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12/02/2008 | FRANCE | N°06/00945

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, 3ème chambre 1ère section, 12 février 2008, 06/00945


3ème chambre 1ère section

JUGEMENT rendu le 12 Février 2008

DEMANDERESSE

S.A. VERGNE INNOVATIONLe borzeix19280 TREIGNAC

représentée par Me Michèle LESAGE-CATEL - LEGRAND LESAGE CATEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R.165
DÉFENDERESSE
S.A.S. AUER109 Boulevard Ney75018 PARIS

représentée par Me Yves BIZOLLON - cabinet BIRD et BIRD , avocat au barreau de PARIS, vestiaire R.255
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie COURBOULAY, Vice PrésidenteFlorence GOUACHE, JugeCécile VITON, Juge

assistées de Léoncia BELLON, Greffier

DEBAT

S

A l'audience du 17 Décembre 2007 tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par remise au greffe Contradic...

3ème chambre 1ère section

JUGEMENT rendu le 12 Février 2008

DEMANDERESSE

S.A. VERGNE INNOVATIONLe borzeix19280 TREIGNAC

représentée par Me Michèle LESAGE-CATEL - LEGRAND LESAGE CATEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R.165
DÉFENDERESSE
S.A.S. AUER109 Boulevard Ney75018 PARIS

représentée par Me Yves BIZOLLON - cabinet BIRD et BIRD , avocat au barreau de PARIS, vestiaire R.255
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie COURBOULAY, Vice PrésidenteFlorence GOUACHE, JugeCécile VITON, Juge

assistées de Léoncia BELLON, Greffier

DEBATS

A l'audience du 17 Décembre 2007 tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par remise au greffe Contradictoireen premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

La société VERGNE INNOVATION est titulaire du brevet français no FR 96 13690 déposé le 8 novembre 1996 et délivré le 5 février 1999 et ayant pour titre et objet "module hydraulique pour installation de chauffage central et de production d'eau chaude, et chaudière équipée d'un tel module".

Estimant que la société AUER fabriquait et offrait à la vente des chaudières mettant en oeuvre les revendications de son brevet, la société VERGNE INNOVATION a fait pratiquer une saisie-contrefaçon le 19 décembre 2005 sur le site industriel et de développement de la société AUER.
C'est dans ces conditions que la société VERGNE INNOVATION a fait assigner, par acte du 3 janvier 2006, la société AUER afin d'obtenir la cessation des actes de contrefaçon et l'indemnisation de leur préjudice.
Dans ses dernières conclusions du 7 décembre 2007, la société VERGNE INNOVATION demande au Tribunal sous le bénéfice de l'exécution provisoire :- d'écarter des débats les pièces adverses no 7, 9, 12 à 14, 17 et 18,- de faire interdiction à la société AUER, sous astreinte de 4.500 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir, de diffuser tous documents, prospectus, catalogues, tant sur support papier que par tout autre moyen, présentant des modules hydrauliques et des chaudières équipées de tels modules contrefaisants, de présenter et exposer de tels modules et chaudières, de les fabriquer, de les offrir à la vente et de les commercialiser,

- d'ordonner le retrait du marché et la destruction, sous le contrôle de la société VERGNE INNOVATION et aux frais de la société AUER, de tous les produits contrefaisants, et notamment des chaudières dénommées LELIA MIXTE, LELIA PROFUSION MURALE et LELIA PROFUSION AU SOL, se trouvant entre ses mains, ainsi qu'en tous autres lieux, et ce sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,- de faire injonction à la société AUER, sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard, de communiquer l'ensemble des éléments comptables justifiant des quantités de modules hydrauliques et de chaudières équipées de tels modules contrefaisants fabriquées, détenues en stock et commercialisées en France et, en particulier, l'ensemble des bons de commande, bons de livraison et factures de vente relatifs à ces produits,- de se réserver la liquidation des astreintes et la fixation éventuelle de nouvelles astreintes,- d'ordonner la publication du jugement à intervenir in extenso ou par extraits dans cinq journaux ou périodiques, au choix de la société VERGNE INNOVATION et aux frais de la société AUER, le coût de chaque insertion ne devant pas excéder la somme de 5.000 euros HT,- débouter la société AUER de toutes ses demandes,- condamner la société AUER à lui payer les sommes de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire au vu des justificatifs sollicités, et de 30.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant notamment les frais de saisie-contrefaçon.

Elle estime que la société AUER a commis des actes de contrefaçon des revendications 1, 2, 3, 10 à 15, 18 et 19 de son brevet FR 96 13690 en fabriquant, en offrant à la vente, en vendant et en détenant en France les modules hydrauliques et les chaudières équipées de tels modules ayant fait l'objet des opérations de saisie contrefaçon du 19 décembre 2005 et/ou présentées dans ses brochures commerciales sous les dénominations LELIA MIXTE, LELIA PROFUSION MURALE et LELIA PROFUSION AU SOL.
La demanderesse fait valoir que l'embase du brevet FR 13690 est d'un seul tenant et ne présente pas les inconvénients de l'embase monobloc connue du document EP 0 236 235.
Elle estime que seule la fiche technique no 3.12-01 (pièce adverse no5) peut être opposée par la société AUER, que les pièces adverses 7,9, 12 à 14 ne présentent pas de caractère certain quant à leur date et à leur origine, et que les procès-verbaux de constat des 6 juillet 2006 et 20 novembre 2007 (pièces adverses 8 et 17) ne permettent pas de conférer avec certitude au module hydraulique équipant la chaudière ayant fait l'objet des opérations de constat une date antérieure au 8 novembre 1996, date du dépôt du brevet FR 96 13690.
Elle soutient que la fiche technique no 3.12-01 sur la chaudière NECTRA 2.23FF, les photographies annexées au procès-verbal de constat du 6 juillet 2006 (pièce adverse no8) et les pièces adverses no 7, 9, 12 à 14, 17 et 18 ne permettent pas d'appréhender l'existence dans la chaudière NECTRA 2.23 FF d'une embase présentant l'ensemble des caractéristiques couvertes par la revendication 1 du brevet.
Elle fait valoir que l'invention concerne des chaudière mixtes ayant une structure complexe, et que l'homme du métier cherchant à proposer un module hydraulique moins coûteux et plus souple d'emploi que l'embase connue du brevet EP 0 236 235 n'aurait pas été incité à se référer à l'enseignement de la chaudière NECTRA 2.23 dans la mesure où le module hydraulique ne comporte pas d'embase et l'accès aux différents composants est difficile.
Aux termes de ses dernières écritures du 11 décembre 2007, la société AUER sollicite du Tribunal qu'il :- déclare nulles les revendications 1, 2, 3, 10 à 15, 18 et 19 du brevet français no FR 96 13690 de la société VERGNE INNOVATION,- juge, à titre complémentaire, que les revendications 1, 2, 3, 10 à 15, 18 et 19 du brevet français no FR 96 13690 de la société VERGNE INNOVATION n'ont pas été contrefaites,- ordonne de ce chef la transcription du jugement à intervenir au Registre National des Brevets, et ce à la diligence de Monsieur le Greffier en Chef du Tribunal,- déboute la société VERGNE INNOVATION de toutes ses demandes,- condamne la société VERGNE INNOVATION à lui payer la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle fait valoir que l'embase protégée dans le brevet FR 96 13 690 n'est pas obligatoirement monobloc et peut être constituée de plusieurs éléments.
Elle estime qu'il ressort des pièces versées aux débats que la chaudière photographiée et déposée le 20 novembre 2007 est celle qui a été installée en octobre 1995 et que la chaudière NECTRA 2.23FF constitue une antériorité de toute pièce de la revendication 1 car elle prévoit un dispositif d'embase supportant les différents tuyaux de départ et d'arrivée des trois réseaux chaudière, sanitaire et chauffage, permettant la jonction et le raccordement des réseaux les uns avec les autres et supportant l'échangeur de chaleur, la vanne à trois voies et la pompe de circulation qui sont positionnés de façon à ce que l'ensemble soit le plus compact possible.
Elle soutient que la revendication no 1 est nulle pour défaut d'activité inventive en raison de la combinaison des enseignements soit de la chaudière NECTRA 2.23 de la société CHAFFOTEAUX et MAURY, du brevet EP 0 236 235 et d'une brochure relative à la chaudière ALICE commercialisée par la société AUER, soit du brevet EP 0 236 235 avec la chaudière NECTRA 2.23 de la société CHAFFOTEAUX et MAURY.
La société AUER estime que les revendications no 2,3, 10 à 15, 18 et 19 sont nulles pour défaut de nouveauté et/ou d'activité inventive puisque ces revendications dépendantes ne visent qu'à préciser certaines formes de réalisation qui ne présentent aucun avantage particulier et qui ne sont que des mises en oeuvres particulières à la portée de l'homme du métier ayant connaissance de la revendication no 1 qui est nulle.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2007.

EXPOSE DES MOTIFS

1. Sur la demande de rejet de pièces :

Les pièces no 7, 9, 12 à 14, 17 et 18 ont été régulièrement communiquées par la société AUER à l'appui de son argumentation et leur force probante relève de l'appréciation du Tribunal. Il n'y a donc pas lieu de les écarter des débats.
2. Sur la validité du brevet no FR 96 13690 de la société VERGNE INNOVATION :
Le brevet FR 96 13690 de la société VERGNE INNOVATION a pour objet de proposer un module hydraulique assurant des fonctions d'échange, de distribution et de raccordement pour une installation de chauffage central et de production d'eau chaude, qui soit moins coûteux et plus souple d'emploi que l'embase connue, munie de ses composants associés. Il divulgue une embase d'une format nettement réduit et moins épaisse. Il concerne également une chaudière équipée d'un tel module.
Ce résultat est obtenu par la réalisation d'une embase ayant deux orifices de circuit chaudière, deux orifices de circuit sanitaire et deux orifices de circuit de chauffage, et qui porte une pompe de circulation, une vanne à trois voies et un échangeur de chaleur ayant un trajet émetteur de chaleur et un trajet récepteur de chaleur monté entre les deux orifices de circuit sanitaire, les deux orifices de circuit hauffage étant reliés à des passages internes dans l'embase de façon qu'en service le circuit de chauffage soit monté en série avec la pompe et le premier trajet de la vanne à trois voies entre les deux orifices de circuit chaudière, et le trajet émetteur de chaleur de l'échangeur de chaleur étant monté en série avec la pompe et ledit deuxième trajet d'écoulement de la vanne à trois voies entre les deux orifices de circuit chaudière. L'échangeur de chaleur a une direction d'allongement parallèle à celle de l'embase et la pompe de circulation est placée sur l'embase au-delà de l'une des extrémités de la longueur de l'échangeur de chaleur.
La société VERGNE oppose à la société AUER les revendications 1, 2, 3, 10 à 15, 18 et 19 du brevet FR 96 13690.
- sur la nullité de la revendication 1 :
* pour défaut de nouveauté :
Aux termes de l'article L.611-11 du code de la propriété intellectuelle, une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique.
En l'espèce, la revendication 1 est ainsi rédigée : "module hydraulique pour installation de chauffage central et de production d'eau chaude, comprenant une embase (14) ayant :
- deux orifices de circuit chaudière (12, 13) destinés à recevoir entre eux un trajet hydraulique (8, 9, 11) passant par une chambre de combustion (4),- deux orifices de circuit sanitaire (24, 26) constituant l'un un orifice d'arrivée d'eau froide sanitaire (24) et l'autre un orifice de départ d'eau chaude sanitaire (26),- un orifice de départ (22) et un orifice de retour (19) de circuit de chauffage, destinés à recevoir fonctionnellement entre eux un circuit de chauffage (21) comprenant au moins un appareil de chauffage (23) tel qu'un radiateur, l'embase portant : une pompe du circulation (47), une vanne à trois voies (44) définissant sélectivement un premier et un deuxième trajet d'écoulement, et un échangeur de chaleur (43) ayant un trajet émetteur de chaleur (59) et un trajet récepteur de chaleur (51) monté fonctionnellement entre les deux orifices de circuit sanitaire (24, 26), les deux orifices circuit chauffage (19, 22) étant reliés à des passages internes (41) dans l'embase (14) de façon qu'en service le circuit de chauffage (21) soit monté en série avec la pompe (47) et le premier trajet (46-56) de la vanne à trois voies entre les deux orifices de circuit chaudière (12, 13), et le trajet émetteur de chaleur (59) de l'échangeur de chaleur étant monté en série avec la pompe (47) et ledit deuxième trajet d'écoulement (46-57) de la vanne à trois voies entre les deux orifices (12,13) de circuit chaudière, caractérisé en ce que l'échangeur de chaleur (43) a une direction d'allongement parallèle à l'embase (14) et la pompe de circulation (47) est placée sur l'embase (14) au-delà de l'une des extrémités de la longueur de l'échangeur de chaleur (43)".

Il ressort de la description du brevet, des figures et de l'analyse de cette revendication 1 que l'embase est une pièce monobloc réalisée en soudant l'une contre l'autre deux tôles chacune conformées.

Il convient de relever que les photographies versées aux débats par la société AUER (pièces no 7, 9, 12 à 14) ne permettent pas de rattacher avec certitude les éléments photographiés avec la chaudière NECTRA 2.223 FF représentée dans la fiche technique no 3.12-01 (pièce no 5 de la société AUER).
Le 6 juillet 2006, Maître Jérôme B..., Huissier de Justice, a constaté, à la demande de la société AUER, la présence d'une chaudière murale de marque CHAFFOTEAUX et MAURY modèle NECTRA 2.23 CF dans le domicile d'un particulier à Abbeville (pièce no8 de la société AUER). Le représentant de la société AUER, présent lors des opérations de constat, a remis à l'huissier une facture adressée au propriétaire le 7 juillet 1995 pour installation de la chaudière à gaz CHAFFOTEAUX et MAURY et une attestation de garantie sur laquelle figure une mise en service du 5 octobre 1995.
Le 20 novembre 2007, Maître Jérôme B..., Huissier de Justice a réalisé, à la demande de la société AUER, un procès-verbal de constat lors du démontage des éléments de la chaudière ayant fait l'objet du précédent procès-verbal de constat du 6 juillet 2006 (pièces no 17 et 18 de la société AUER). Le numéro de série relevé sur la chaudière correspond à celui indiqué sur l'attestation de garantie remise à l'huissier lors du procès-verbal de constat du 6 juillet 2006. Lors de ces opérations, Monsieur C..., chargé de l'entretien de cette chaudière, a indiqué qu'il n'a vu aucune pièce ayant pu être remplacée à son insu et qu'il n'a pas procédé à des remplacements de pièces. Il ressort de la photographie no 25 annexée au procès-verbal de constat que l'échangeur de chaleur porte la mention "061213 22:36". Maître B... a indiqué que les éléments composants l'embase présentaient un aspect d'usage uniforme et qu'aucune trace d'intervention ou de modification n'était apparente.
Les constatations de Maître B... et les déclarations de Monsieur C... relevées dans les procès-verbaux de constat des 6 juillet et 20 novembre 2007 sont néanmoins insuffisantes pour établir que le module hydraulique ayant fait l'objet de ces constats correspond à celui de la chaudière représentée dans la fiche technique no 3.12-01 (pièce no 5 de la société AUER) et datée du mois de septembre 1994, soit antérieurement au dépôt du brevet FR 96 13690.

Il ressort de la fiche technique no 3.12-01 du mois de septembre 1994 de la chaudière NECTRA 2.23 FF commercialisée par la société CHAFFOTEAUX et MAURY (pièce no 5 de la société AUER) que cette chaudière deux services, c'est à dire qui peut fonctionner en mode chauffage ou en mode eau chaude sanitaire, comporte en dessous du caisson étanche contenant le brûleur, la chambre de combustion, l'échangeur et la hotte d'extraction, un échangeur sanitaire en inox, un circulateur ou pompe de circulation, et une vanne trois voies assurant le fonctionnement soit en chauffage soit en sanitaire.

A l'examen de la photographie de la chaudière sur cette fiche technique, il apparaît que l'échangeur est placé derrière les pièces moulées et les tuyaux, et horizontalement entre la pompe de circulation et la vanne à trois voies. Ces trois éléments sont placés horizontalement et quasiment au même niveau.
Il ressort des explications des parties que ces trois éléments et les différents tuyaux de départ et d'arrivée des réseaux chaudière, sanitaire et chauffage, sont fixés sur plusieurs pièces moulées qui sont maintenues solidairement par une plaque de tôle.
Il ne s'agit donc pas d'une embase en un seul bloc ayant des passages internes pour les différents circuits et sur laquelle se trouvent placés l'échangeur de chaleur, la vanne à trois voies et la pompe de circulation comme dans le brevet FR 96 13 690.
La chaudière NECTRA 2.23 FF de la société CHAFFOTEAUX et MAURY opposée par la société AUER ne contient dès lors pas de toutes pièces les éléments de la revendication no1 du brevet FR 96 13690 si bien que la demande de nullité pour défaut de nouveauté sera rejetée.
* pour défaut d'activité inventive :
Aux termes de l'article L.611-14 du code de la propriété intellectuelle, une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique.En l'espèce, compte tenu de l'objet du brevet FR 96 13690, l'homme du métier est un technicien en système de chaudières.

Le brevet EP no 0 236 235 déposé le 4 mars 1987 sous priorité du 7 mars 1986 et dont est titulaire la société ELETTRO TERMICA a pour titre "chaudière à gaz". Il a pour objet de faciliter le montage et l'entretien, et de réduire les risques de fuite. Il concerne une chaudière à gaz caractérisée en ce que les trajets d'alimentation en gaz, d'arrivée d'eau froide et de départ d'eau chaude et de chauffage d'eau sanitaire sont chacun au moins en partie intégrés sous forme de passages internes dans une embase commune disposée entre le brûleur et la batterie de points de
raccordement. Les composants de distribution et d'échange et de réglage comprennent une partie individuelle fixée de façon amovible sur cette embase et démontable à partir d'une même face de l'embase. Cette embase est une pièce de fonderie.
Il est indiqué dans la description de ce brevet que les composants de distribution, d'échange et de réglage comprennent par exemple une pompe ou circulateur, une vanne trois voies et un échangeur.
Il ressort de la figure 3 et de la description du brevet que l'échangeur de chaleur est placé perpendiculairement par rapport à la longueur de l'embase, à l'opposé de la pompe de circulation et de la vanne à trois voies qui sont situées l'une au dessus de l'autre, l'ensemble de ces éléments étant disposés sur la même face de l'embase.
Ainsi que cela a déjà été exposé, la chaudière NECTRA 2.23 FF commercialisée par la société CHAFFOTEAUX et MAURY comporte un échangeur placé horizontalement entre la pompe de circulation et la vanne à trois voies, ces trois éléments étant placés quasiment au même niveau, et la pompe de circulation se trouve sur une extrémité.
Avant le dépôt du brevet FR 96 13 690, l'homme du métier connaissait donc l'existence d'une embase unique servant de raccordement aux réseaux chaudière, sanitaire et chauffage, et portant sur la même face une pompe de circulation, un échangeur de chaleur et une vanne à trois voies, qui pouvaient être placés horizontalement.
Afin de proposer un module hydraulique moins coûteux et plus souple d'emploi et de réaliser une embase de format réduit et moins épaisse que l'embase connue, il était évident pour l'homme du métier, à partir du brevet EP no 0 236 235 et au vu de la chaudière NECTRA 2.23 FF de la société CHAFFOTEAUX et MAURY, de placer sur la face avant de l'embase unique, l'échangeur de chaleur horizontalement et parallèlement, la pompe de circulation à l'autre extrémité et la vanne à trois voies entre ces deux éléments.
Il convient donc de déclarer nulle la revendication no 1 pour défaut d'activité inventive. - sur la nullité des revendications 2, 3, 10 à 15, 18 et 19 :

La revendication no 2 porte sur "un module selon la revendication 1, caractérisé en ce que la pompe (47) et l'échangeur de chaleur (43) ont sensiblement le même encombrement selon la largeur de l'embase (14)". Cette revendication concerne l'agencement de la pompe et l'échangeur de chaleur au vu de la largeur de l'embase. Elle est dans la dépendance de la revendication no 1 et n'a en elle-même aucun caractère inventif. Elle est donc nulle.
La revendication no 3 porte sur un "module selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que la vanne à trois voies (44) est disposée sur l'embase (14) entre la pompe (47) et l'échangeur de chaleur (43)". Pour les motifs déjà exposés, le placement de la vanne à trois voies entre la pompe et l'échangeur de chaleur ne procède pas d'une activité inventive.
La revendication no 10 concerne un "module selon l'une des revendications 1 à 9, caractérisé en ce que parmi les composants et conduits associés à l'embase (14), les conduits et les composants de distribution sont logés dans l'embase (14) et les composants (43, 44, 47, 92, 63, 73) de fonction électrique et/ou thermique sont fixés sur une même face de l'embase (14)". Pour les motifs déjà exposés, cette disposition était déjà connue de l'art antérieur et ne procède pas d'une activité inventive.
La revendication no 11 porte sur un "module selon l'une des revendications 1 à 10 caractérisé en ce que la longueur de l'embase (14) est au maximum de l'ordre de 500 mm". La longueur de l'embase est notamment commandée par les éléments qu'elle porte et qui sont déterminés par des contraintes techniques. Elle ne procède donc pas d'une activité inventive.
La revendication no 12 concerne un "module selon l'une des revendications 1 à 11, caractérisé en ce que des robinets de coupure (31) sont associés à certains au moins (19, 22, 24, 26) desdits orifices". Une telle disposition était déjà connue de l'art antérieur, notamment dans le brevet EP 0 236 235, et ne procède donc pas d'une activité inventive.
La revendication no 13 concerne "un module selon la revendication 12, caractérisé en ce que les orifices (19, 22, 24, 26) associés à des robinets (31) sont sensiblement alignés sur une face arrière de l'embase (14), et les robinets (31) sont alignés le long d'un bord inférieur (34) de l'embase (14)". Le fait d'avoir déplacé les orifices et les robinets sur la face arrière de l'embase, compte tenu de la position des autres composants et au vu des antériorités existantes et de l'objet poursuivi, ne résulte pas d'une démarche inventive, mais d'une adaptation nécessaire à des contraintes techniques.
La revendication no 14 porte sur "un module selon l'une des revendications 1 à 13, caractérisé en ce que l'embase (14) est exempte de tout circuit de combustible et de tout composant destiné à contenir du combustible". Cette exclusion d'un circuit de combustible de l'embase, que la société AUER indique comme étant dangereux, dans un but de proposer une embase d'un format réduit et moins épaisse, ne procède pas d'une démarche inventive mais là encore d'une adaptation nécessaire à des contraintes techniques de sécurité.

La revendication no 15 est un "module selon l'une des revendications 1 à 14, caractérisé en ce que l'embase (14) est une pièce de fonderie". Cette revendication était déjà connue de l'art antérieur puisqu'elle est identique à la revendication no 3 du brevet EP 0 236 235 de la société ELETTRO TERMICA.

La revendication no 18 prévoit "une chaudière équipée d'un module selon l'une des revendications 1 à 17, caractérisée en ce qu'elle comprend une chambre de combustion (4) traversée par un trajet hydraulique (8) raccordé par chacune de ses extrémités à l'un des orifices (12, 13) de circuit chaudière, et des moyens (17, 18) d'alimentation en combustible reliés à un brûleur (3) chauffant le trajet hydraulique (8) dans la chambre de combustion (4)". Au vu du brevet EP 0 236 235, ce dispositif était déjà connu de l'art antérieur et ne révèle pas une activité inventive.
La revendication no 19 porte sur une "chaudière équipée d'un module selon l'une des revendications 1à 17, caractérisée en ce que les moyens d'alimentation en combustible (17, 18) sont séparés de l'embase (14)". Pour les motifs déjà exposés pour la revendication 14, cette disposition ne procède pas d'une activité inventive.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de déclarer nulles les revendications 2, 3, 10 à 15, 18 et 19 pour défaut d'activité inventive.

3. Sur les demandes au titre de la contrefaçon :

Compte tenu de l'annulation des revendications opposées à la société AUER, il y a lieu de débouter la société VERGNE INNOVATION de ses demandes relatives à la contrefaçon.$

4. Sur les autres demandes :

En application des dispositions de l'article 515 du Nouveau code de procédure civile, il convient d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision qui est compatible avec la nature de l'affaire et nécessaire eu égard à son ancienneté.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile, la société VERGNE INNOVATION, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
Il apparaît inéquitable de laisser à la société AUER la charge des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. La société VERGNE INNOVATION sera condamnée à lui payer la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré,
Dit n'y avoir lieu d'écarter des débats les pièces no 7, 9, 12 à 14, 17 et 18 communiquées par la société AUER,
Déclare nulles pour défaut d'activité inventive les revendications 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18 et 19 du brevet FR 96 13 690 dont la société VERGNE INNOVATION est titulaire,
Déboute en conséquence la société VERGNE INNOVATION de ses demandes fondées sur la contrefaçon de son brevet FR 96 13 690,
Dit que la présente décision, une fois définitive, sera, sur simple réquisition de Madame le Greffier, ou à l'initiative de la partie la plus diligente, transmise à l'Institut National de la Propriété Industrielle pour être portée au Registre National des Brevets,
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,
Condamne la société VERGNE INNOVATION à payer à la société AUER la somme de TRENTE MILLE EUROS (30.000 euros) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne la société VERGNE INNOVATION aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Yves BIZOLLON, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile
FAIT ET JUGÉ À PARIS LE 12 FÉVRIER 2008


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : 3ème chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 06/00945
Date de la décision : 12/02/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2008-02-12;06.00945 ?
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