ARRET N° 100 DU 6 AVRIL 1965
La cour,
Vu le mémoire ampliatif de Me Gourgon, Avocat-défenseur à Ab, déposé le 13 décembre 1964;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2 de la loi de 23 juillet 1942, modifiant la loi du 2 février 1924 et 3 alinéa 2 de l'ordonnance du 17 décembre 1959, portant organisation judiciaire, défaut de motifs et manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué a condamné Ad A pour abandon de famille à la peine de 48.000 francs d'amende et à 200 000 francs de dommages-intérêts envers la partie civile Métang Elisabeth, en faisant état du jugement de divorce rendu le 17 novembre 1961, qui a mis à sa charge l'entretien des enfants issus du mariage, alors que ce jugement ne l'a pas condamné à verser une pension alimentaire à son ex-épouse;
Attendu que le délit d'abandon de famille n'est constitué que par le non-paiement des prestations antérieurement fixées par décision de justice, portée dans les formes légales à la connaissance du débiteur;
Attendu que pour condamner le demandeur du chef d'abandon de famille à la peine et aux dommages-intérêts ci-dessus spécifiés, l'arrêt énonce " que le dispositif du jugement de divorce, base des présentes poursuites, rendu le 17 novembre 1961 par le Tribunal du 1er degré de Bangangté, précise que cette décision a laissé l'entretien exclusif des enfants à la charge de Ad A; qu'il en résulte que ledit jugement a implicitement et nécessairement condamné l'appelant au versement d'une pension alimentaire envers son ex-épouse, encore que le montant n'en ait pas été déterminé ";
Attendu qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêt que les prestations réclamées au prévenu n'ont pas été fixées par décision de justice;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour n'a pas donné une base légale à sa décision;
Par ces motifs :
Casse et annule l'arrêt rendu le 20 février 1964 par la Cour d'appel DE Ab;
Remet en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Yaoundé;
Réserve les dépens;
Ordonne qu'à la diligence de M. le Procureur Général près la Cour suprême, le présent arrêt sera imprimé et sera transmis pour être transcrit sur les registres du greffe de la Cour d'appel de Ab et que mention en sera faite en marge ou à la suite de la décision annulée.
Ad A contre Ministère public et Metang Elisabeth
Président : M. Aa; Rapporteur-. M. Ac; Procureur Général : M. Parant; Avocat : Me Gourgon.