| Togo, Cour d'appel de lomé, 28 décembre 2010, 280/10
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT ET VOIES D’EXECUTION- SAISIE CONSERVATOIRE DES ACTIONS ET PARTICIPATIONS DIRECTES- TRIBUNAL- RETRACTATION DE L’ORDONNANCE-INCOMPETENCE DU JUGE TOGOLAIS- VIOLATION DE L’ARTICLE 45 AUPSRVE - SIEGE DU DEBITEUR A L’ILE Ac - APPEL-CONFIRMATION DE L’ORDONNANCE DE RETRACTATION Selon l’article 45 de l’AUPSRVE, la saisie conservatoire des biens du débiteur ne peut intervenir que sur autorisation de la juridiction du lieu où demeure le débiteur. En l’espèce, la société débitrice a son siège à l’Ile Ac et est assujettie de ce fait au droit mauricien. Le juge togolais n’est donc pas compétent pour ordonner la...
| Togo, Cour d'appel de lomé, 30 novembre 2010, 251/10
Selon le Code de Procédure Civile togolais, les difficultés d’exécution d’un jugement relèvent de la compétence du Président du Tribunal statuant en sa qualité de juge de l’exécution et non de juge des référés. En l’espèce, l’ordonnance à pied de requête N°2190/2009, ordonnant le sursis à exécution d’une décision d’ouverture des portes des locaux loués ne relèvent pas de la compétence du juge des référés. C’est donc à bon droit que la Cour d’appel a prononcé la rétractation de ladite ordonnance. Ensuite, la demande de réintégration du locataire dans les locaux loués suite à l’ordonnance d’expulsion n’avait pas été faite lors de...
| Togo, Cour d'appel de lomé, 13 juillet 2010, 120/10
Gabriel Kodjo WOAYI, Président de la Cour d’Appel de Lomé, PRESIDENT ; Madame Opoka ZEKPA et Monsieur ADAMA-DJIBOM V. Fridou, tous deux Conseillers à ladite Cour, MEMBRES ; En présence de Monsieur MXB Ab, PROCUREUR GENERAL ; Avec l’assistance de Me Christian Tchawissi OURO-DJOW, GREFFIER ; A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause pendante entre : La société CHEVRON TOGO S.A, avec son siège d’Administration, au capital de 173.000.000F CFA, ayant son siège social à Lomé, 57, Avenue Ad A, représentée par son Directeur Général, demeurant et domicilié audit siège, assistée de Me TOBLE, Avocat au Barreau de Lomé, son conseil...
| Togo, Cour d'appel de lomé, 13 juillet 2010, 121/2010
Ohadata J-11-107 SAISIE ATTRIBUTION – MAINLEVEE DE LA SAISIE ATTRIBUTION – ORDONNANCE DE REFERE – APPEL – RESPECT DU DELAI – RECEVABILITE OUI – ABSENCE DE CONCLUSION DE L’INTIME SUR LE FOND – IMPOSSIBILITE DE STATUER AU FOND Est recevable l’appel interjeté neuf jours après la signification d’une ordonnance, dès lors que le délai légal prescrit est de quinze jours. Ainsi, c’est par erreur que les greffiers ont délivré un certificat de non opposition et une attestation de non appel. En outre, l’intimé qui se borne à soulever l’irrecevabilité de l’appel doit conclure au fond pour permettre à la Cour de statuer au fond. ARTICLE 49 AUPSRVE...
| Togo, Cour d'appel de lomé, 24 juin 2010, 092/2010
Conformément au Code de Procédure Civile du Togo, on ne peut conclure à la carence d’un appelant lorsque la cause a été renvoyée moins de deux ans pour production de la requête d’appel et qu’elle a séjourné moins de trois ans au rôle d’attente. En outre, lorsqu’une ordonnance d’injonction de payer est prise contre un débiteur, une hypothèque ne peut être prise sur un bien appartenant à une autre personne sans que cette dernière ait été préalablement condamnée solidairement à titre de caution à payer une quelconque somme au créancier. En conséquence, la Cour infirme le jugement qui déclarait bonne et valable l’inscription d’hypothèque...
| Togo, Cour d'appel de lomé, 24 juin 2010, 106/2010
Ohadata J-11-105 BAIL COMMERCIAL – JUGEMENT – REVISION DES LOYERS – APPEL – DEFAUT D’ACCORD ENTRE LES PARTIES SUR UN NOUVEAU LOYER – DEFAUT D’APPEL DES INTIMES CONTRE LE MONTANT FIXE PAR LE JUGE - CONFIRMATION DU JUGEMENT – EXECUTION PROVISOIRE Aux termes de l’Acte uniforme sur le Droit commercial général, à défaut d’accord écrit entre les parties sur le nouveau montant d’un loyer, c’est la juridiction compétente qui est saisie. Dès lors, l’appelant n’est pas fondé à faire croire que la révision contenue dans le jugement n’a pas respecté les clauses du contrat. Cependant, les intimés n’ayant pas relevé appel contre le montant des loyers...
| Togo, Cour d'appel de lomé, 11 mai 2010, 055
Kodjo Gabriel WOAYI, Président de la Cour d’Appel de Lomé, PRESIDENT ; ADAMA-DJIBOM Af et A Ae, tous deux Conseillers à ladite Cour, MEMBRES ; En présence de Monsieur MCY Ab, Procureur Général ; Avec l’assistance de Maître Parfait S. AGBEMADON, Greffier ; A rendu l’arrêt dont la teneur suit : Le sieur B Ac, gérant des Etablissements Sans Dieu Rien SDR, demeurant et domicilié à Lomé, assisté de Maître Ahlin KOMLAN, Avocat au Barreau de Lomé, son conseil ; Appelant d’une part ; ET Le sieur Aa Ad Z, gérant des Ag X, demeurant et domicilié à Lomé, assisté de Maître LARE Paul Avocat au Barreau de Lomé, son conseil ; Intim...
| Togo, Cour d'appel de lomé, 29 avril 2010, 040/2010
La Cour d’Appel de Lomé, statuant en matière civile en son audience publique ordinaire du jeudi vingt neuf avril deux mille dix, tenue au Palais de Justice de ladite ville, à laquelle siégeaient Messieurs : Gabriel Kodjo WOAYI, Président de la Cour d’Appel de Lomé, PRESIDENT ; Monsieur ADAMA-DJIBOM V. Fridou et Madame Affi FIAGBE, tous deux Conseillers à ladite Cour, MEMBRES ; En présence de Monsieur MXA Ad, PROCUREUR GENERAL ; Avec l’assistance de Me Christian Tchawissi OURO-DJOW, GREFFIER ; A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause pendante entre : Sieur B Ac Ab Aa, demeurant et domicilié à Lomé, assisté des Maîtres...
| Togo, Cour d'appel de lomé, 29 avril 2010, 057/2010
La Cour d’Appel de Lomé, statuant en matière civile et en son audience publique ordinaire du jeudi vingt neuf Avril deux mille dix, tenue au Palais de Justice de ladite ville, à laquelle siégeaient messieurs : Gabriel Kodjo WOAYI, Président de la Cour d’Appel de Lomé, PRESIDENT ; Tchodiyè KOUYOU et Yaovi Olivier SRONVI, tous deux Conseillers à ladite Cour, MEMBRES ; En présence de Monsieur MCAH Ah, PROCUREUR GENERAL ; Avec l’assistance de Me Christian Tchawissi OURO-DJOW, GREFFIER ; A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause pendante entre : B Ae, demeurant et domicilié à Lomé, assisté Me SESSENOU. Avocat au Barreau de Lom...
| Togo, Cour d'appel de lomé, 28 janvier 2010, 016/10
Gabriel Kodjo WOAYI, Président de la cour d’Appel de Lomé, PRESIDENT ; DEGBOVI Koffi et BLAMCK Léeyé tous deux Conseillers à ladite Cour, Membres ; En présence de Madame Af A, Premier Substitut du Procureur Général ; Avec l’assistance de Maître MENSAH Kokou Messanh Joseph, Greffier ; A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause entre : Le sieur B Ae Ag, demeurant et domicilié à Lomé, assisté de Maître ATTOH-MENSAH, Avocat à la Cour, son conseil; Appelant d’une part ; ET La dame Aa Ad Ac, demeurant et domiciliée à Lomé, assistée de Maître AKAKPO, Avocat à la Cour, son conseil ; Intimée d’autre part ; Sans que les présentes...