Numéro de dossier 37972
En appel de : Cour d'appel de la cour martiale du Canada
Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Côté, Brown, Rowe et Martin
Fonds d’action et d’éducation juridiques pour les femmes, Intervenant
JUGEMENT
L’appel interjeté contre l’arrêt de la Cour d’appel de la cour martiale du Canada, numéro CMAC-577, 2018 CACM 1, daté du 31 janvier 2018, a été entendu le 16 octobre 2018 et la Cour a prononcé oralement le même jour le jugement suivant :
Le juge en chef — Nous sommes unanimement d’avis de rejeter le pourvoi, essentiellement pour les motifs de la majorité de la Cour d’appel de la Cour martiale du Canada.
Cependant, avec égards, sur la foi du dossier dont nous sommes saisis, nous sommes d’avis qu’il n’y avait aucune preuve qui permettait à un juge des faits de conclure que l’appelant avait pris des mesures raisonnables pour s’assurer du consentement de la plaignante.
En concluant ainsi, nous sommes également d’opinion que les enseignements de l’arrêt R. c. George, 2017 CSC 38, [2017] 1 R.C.S. 1021, ne sont d’aucun secours dans l’application de l’art. 273.2 du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46 .
Il s’ensuit que la défense de la croyance sincère mais erronée n’aurait pas dû être soumise au comité.