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13/07/2010 | TOGO | N°121/2010

Togo | Togo, Cour d'appel de lomé, 13 juillet 2010, 121/2010


Texte (pseudonymisé)
Ohadata J-11-107 SAISIE ATTRIBUTION – MAINLEVEE DE LA SAISIE ATTRIBUTION – ORDONNANCE DE REFERE – APPEL – RESPECT DU DELAI – RECEVABILITE (OUI) – ABSENCE DE CONCLUSION DE L’INTIME SUR LE FOND – IMPOSSIBILITE DE STATUER AU FOND Est recevable l’appel interjeté neuf jours après la signification d’une ordonnance, dès lors que le délai légal prescrit est de quinze jours. Ainsi, c’est par erreur que les greffiers ont délivré un certificat de non opposition et une attestation de non appel. En outre, l’intimé qui se borne à soulever l’irrecevabilité de l’appel doi

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Ohadata J-11-107 SAISIE ATTRIBUTION – MAINLEVEE DE LA SAISIE ATTRIBUTION – ORDONNANCE DE REFERE – APPEL – RESPECT DU DELAI – RECEVABILITE (OUI) – ABSENCE DE CONCLUSION DE L’INTIME SUR LE FOND – IMPOSSIBILITE DE STATUER AU FOND Est recevable l’appel interjeté neuf jours après la signification d’une ordonnance, dès lors que le délai légal prescrit est de quinze jours. Ainsi, c’est par erreur que les greffiers ont délivré un certificat de non opposition et une attestation de non appel. En outre, l’intimé qui se borne à soulever l’irrecevabilité de l’appel doit conclure au fond pour permettre à la Cour de statuer au fond. ARTICLE 49 AUPSRVE ARTICLE 72 AUPSRVE Cour d’Appel de Lomé, Chambre civile et commerciale, Arrêt N° 121/2010 du 13 juillet 2010, SCP Martial AKAKPO et BIA-TOGO c/ Sieur Ah Ad AG. La Cour d’Appel de Lomé, statuant en matière civile et en son audience publique extraordinaire du mardi treize juillet deux mille dix, tenue au Palais de Justice de ladite ville à laquelle siégeaient :
Gabriel Kodjo WOAYI, Président de la Cour d’Appel de Lomé, PRESIDENT ;
Madame Opoka ZEKPA et monsieur Tchodiyè KOUYOU, tous deux Conseillers à ladite Cour, MEMBRES ;
En présence de Monsieur MXY Ab, PROCUREUR GENERAL ;
Avec l’assistance de Me Christian Tchawissi OURO-DJOW, GREFFIER ;
A rendu l’arrêt avant-dire-droit dont la teneur suit dans la cause pendante entre :
scp Martial AKAKPO, Société d’Avocat au Barreau de Lomé, sise au 27, rue Ae Z, BP. : 62210, tél : 2215720, Fax 2220832, représentée par Me AKAKPO Martial, Associé-Gérant, demeurant et domicilié à Lomé es-qualité au siège de ladite société, assistée de Maître Ohini SANVEE, Avocat à la Cour, VALLION Cabinet d’Avocats Associés, 32, Rue des Bergers, Nyékonakpoè, BP. : 62091, Tél./Fax 2205682 Lomé-Togo, son conseil ;
Appelante d’une part ;
La BIA-TOGO, ayant son siège social au 13 avenue Ag Af, BP. : 346 Lomé, prise en la personne de son Directeur Général, demeurant et domicilié audit siège, assisté de Me DOGBEAVOU, Avocat au Barreau de Lomé ;
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Intervenante forcée ;
ET :
Sieur Ah Ad AG, ex-chef d’escale d’Air Aa et ex-gérant de la station B A Ac, demeurant et domicilié à Lomé, assisté de Me LOTSI, Avocat au Barreau de Lomé, son conseil ;
Intimé d’autre part ;
Sans que les présentes qualités puissent nuire ou préjudicier aux droits et intérêts respectifs des parties en cause mais au contraire sous les plus expresses réserves des faits et de droit ;

POINT DES FAITS : Suivant exploit en date du 06 mars 2009, de Me Rémy Yawo EKLOU, huissier de justice à Lomé, la SCP Martial AKAKPO, société d’Avocat au Barreau de Lomé, assistée de Me SANVEE, Avocat au Barreau de Lomé a interjeté appel de l’ordonnance de référé N° 60/09 rendue le 26 janvier 2009 par le Président dudit Tribunal et dont le dispositif est ainsi libellé ;
« Par ces motifs : Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent, et vu l’urgence ; Disons et jugeons que la réclamation du requérant est fondée ; Prononçons la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 05 décembre 2008 contre cantonnement des 17.112.491 F CFA à la BIA-TOGO ; Condamnons les requises aux dépens » ;
Par le même exploit l’appelante a fait donner assignation à l’intimé d’avoir à comparaître le jeudi 19 mars 2009, à l’audience et par-devant la Cour d’Appel de Lomé ;
L’objet de l’appel est de demander à la Cour, tant pour les motifs exposés devant le premier Juge que ceux à exposer ultérieurement devant la Cour, de reformer l’ordonnance entreprise et d’adjuger à l’appelante l’entier bénéfice de ses conclusions ;
Par ces motifs ; En la forme : voir recevoir la requérante appelante de l’ordonnance sus- énoncée ; au fond : voir mettre à néant les dispositions attaquées de l’ordonnance entreprise ; Statuant à nouveau et faisant ce que le premier juge aurait dû faire, voir adjuger à l’appelante l’entier bénéfice de toutes ses demandes ; S’entendre déclarer l’intimé non recevable en tout cas mal fondé en ses demandes, fins et conclusions ; s’entendre en outre la condamner aux dépens ;
Suite à cette procédure, la cause fut inscrite au rôle général de la Cour de céans sous le N° 1112/09 et appelée à l’audience susmentionnée ;
A l’audience du 19 mars 2009, la cause fut renvoyée successivement aux 18 Février, 15 avril et 18 mai 2010 pour les écritures de l’appelante ;
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Par requête en date du 06 janvier 2010, l’intimé a obtenu l’ordonnance d’abréviation du délai de comparution N° 223/10 du 04 mai 2010 et fut autorisée à assigner l’appelante à comparaître à l’audience du 04 Mai 2010 ;
Advenue, l’audience du 04 Mai 2010, la cause fut renvoyée aux 25 Mai, 15 et 29 juin 2010 date à laquelle, l’affaire fut utilement retenue et plaidée ;
Le Ministère Public qui a eu la parole pour ses réquisitions a déclaré s’en rapporter à Justice ;
Les débats ont été publics ;
POINT DE DROIT : La cause en cet état présentait à juger les différentes questions de droit et les pièces y jointes ;
Sur quoi la Cour a mis l’affaire en délibéré pour l’arrêt être rendu conformément à la loi à l’audience du 13 juillet 2010 ;
Et ce jour, 13 juillet 2010, la Cour vidant son délibéré a rendu son arrêt en ces termes :

LA COUR
Ouï les conseils en leurs écritures respectives ;
Le Ministère Public entendu ;
Vu l’ordonnance N°0060/09 rendue le 26 janvier 2010 par le Président du Tribunal de Lomé ;
Vu l’appel interjeté ensemble avec les pièces du dossier de la procédure ;
Et après en avoir délibéré ;
En la forme

Attendu que suivant exploit de Me Remy EKLOU, huissier de justice à Lomé en date du 06 mars 2009, la SCP Martial AKAKPO a déclaré relever appel de l’ordonnance N°006/09 rendue le 26 janvier 2009 par le Président du Tribunal de Première Instance de Lomé, statuant en vertu de l’article 49 de l’Acte Uniforme de l’OHADA portant Organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d’Exécution pour les torts et griefs qu’elle lui cause ; que pour l’appelante, son action est recevable parce qu’exercée dans les forme et délai prévus par la loi ;
Attendu que dans son mémoire en date du 27 novembre 2009, l’intimé le sieur Ah AG a conclu à l’irrecevabilité de cet appel parce que fait hors délai de 15 jours prescrits par l’article 72 alinéa 1 de l’Acte Uniforme de l’OHADA portant Organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d’Exécution ; qu’il a versé au dossier
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une copie du certificat de non opposition ni appel non daté mais signé par le Greffier en Chef du Tribunal de Lomé et une attestation de non appel en date du 20 Avril 2009 signée par le Greffier en Chef de la Cour de Céans ;
Attendu qu’il ressort des pièces versées au dossier que l’ordonnance entreprise a été signifiée à l’appelante le 24 Février 2009 ; que le 06 mars 2009 soit 09 jours après, la SCP Martial AKAKPO a relevé appel ; que c’est donc par erreur que les greffiers en Chef du Tribunal et de la Cour de céans ont délivré respectivement le certificat de non opposition et l’attestation de non appel à l’intimé ; qu’il convient donc de conclure que l’appel a été relevé dans le délai légal et de le déclarer recevable ;
Au fond
Attendu que l’appelante fait grief à l’ordonnance entreprise d’avoir ordonné la mainlevée de la saisie-attribution de créance contre le cantonnement du montant de la saisie pratiquée que les avoirs du sieur AG Ah jusqu’au terme des procédures initiées contre elle et de l’avoir condamnée aux dépens ; qu’elle sollicite qu’il plaise à la Cour, infirmer ladite ordonnance sur ce point et statuant à nouveau : - débouter l’intimé de toutes ses demandes fins et conclusions, ordonner à la BIA-TOGO de décaisser la somme de 17.118.081 F CFA au profit de l’appelante, faire masse des dépens de première instance et d’appel et de condamner l’intimé aux dépens ;
Attendu que Me LOTSI, conseil de l’intimé n’a pas conclu au fond ; qu’il s’est borné à soulever l’irrecevabilité de l’appel ; que pour permettre à la Cour de statuer au fond, il convient de lui enjoindre de conclure au fond ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en appel ;
En la forme
Reçoit l’appel ;
Au fond
Surseoit à statuer ;
Avant-Dire-Droit :
Enjoint Me LOTSI, conseil de l’intimé de conclure au fond ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour d’Appel de Lomé, Chambre Civile, les jour, mois et an que dessus ;
Et ont signé le Président et le Greffier. /-

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Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de lomé
Numéro d'arrêt : 121/2010
Date de la décision : 13/07/2010

Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;tg;cour.appel.lome;arret;2010-07-13;121.2010 ?
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