M. [P] [W] et Mme [L] [I] aux dépens,Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
******

L'affaire a été utilement retenue à l'audience du 6 septembre 2022.

Lors de l'audience, M. [O] [C] et Mme [F] [S] ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d'instance.
Ils soutiennent que M. [P] [W] et Mme [L] [I] ont refusé qu'il soit procédé au bornage à l'amiable des deux propriétés objet du litige.

Par conclusions écrites déposées à l'audience par leur conseil, M. [P] [W] et Mme [L] [I] exposent ne pas être opposés à l'action en bornage.
Ils expliquent ne pas avoir reçu le courrier de convocation à la tentative préalable de conciliation et demandent au tribunal de :
Désigner géomètre expert en vue de procéder au bornage des limites séparatives entre les parcelles cadastrées [Cadastre 5] et [Cadastre 6],Laisser la charge de la consignation aux époux [C],Rejeter toute demande de condamnation au visa de l'article 700 du code de procédure civile,Réserver les dépens.
******

L'affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2022.
Par jugement en date du 8 novembre 2022; ce tribunal, en application de l’article 646 du code civil, a fait droit à la demande d’expertise et a désigné Monsieur [Y], géomètre expert, en vue de procéder au bornage de la parcelle de M. [O] [C] et Mme [F] [S] située [Adresse 4] cadastrée [Cadastre 6] jouxtant la parcelle appartenant à M. [P] [W] et Mme [L] [I] située [Adresse 2] cadastrée [Cadastre 5].
Il a ordonné le paiement par moitié chacun de la provision totale fixée à 2 000 euros à valoir sur la rémunération du géomètre-expert.

L’expert a rendu son rapport daté du 7 mars 2023 dans lequel après étude des lieux et référénces cadastrales il a établi un plan de référénce N°8 des deux patrimoines où sont dessinées les limites de propriété, mesurés les côtés des parcelles et définis des points de références mentionnés par les lettres ABCDEFG.

A l’audience du 2 avril 2024, les deux parties étaient représentées par leurs conseils.

Chacune des parties a demandé l’homologation de l’expertise.

M. [O] [C] et Mme [F] [S] ont demandé que les dépens de l’intance soient mis à la charge de M. [P] [W] et Mme [L] [I].

M. [P] [W] et Mme [L] [I] ont demandé que chaque partie conserve la charge de ses dépens.

SUR CE

Vu le rapport d’expertise et l’accord des parties sur son homologation, rien ne s’oppose à celle-ci,

Compte tenu du contexte de ce contentieux consécutif à une vente ancienne de 1968 où les deux immeubles étaient dans la même main, vente suivie plus récemment d’un réalignement par géomètres suite à la création de la ZAC attenante, il apparaissait nécessaire et utile de revoir les limites de propriété de ces deux ensembles présentant une certaine intrication de leurs constructions diverses de sorte que l’objectif cherché était profitable à chacune des parties en vue de stabiliser définitivement les limites et que le partage des frais doit être fait par moitié.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Vu le jugement N° RG 22 / 1386 en date du 8 novembre 2022 ayant désigné Monsieur [U] [Y], expert inscrit, en vue d’effectuer le bornage de la parcelle de M. [O] [C] et Mme [F] [S] située [Adresse 4] cadastrée [Cadastre 6] jouxtant la parcelle appartenant à M. [P] [W] et Mme [L] [I] située [Adresse 2] cadastrée [Cadastre 5],

Vu le rapport de Monsieur [U] [Y] en date du 7 mars 2023 ayant défini les limites de propriété et notamment son annexe 8 qualifié “plan de proposition de délimitation”,

Homologue ce rapport.

Dit que les frais et dépens de cette instance dont les frais d’expertise seront partagés par moitié.

Le Greffier Le Magistrat


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Chambre 10
Numéro d'arrêt : 23/11485
Date de la décision : 11/06/2024
Sens de l'arrêt : Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-11;23.11485 ?
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