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11/05/2010 | TOGO | N°055

Togo | Togo, Cour d'appel de lomé, 11 mai 2010, 055


Texte (pseudonymisé)
Kodjo Gabriel WOAYI, Président de la Cour d’Appel de Lomé, PRESIDENT ;
ADAMA-DJIBOM Af et A Ae, tous deux Conseillers à ladite Cour, MEMBRES ;
En présence de Monsieur MCY Ab, Procureur Général ;
Avec l’assistance de Maître Parfait S. AGBEMADON, Greffier ;
A rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Le sieur B Ac, gérant des Etablissements Sans Dieu Rien (SDR), demeurant et domicilié à Lomé, assisté de Maître Ahlin KOMLAN, Avocat au Barreau de Lomé, son conseil ;
Appelant d’une part ;
ET
Le sieur Aa Ad Z, gérant des Ag X, demeurant et do

micilié à Lomé, assisté de Maître LARE Paul Avocat au Barreau de Lomé, son conseil ;
Intimé d...

Kodjo Gabriel WOAYI, Président de la Cour d’Appel de Lomé, PRESIDENT ;
ADAMA-DJIBOM Af et A Ae, tous deux Conseillers à ladite Cour, MEMBRES ;
En présence de Monsieur MCY Ab, Procureur Général ;
Avec l’assistance de Maître Parfait S. AGBEMADON, Greffier ;
A rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Le sieur B Ac, gérant des Etablissements Sans Dieu Rien (SDR), demeurant et domicilié à Lomé, assisté de Maître Ahlin KOMLAN, Avocat au Barreau de Lomé, son conseil ;
Appelant d’une part ;
ET
Le sieur Aa Ad Z, gérant des Ag X, demeurant et domicilié à Lomé, assisté de Maître LARE Paul Avocat au Barreau de Lomé, son conseil ;
Intimé d’autre part ;
Sans que les présentes qualités puissent nuire ou préjudicier aux droits et intérêts respectifs des parties en cause mais au contraire sous les plus expresses réserves de fait et de droit ;

POINT DE FAIT : Suivant exploit en date du 18 mars 2009, de Maître Kangni ATATCHI, huissier de justice à Lomé, le sieur B Ac, gérant des Etablissements SANS DIEU RIEN (SDR), demeurant et domicilié à Lomé, assisté de Maître Ahlin KOMLAN, Avocat à la Cour a interjeté appel du jugement N° 499/09 rendu le 27 février 2009 par le Tribunal de Première Instance de Première Classe de Lomé dont le dispositif est ainsi libellé ;
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort ; en la forme, reçoit le sieur B Ac en son action régulière ; au fond : la dit non fondée ; déclare recevable la requête ayant servi de base à l’ordonnance d’injonction de payer N° 776/08 du 21 novembre 2008 ; confirme l’ordonnance attaquée ; condamne en conséquence le sieur B Ac à payer aux Ag X représentés par leur Directeur, le sieur Z Ad Aa la somme de 22.920.025 francs CFA en principal et frais ; le déboute de toute ses demandes ; ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de recours et sans caution ; condamne le requérant aux dépens ;
Par le même exploit, l’appelant a fait donner assignation à l’intimé à comparaître le mardi 21 avril 2009 à 14 heures 30 minutes par-devant la Cour d’Appel de Lomé, séant au Palais de Justice de ladite ville ;
L’objet de l’appel est de demander à la Cour tant pour les motifs exposés devant le premier juge que pour tous autres qui seront exposés devant la Cour, de réformer le jugement entrepris et d’adjuger à l’appelant le bénéfice de ses conclusions de Première Instance ; PAR CES MOTIFS : en la forme, voir recevoir le requérant appelant au jugement sus-énoncé ; au fond : voir mettre à néant ledit jugement, émendant, voir décharger l’appelant des dispositions contre lui prononcées par ce jugement ; statuant à nouveau, et faisant ce que le premier juge
aurait dû faire ; s’entendre l’intimé déclarer non recevable en tout cas mal fondé en ses demandes, fins et conclusions ; s’entendre condamner aux dépens ;
A la suite de cet appel, la cause fut inscrite au rôle général sous le N° 340/2009 et appelée à l’audience du 19 mai 2009 audience au cours de laquelle l’affaire fut renvoyée au 15 août 2009 pour la requête d’appel. A l’audience de cette date, l’affaire fut de nouveau renvoyée au 02 juin 2009 pour les mêmes motifs. Plusieurs autres renvois ont suivi pour divers motifs
jusqu’au 1er juin 2009. Par ordonnance N° 294/2009 du 26 mai 2009, Monsieur le Président de la Cour d’Appel de céans a ordonné que le dossier soit extrait du rôle ordinaire de la mise en état pour être appelé à l’audience extraordinaire du mardi 02 juin 2009. Advenue l’audience de cette date, le dossier sera renvoyé au 16 juin 2009 puis au 30 juin 2009 pour Maître A. KOMLAN. Il a connu plusieurs autres renvois avant d’être retenu à l’audience du 12 juin 2010, audience au cours de laquelle les conseils des parties ont tour à tour présenté les faits et sollicité l’adjudication de leurs conclusions déposées au dossier ;
Le Ministère Public qui a eu la parole pour ses réquisitions a déclaré s’en rapporter à justice ;
Les débats ont été publics ;
POINT DE DROIT : La cause en cet état présentait à juger les différentes questions de droit résultant des déclarations des parties ou de leurs conseils et des pièces du dossier ; Quid des dépens ?
Sur quoi, la Cour a mis l’affaire en délibéré pour l’arrêt être rendu le 26 Janvier 2010, délibéré qui a connu plusieurs prorogations jusqu’au 11 mai 2010 ;
Ainsi à l’audience de cette date, la Cour en vidant son délibéré a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

LA COUR
Ouï les conseils des parties en leurs déclarations et conclusions respectives ;
Le Ministère Public entendu ;
Vu le jugement N° 499/2009 rendu le 27 février 2009 par le Tribunal de Première Instance de Lomé ;
Vu l’appel interjeté ensemble avec les pièces du dossier de la procédure ;
Vu le rapport du Conseiller KOUYOU ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
Attendu que suivant exploit de Maître ATATCHI Kénou, huissier de justice à Lomé en date du 18 mars 2009, le sieur B Ac, gérant des Etablissements « SANS DIEU RIEN » (SDR), demeurant et domicilié à Lomé, assisté de Maître Ahlin KOMLAN, Avocat à la Cour, a déclaré qu’il interjette appel du jugement N° 499/2009 rendu le 27 février 2009 par le Tribunal de Première Instance de Première Classe de Lomé pour les griefs et torts qu’il lui cause ; que cet appel ayant été interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, il convient de le déclarer recevable ;
AU FOND
Attendu que l’appelant fait grief au jugement entrepris d’avoir déclaré recevable la requête ayant servi de base à l’ordonnance d’injonction de payer N° 0776/2008, d’avoir confirmé ladite ordonnance et de l’avoir par voie de conséquence, condamné à payer à l’intimé la somme de 22.920.025 francs CFA en principal et frais ; qu’il sollicite qu’il plaise à la Cour :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau ; déclarer irrecevable la requête ayant abouti à l’ordonnance d’injonction de payer confirmé par le jugement entrepris ;
- rétracter purement et simplement ladite ordonnance et enfin lui donner acte de ce qu’il autorise l’intimé à aller chercher le matériel placé en dépôt chez lui ;
Attendu qu’au soutien de son action le sieur B Ac, par des conclusions exceptionnelles de son conseil en date du 18 avril 2008 a d’abord conclu à la nullité de la procédure au motif qu’étant intimé le sieur Aa Z n’a pas à soumettre une requête au Président de la Cour pour l’autoriser à assigner l’appelant à bref délai mais il aurait dû plutôt solliciter une ordonnance pour abréger le délai de comparution et à faire extraire le dossier de la mise en état pour le ramener à l’audience des urgences ; qu’en outre par conclusions additionnelles en date du 18 décembre 2009, il a conclu à l’irrecevabilité de la requête ayant servi de base à l’ordonnance d’injonction de payer au motif que cette requête a été présentée par les Ag X se disant représentés par leur Directeur alors qu’un Etablissement, en principe n’a pas la personnalité morale et ne peut agir que par la personne de son gérant ; qu’ayant déclaré cette requête recevable, le Tribunal de Première Instance de Lomé a violé l’article 22 du code de procédure civile et l’article 4 de l’Acte Uniforme de l’OHADA portant recouvrement ; qu’enfin la créance n’a aucun fondement car en réalité le matériel que l’intimé prétend lui avoir vendu est un matériel à lui remis à titre de dépôt ; qu’il ne s’agit nullement d’une quelconque vente ; qu’il sollicite qu’il plaise à la Cour infirmer ce jugement en toutes ses dispositions et lui donner acte de ce qu’il autorise l’intimé à aller chercher son matériel ;
Attendu qu’en réponse Maître LARE Paul, conseil de l’intimé a exposé que son client le sieur Aa Ad Z est le gérant des Ag X ; qu’il était en relation d’affaires avec l’appelant qui, lui aussi est le gérant Etablissements SANS DIEU RIEN (SDR) ; qu’il a eu à livrer à l’appelant des articles de radio pour un montant de 24.970.000 francs CFA ; que ce matériel lui a été entièrement livré comme l’atteste les bons
de livraisons versés au dossier ; qu’il a eu à payer une partie de cette somme soit 5.547.725 francs CFA comme l’atteste le reçu versé au dossier ; que ne voulant pas payer le reliquat, l’intimé a été obligé d’obtenir du Président du Tribunal une ordonnance d’injonction de payer ; que l’opposition formée par l’appelant a été rejetée et l’ordonnance d’injonction de payer a été confirmée ; que le tribunal l’a condamné à lui payer le reliquat ; que ne voulant pas s’exécuter, il relève appel de cette décision ; qu’il s’agit d’un mauvais débiteur ; que l’appelant invoque la nullité alors qu’il n’y a pas de nullité sans texte ; qu’il confond la nullité et la fin de non recevoir ; qu’il ne peut qu’être débouté de ses demandes ;
1/-SUR LES MOYENS TIRES DE LA NULLITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il est constant que l’acte qui a saisi la Cour est bien l’acte d’appel relevé par le sieur B Ac en date du 18 mars 2009 et non l’assignation délaissée par l’intimé ; que l’action de nullité visait à abréger le délai de comparution puisque c’est lui le créancier et il est évidemment pressé de rentrer dans ses droits ; que une telle nullité demandée ne repose sur aucun texte et ne porte aucun grief à l’appelant ; qu’il convient de rejeter ce moyen comme non fondé ;
2/- SUR LE MOYEN TIRE DE L’IRRECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête dont l’appelant demande la nullité a été présentée par les Ag X représentés par le sieur Aa Ad Z ; qu’un établissement en droit agit toujours par l’intermédiaire de son gérant comme c’est aussi le cas de l’appelant ; que ce dernier ne rapporte pas la preuve que l’intimé n’a pas la capacité pour ester en justice ou qu’il ne rapporte pas la preuve qu’il n’existe pas physiquement ; qu’il convient de rejeter ce moyen comme non fondé et de dire que cette requête est recevable ;
3/- SUR LE FONDEMENT DE LA CREANCE RECLAMEE
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que l’appelant a acheté le matériel de radio auprès de l’intimé ; que livraison de la marchandise a été faite comme l’indiquent les bons de livraison versés au dossier et signés de l’appelant lui-même ; qu’une partie du prix soit la somme de 5.547.725 francs CFA a été payée le 15 février 2000 ; que la preuve de cette vente se trouve ainsi rapportée ; que c’est le débiteur qui, pour se soustraire au paiement du reliquat, tente d’égarer la Cour ; qu’il convient de dire et de juger que la créance réclamée est fondée, et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en appel;
EN LA FORME
Reçoit l’appel ;
AU FOND
Le déclare mal fondé ;
Confirme en conséquence le jugement publiquement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne l’appelant aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre Civile de la Cour d’Appel de Lomé, les jour, mois et an que dessus ;
Et ont signé le Président et le Greffier. /.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de lomé
Numéro d'arrêt : 055
Date de la décision : 11/05/2010

Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;tg;cour.appel.lome;arret;2010-05-11;055 ?
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