CONSEIL DE PRUD'HOMMES
DE GRASSE
37, Avenue Pierre Semard
06133 GRASSE CEDEX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MP / JI
RG N o F 07 / 00209
JUGEMENT du : 11 Février 2008
SECTION Commerce
COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
AFFAIRE
Rémy X... contre
SOCIETE FEDEX EXPRESS
(FEDERAL EXPRESS)
Monsieur Max PAYS, Président Conseiller (S) Monsieur Patrick MÀZET, Assesseur Conseiller (E) Madame Monique GAMBERI, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Yves PINCÉ, Assesseur Conseiller (E)
Assistés lors des débats de Mademoiselle Magali COMMAGNAC, Greffier
MINUTE No 79 / 08
Prononcé par mise à disposition
JUGEMENT SUR LE FOND
ENTRE
Notification le : 1 1 FEV, 2008
Copie + dossier aux conseils
Monsieur Rémy X... ...
06210 MANDELIEU
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2006 / 007292 du 07 / 11 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRASSE)
Représenté par Me Béatrice LECAS (Avocat au barreau de GRASSE)
Expédition revêtue
de la formule exécutoire
délivrée le
à : DEMANDEUR
ET
Appel interjeté le
par
SOCIETE FEDEX EXPRESS (FEDERAL EXPRESS) 125 Avenue Louis Roche
92230 GENNEVILLIERS
Représenté par Me Philippe BRUZZO (Avocat au barreau de GRASSE) substituant Me DANESI (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEUR
PROCÉDURE
Date de la réception de la demande : 06 Mars 2007
Bureau de Conciliation du 16 Avril 2007
Convocations envoyées le 06 Mars 2007
dont l'avis de réception a été signé par la partie défenderesse le 12 / 03 / 07
Renvoi au Bureau de Jugement du 03 septembre 2007 avec délais de communication des pièces
par remise d'un bulletin contre émargement
Après renvoi (s), débats à l'audience publique de Jugement du 12 Novembre 2007
Mise à disposition de la décision à la date du11 Février 2008
FAITS, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur X... est embauché par la société défenderesse, selon contrat à durée indéterminée à temps partiel en date du 04 mars 2005, en qualité de coursier ;
Le défendeur est informé courant juillet 2006 que son salarié est privé de son permis de conduire par décision de justice et ce, depuis le 09 octobre 1995 ;
Le demandeur accepte une mise en congés payés du 4 au 13 juillet 2006 ;
Par courrier daté du 25 juillet 2006, le défendeur sollicite de son salarié qu'il justifie de son absence depuis la fin de ses congés ;
Par courrier du 04 août 2006, le demandeur est convoqué à un entretien préalable en vue du licenciement, entretien fixé au 17 août 2006 ;
Monsieur X... est licencié par notification qui lui est adressé le 22 août 2006, et ce, pour cause réelle et sérieuse ;
La notification du licenciement précise que la situation du salarié privé de son permis de conduire, rend impossible l'exécution du préavis et donc, de son paiement ;
Monsieur X... conteste le bien fondé de la privation d'exécution du préavis, il saisit le Conseil de Prud'hommes de céans par acte du : 06 mars 2007, il demande
préavis d'un mois : 1576, 77 € congés payés sur préavis : 157, 67 € 13ème mois au prorata temporis : 109, 01 €
article 700 du nouveau code de procédure civile : 1000, 00, E ;
La partie défenderesse quant à elle, demande au Conseil
débouter le demandeur de ses demandes dommages intérêts pour rupture abusive : 500, 00 € article 700 du nouveau code de procédure civile : 1000, 00 € ;
VU les dispositions de l'Article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile, modifié par le décret no 98-1231 du 28 décembre 1998 ;
VU l'audience en Bureau de Jugement en date du 12 / 11 / 07, lors de laquelle les parties ont plaidé et déposé leurs pièces et conclusions datées du 12 / 11 / 07 éléments auxquels il conviendra de se référer quant à leurs moyens et prétentions, ainsi que pour plus ample exposé du litige ;
MOTIFS DE LA DÉCISION DU CONSEIL
Sur le préavis d'un mois et congés y afférents à hauteur de 1576, 77 E et 157, 67 E
Vu les articles L 122-8 et L 223-11 du code du travail ;
Qu'en l'espèce, le demandeur est licencié pour cause réelle et sérieuse, au motif que son permis de conduire est invalide et qu'il est en absence injustifiée à compter du 17 juillet 2006 ;
Que le demandeur ne conteste pas le licenciement, mais qu'il se prévaut de l'exécution de son préavis ou de la réparation indemnitaire le compensant, dans la mesure où l'employeur a estimé, unilatéralement, que l'exécution du dit préavis était impossible ;
Que le licenciement du demandeur est fondé sur une cause réelle et sérieuse, non privative du préavis légal ;
Qu'il appartient donc à l'employeur, dès lors qu'il fonde le licenciement sur une cause réelle et sérieuse, de permettre à son salarié d'exécuter le préavis ;
Que tel n'a pas été le cas, l'employeur ayant interdit à Monsieur X... la possibilité de bénéficier du préavis ;
Qu'il résulte donc de l'ensemble de ces éléments que la non exécution du préavis relève de la décision de l'employeur et non pas de l'impossibilité dans laquelle se trouve le salarié ;
Qu'en prenant une telle décision, l'employeur viole l'esprit de la loi ;
Que cette créance relève de salaire, assujetti aux congés payés ;
En conséquence, le Conseil condamnera la société FEDEX EXPRESS (FEDERAL EXPRESS), prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Monsieur X... les sommes de 1439, 58 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis calculée sur la moyenne des trois derniers de salaire, et 143, 95 é au titre des congés payés sur préavis ;
Sur le 13ème mois au prorata temporis
ATTENDU qu'une gratification annuelle est versé au salarié, au titre du 13ème mois ;
Qu'en privant son salarié de l'exécution du préavis d'un mois, l'employeur a amputé le 13ème mois de la durée du préavis ;
Qu'ainsi, Monsieur X... est fondé à réclamer le paiement du reliquat de 13ème mois, au prorata temporis du mois de préavis ;
En conséquence, le Conseil condamnera la société FEDEX EXPRESS (FEDERAL EXPRESS), prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Monsieur X... la somme de 109, 01 € à ce titre,
Sur la demande reconventionnelle du défendeur, formulée au titre des dommages intérêts pour procédure abusive, à hauteur de 1000, 00 €
ATTENDU que le demandeur a été entendu par le Conseil, au principal de ses demandes, la demande reconventionnelle formulée par le défendeur au titre de la procédure abusive ne saurait prospérer, il en sera débouté ;
Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile à hauteur de 1000, 00 € pour le demandeur et sur la demande reconventionnelle formulée au même titre et à hauteur de 1000, 00 € par le défendeur
ATTENDU qu'il apparait au Conseil qu'il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles ;
Il conviendra donc de les débouter de leurs demandes à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
Le Bureau de Jugement du Conseil de Prud'Hommes, statuant en audience publique, par jugement, mis à disposition au greffe, CONTRADICTOIRE et en DERNIER RESSORT ;
CONDAMNE la société FEDEX EXPRESS (FEDERAL EXPRESS), prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur Rémy X... les sommes de
MILLE QUATRE CENT TRENTE NEUF EUROS ET CINQUANTE HUIT CENTIMES (1439, 58 €) au titre du préavis d'un mois,
CENT QUARANTE TROIS EUROS ET QUATRE VINGT QUINZE CENTIMES (143, 95 €) au titre des congés payés sur préavis,
CENT NEUF EUROS ET UN CENTIME (109, 01 €) au titre du 13ème mois, au prorata temporis ;
LAISSE à chaque partie, la charge de ses propres frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE la société FEDEX EXPRESS (FEDERAL EXPRESS), prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux entiers dépens ;
Ainsi fait et jugé par le Conseil de Prud'Hommes de GRASSE, les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Magali COMMAGNACMax PAYS