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25/01/2024 | FRANCE | N°22400065

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 janvier 2024, 22400065


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 25 janvier 2024








Cassation




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 65 F-D


Pourvoi n° F 22-15.595










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_____________________

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2024


M. [F] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 22-15.595 contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re ch...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 janvier 2024

Cassation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 65 F-D

Pourvoi n° F 22-15.595

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2024

M. [F] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 22-15.595 contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société GFA Caraïbes, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de Me Bardoul, avocat de M. [U], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société GFA Caraïbes, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 28 octobre 2021), M. [U] a souscrit auprès de la société GFA Caraïbes (l'assureur) une assurance multirisque afin d'assurer son appartement, donné en location, situé sur l'Ile de Saint-Martin.

2. Le 13 février 2014, M. [U] a déclaré à l'assureur un dégât des eaux.

3. L'assureur ayant refusé sa garantie, M. [U] l'a assigné devant un tribunal de grande instance en paiement, notamment, d'une certaine somme au titre des réparations effectuées.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. [U] fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes résultant de son action en indemnisation à l'encontre de l'assureur, alors « que le non-respect par l'assuré d'une obligation prévue en cas de sinistre ne peut entraîner la perte de son droit à garantie que si une clause de la police d'assurance le prévoit ; qu'en retenant pour débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes résultant de son action en indemnisation à l'encontre de l'assureur qu'il avait été expressément prévu par les conditions générales du contrat souscrit que l'assuré ne peut procéder ou faire procéder aux réparations avant la réalisation d'une expertise, sauf accord formel de l'assureur, qu'il est établi que l'appelant a fait réaliser les travaux dès le mois de février 2014, sans accord de l'assureur et avant les diligences du cabinet d'expertise Rexco et qu'il s'en suit que du fait du non respect par M. [U] de cette obligation contractuelle claire et expresse les conditions de la garantie ne sont pas réunies de sorte que c'est à raison que cette dernière fait valoir son absence de garantie du dommage subi sans constater qu'il était prévu dans la police d'assurance que l'obligation inexécutée était assortie d'une déchéance, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

5. L'assureur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que M. [U] est irrecevable à soulever pour la première fois devant la Cour de cassation un grief portant sur un élément de la décision du premier juge qu'il n'avait pas invoqué en cause d'appel.

6. Cependant, c'est en substituant ses motifs à ceux des premiers juges que la cour d'appel a retenu, pour écarter la garantie de l'assureur, que M. [U] n'établissait pas que les conditions de la garantie étaient réunies, ce que critique le moyen.

7. Le moyen, né de la décision attaquée, est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles 1134, devenu 1103, du code civil et L. 113-1 du code des assurances :

8. Il résulte du premier de ces textes que les manquements de l'assuré aux obligations mises à sa charge, après la survenance du sinistre, n'entraînent la déchéance de ses droits à garantie qu'à la condition que cette déchéance ait été prévue au contrat.

9. Il résulte du second que constituent des conditions de la garantie les stipulations du contrat d'assurance qui, avant tout sinistre, définissent le risque pris en charge, en formulant des exigences générales et précises auxquelles la garantie est subordonnée.

10. Pour écarter la garantie de l'assureur, l'arrêt énonce que, réclamant le bénéfice de l'assurance souscrite, M. [U] doit établir que les conditions de la garantie, dont il sollicite l'exécution, sont réunies.

11. Il relève que les conditions générales prévoient qu'en cas de sinistre, l'assuré ne peut procéder ou faire procéder aux réparations avant la réalisation d'une expertise, sauf accord formel de l'assureur et ajoute, que si la réalité du sinistre n'est pas contestable, il est établi que M. [U] a fait réaliser les travaux sans l'accord de l'assureur, avant l'intervention de l'expert mandaté par ce dernier.

12. Il en conclut que, du fait du non respect par l'assuré de cette obligation contractuelle claire et expresse, les conditions de la garantie de l'assureur ne sont pas réunies.

13. En statuant ainsi, alors que les manquements de l'assuré postérieurs au sinistre ne relèvent pas des conditions de la garantie, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le contrat comportait une clause de déchéance de la garantie dans ce cas, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée ;

Condamne la société GFA Caraïbes aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société GFA Caraïbes et la condamne à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400065
Date de la décision : 25/01/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse Terre, 28 octobre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 jan. 2024, pourvoi n°22400065


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : Me Bardoul, SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 06/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400065
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