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22/10/2007 | FRANCE | N°06/001447

France | France, Juridiction de proximité de Marseille, Ct0360, 22 octobre 2007, 06/001447


Audience publique de la Juridiction de Proximité de Marseille siégeant Place Monthyon 13006

tenue le Lundi 22 Octobre 2007
par BOUCHET Guy, Juge de Proximité
assisté de ATTOUCHE Marcelle, Greffier

ENTRE :

Monsieur X... Jean-Luc...,
représenté (e) par Me COUECOU Alain, avocat du barreau de MARSEILLE
ET :
SARL GRANIER DEMENAGEMENTS 27 Bld Gay Lussac,13014 MARSEILLE,
représenté (e) par Me RENAUDIN Patrick, avocat du barreau de MARSEILLE
DATE DES DEBATS : 3 septembre 2007EXPOSE DU LITIGE 1. Par acte introductif d'instance, en date du 12 o

ctobre 2006, Monsieur Jean-Luc X..., a assigné par devant la Juridiction de Proximité de Marse...

Audience publique de la Juridiction de Proximité de Marseille siégeant Place Monthyon 13006

tenue le Lundi 22 Octobre 2007
par BOUCHET Guy, Juge de Proximité
assisté de ATTOUCHE Marcelle, Greffier

ENTRE :

Monsieur X... Jean-Luc...,
représenté (e) par Me COUECOU Alain, avocat du barreau de MARSEILLE
ET :
SARL GRANIER DEMENAGEMENTS 27 Bld Gay Lussac,13014 MARSEILLE,
représenté (e) par Me RENAUDIN Patrick, avocat du barreau de MARSEILLE
DATE DES DEBATS : 3 septembre 2007EXPOSE DU LITIGE 1. Par acte introductif d'instance, en date du 12 octobre 2006, Monsieur Jean-Luc X..., a assigné par devant la Juridiction de Proximité de Marseille, la société GRANIER en vue d'obtenir sa condamnation à paiement des sommes suivantes : 1. 000 € à titre de principal, correspondant à l'indemnisation du préjudice subi. 1. 000 € pour dommages et intérêts pour résistance abusive. Les deux poste ci-dessus mentionnés, étant assortis des intérêts légaux à compter du 6 décembre 2005, ainsi que la capitalisation des intérêts échus à compter de la mise en demeure. 900 € au titre des frais irrépétibles. L'exposant entend en outre réclamer la condamnation de la partie adverse, aux entiers dépens de l'instance, ainsi que l'imputation des droits et émoluments de Huissier de Justice, au défendeur. La société défenderesse, quant à elle, sollicite de la Juridiction de céans, le débouté des prétentions de la partie adverse, en raison de la présence d'une transaction vidant le contenu de la demande, et à titre subsidiaire de la prescription de l'action diligentée par le requérant ci-dessus mentionné. A titre infiniment subsidiaire, la requise propose de limiter les prétentions du requérant tout au plus à la somme de 85 €. Elle réclame enfin, la condamnation de Monsieur X..., aux entiers dépens de l'instance, assortis d'un montant de 1. 000 € au titre des frais irrépétibles. MOTIFS DE LA DECISION-Attendu qu'en ce qui concerne la transaction, l'exposant a signé, en date du 14 mars 2005, une quittance, pour une somme de 602. 84 €.-Attendu que le document ci-dessus mentionné, a été ratifié pour solde de toutes indemnités dues au titre de la police d'assurances, à la suite du sinistre, dont l'exposant a été victime.-Attendu qu'il était en outre précisé, qu'en considération de ce règlement, les parties étaient tenues quitte de toutes réclamations complémentaires.-Attendu que cet écrit a été signé, sans aucune réserve formulée, relative à un quelconque chef de préjudice.-Attendu qu'au vu de ce document, la contestation entreprise par le demandeur paraît irrecevable, au visa des dispositions de l'article 2052 du Code Civil, d'autant qu'en l'exécution de cette transaction, Monsieur X... a reçu la somme ci-dessus évoquée.-Attendu également, que la défenderesse lui a également adressé un règlement de 152 € correspondant au montant de la franchise contractuelle.-Attendu qu'une jurisprudence constante est venue apprécier le contenu de pareilles quittances, et a considéré que la signature de cet engagement faisait obstacle à l'action en Justice de son signataire, pour se voir indemniser d'un préjudice supplémentaire.-Attendu qu'il en va ainsi d'une décision rendue par le Tribunal d'Instance de Versailles en date du 1er mars 2001, ou d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Melun, en date du 20 janvier 2004.-Attendu de surcroît, que les réclamations concernant les biens manquants ou touchés par un phénomène d'humidité, sont antérieures à la signature de la quittance, ainsi que le démontre une correspondance du 14 février 2004, et que c'est donc en toute connaissance de cause, que le demandeur a signé cette transaction, renonçant ainsi que cela était stipulé, à toutes réclamations complémentaires.-Attendu qu'il doit donc être considéré, que c'est à tort que l'exposant a repris des réclamations, à l'encontre de la partie adverse.-Attendu que par voie de conséquence, Monsieur X..., sera débouté de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions à l'encontre de la défenderesse.-Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société GRANIER, les entiers dépens de l'instance, ainsi qu les frais irrépétibles, que nous évaluons à la somme de 500 €. PAR CES MOTIFS La Juridiction de Proximité de Marseille, statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort. Vu les dispositions de l'article 2052 du Code Civil. Vu les pièces versées au débats. A DEFAUT DE CONCILIATION Déboute, Monsieur Jean-Luc X..., de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions à l'encontre de la société GRANIER déménagement. PAR VOIE DE CONSEQUENCE Le condamne au paiement d'une somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le condamne en outre, aux entiers dépens de l'instance.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus Le Greffier Le Juge


Synthèse
Tribunal : Juridiction de proximité de Marseille
Formation : Ct0360
Numéro d'arrêt : 06/001447
Date de la décision : 22/10/2007

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;juridiction.proximite.marseille;arret;2007-10-22;06.001447 ?
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