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26/06/2006 | FRANCE | N°06-03510

France | France, Tribunal des conflits, 26 juin 2006, 06-03510


Vu l'expédition du jugement rendu le 21 octobre 2005 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, saisi d'une requête du GAEC de Campoussin tendant à la condamnation in solidum de la société nationale des chemins de fer français, de la société Nicoletti, de la société DTP terrassements et de l'entreprise William Villard, au paiement de dommages et intérêts en réparation des dommages causés aux vergers du GAEC par les poussières soulevées par la circulation des camions des entreprises concourant à la réalisation des travaux de construction de la ligne TGV Méditerrané

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Vu l'expédition du jugement rendu le 21 octobre 2005 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, saisi d'une requête du GAEC de Campoussin tendant à la condamnation in solidum de la société nationale des chemins de fer français, de la société Nicoletti, de la société DTP terrassements et de l'entreprise William Villard, au paiement de dommages et intérêts en réparation des dommages causés aux vergers du GAEC par les poussières soulevées par la circulation des camions des entreprises concourant à la réalisation des travaux de construction de la ligne TGV Méditerranée pour le compte de la SNCF, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de la compétence ;

Vu l'ordonnance de référé en date du 10 novembre 1998 du président du tribunal de grande instance de Nîmes qui s'est déclaré d'office incompétent pour statuer sur la demande du GAEC tendant à la désignation d'un expert aux fins d'apprécier les conséquences dommageables des travaux exécutés à proximité de ses vergers ;

Vu le mémoire présenté pour l'entreprise William Villard ;

Vu le mémoire présenté pour la SNCF ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Sur la régularité de la saisine du Tribunal des conflits :

Considérant que, le juge judiciaire des référés, saisi de la demande du GAEC de Campoussin, dirigée contre la société nationale des chemins de fer français, la société Nicoletti, la société DTP terrassements et l'entreprise William Villard, tendant à l'organisation d'une mesure d'expertise pour apprécier les dommages causés à ses vergers par les poussières provenant du chantier de construction de la ligne du TGV Méditerranée, ayant, par une décision irrévocable, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel il appartient, le tribunal administratif, saisi, par le GAEC, d'une demande en réparation des mêmes dommages à l'encontre des mêmes parties, estimant que le litige ressortissait à l'ordre judiciaire, a, à bon droit, renvoyé au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée, (en application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849) ; que la saisine du Tribunal est donc régulière ;

Sur la compétence :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1957 : " par dérogation à l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire, les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour statuer sur toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages causés par un véhicule quelconque " ; que, dans le cas où les dommages surviennent à l'occasion de la réalisation de travaux publics, l'attribution de compétence ainsi donnée par ces dispositions aux tribunaux de l'ordre judiciaire ne s'applique que pour autant que le préjudice invoqué trouve sa cause déterminante dans l'action d'un véhicule et non dans la conception, l'organisation ou les conditions d'exécution de l'opération de travaux publics prise dans son ensemble ;

Considérant que le GAEC de Campoussin a demandé réparation des dommages causés à ses vergers par les poussières soulevées par la circulation des véhicules de chantier des sociétés concourant à la construction de la ligne TGV Méditerranée pour le compte de la SNCF ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces dommages découlent de l'absence de mesures prises pour prévenir ou supprimer les nuisances dues au passage des camions à proximité de l'exploitation du GAEC ; qu'ainsi les préjudices dont la réparation est demandée résultent des conditions défectueuses d'organisation et d'exécution des opérations de travaux publics et n'ont pas leur cause déterminante dans l'action d'un véhicule ; qu'en conséquence, le litige relève de la compétence de la juridiction administrative ;

DECIDE :

Article 1er : la juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant le GAEC de Campoussin à la société nationale des chemins de fer français, à la société Nicoletti, à la société DTP terrassements et à l'entreprise William Villard.

Article 2 : le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 21 octobre 2005 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 06-03510
Date de la décision : 26/06/2006

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Domaine d'application - Action en responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigée contre une personne morale de droit public - Conditions - Dommage trouvant sa cause déterminante dans l'action d'un véhicule - Cause déterminante du dommage - Caractérisation - Défaut - Portée.

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Exclusion - Cas - Litige relatif aux travaux publics - Définition - Etendue - Limites - Action en responsabilité d'un dommage trouvant sa cause déterminante dans l'action d'un véhicule - Portée

Aux termes de l'article 1er de la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 : " par dérogation à l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire, les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour statuer sur toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages causés par un véhicule quelconque " ; que, dans le cas où les dommages surviennent à l'occasion de la réalisation de travaux publics, l'attribution de compétence ainsi donnée par ces dispositions aux tribunaux de l'ordre judiciaire ne s'applique que pour autant que le préjudice invoqué trouve sa cause déterminante dans l'action d'un véhicule et non dans la conception, l'organisation ou les conditions d'exécution de l'opération de travaux publics prise dans son ensemble. Un exploitant agricole ayant demandé réparation des dommages causés à ses vergers par les poussières soulevées par la circulation des véhicules de chantier des sociétés concourant à la construction d'une ligne ferroviaire pour le compte de la SNCF et ces dommages découlant de l'absence de mesures prises pour prévenir ou supprimer les nuisances dues au passage des camions à proximité de l'exploitation agricole, les préjudices dont la réparation est demandée résultent des conditions défectueuses d'organisation et d'exécution des opérations de travaux publics et n'ont pas leur cause déterminante dans l'action d'un véhicule ; en conséquence, le litige relève de la compétence de la juridiction administrative.


Références :

Loi du 16 août 1790
Loi 57-1424 du 31 décembre 1957

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nîmes (président) 1998-11-10 et tribunal administratif de Montpellier, 2005-10-21

Dans le même sens que : Tribunal des conflits, 2005-06-20, Bulletin 2005, T. conflits, n° 20, p. 26, et les décisions citées.


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Mazars.
Avocat général : Commissaire du Gouvernement : M. Stahl
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gallet.
Avocat(s) : Avocats : Me Odent, SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2006:06.03510
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