49-05-04-02-035 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELER LE TITRE DE SEJOUR -Renouvellement automatique du certificat de résidence de ressortissant algérien régulièrement autorisé à séjourner en France - Illégalité d'un refus de renouvellement motif pris de la situation irrégulière du demandeur.
49-05-04-02-035 Il résulte tant des dispositions de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 que de celles de l'article 7 bis introduit par l'avenant du 22 décembre 1985 que le certificat de résidence délivré aux membres de la famille d'un ressortissant algérien salarié est automatiquement renouvelé. Sauf le cas prévu à l'article 10 dudit accord qui permet de retirer le certificat de résidence aux seuls ressortissants algériens oisifs qui sont de leur propre fait sans emploi et dépourvus de ressources depuis plus de six mois consécutifs, aucune disposition de l'accord franco-algérien ne permet de refuser le renouvellement automatique du certificat de résidence pour des motifs tirés de ce que le demandeur serait, à la date de sa demande de renouvellement, en situation irrégulière. Ainsi, c'est à tort que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le certificat de résidence d'un étudiant, venu à l'âge de 12 ans rejoindre son père régulièrement autorisé à séjourner en France, au seul motif que l'intéressé était en situation irrégulière au moment de sa demande de renouvellement.
Accord franco-algérien du 27 décembre 1968, art. 7, art. 7 bis, art. 10