16-03-02, 17-03-01-02-01-02, 60-01-05, 60-02-03 Etudiant ayant tenté, avec d'autres camarades, d'interdire l'accès du hall d'une faculté à des éléments essentiellement extérieurs à l'établissement et ayant été blessé par un projectile. Ces incidents, qui ne présentaient pas le caractère "d'attroupement" ou de "rassemblement", ne sont pas susceptibles d'engager devant les tribunaux judiciaires la responsabilité de la commune sur le fondement des dispositions de l'article 116 du Code de l'administration communale.
30-01-05-01, 60-02-01-02 Etudiant ayant tenté avec d'autres camarades d'interdire l'accès du hall d'une faculté à des éléments essentiellement extérieurs à l'établissement et ayant été blessé par un projectile. Aucune faute ne pouvant lui être reprochée, le dommage subi est uniquement imputable à l'organisation défectueuse et au mauvais fonctionnement du service.
Code de l'administration communale 116
Loi du 05 avril 1937