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| France, Conseil constitutionnel, 25 avril 1983, 83-34
Le Président de la République, Sur la proposition du président du Conseil constitutionnel, Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique relative au Conseil constitutionnel ; Vu le décret du 13 septembre 1959 relatif à l'organisation du secrétariat général du Conseil constitutionnel, et notamment son article 1er ; Vu le décret du 19 avril 1983 portant admission à la retraite de M. de Lamothe-Dreuzy, Décrète : Art. 1er. - M. Bernard Poullain, magistrat, est nommé secrétaire général du Conseil constitutionnel, en remplacement de M. Pierre Aupepin de Lamothe-Dreuzy. Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de...
| France, Conseil constitutionnel, 25 avril 1983, CONSTEXT000017667582
Le président de l l'assemblée nationale, Vu l'article 56 de la Constitution ; Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, et notamment ses articles 1er et 12 ; Vu la décision en date du 22 février 1977 par laquelle il a nommé un membre du Conseil constitutionnel, Vu la lettre en date du 15 avril 1983 par laquelle M. le président du Conseil constitutionnel lui a fait part du décés de M. Achille Peretti, Décide : M. Paul Legatte est nommé membre du Conseil constitutionnel, en remplacement de M. Achille Peretti. Fait à Paris, au Palais-Bourbon, le 25 avril 1983, Louis...
| France, Conseil constitutionnel, 25 avril 1983, CONSTEXT000017667583
Le Président de la République, Sur la proposition du président du Conseil constitutionnel, Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique relative au Conseil constitutionnel ; Vu le décret du 13 septembre 1959 relatif à l'organisation du secrétariat général du Conseil constitutionnel, et notamment son article 1er ; Vu le décret du 19 avril 1983 portant admission à la retraite de M. de Lamothe-Dreuzy, Décrète : Art. 1er. - M. Bernard Poullain, magistrat, est nommé secrétaire général du Conseil constitutionnel, en remplacement de M. Pierre Aupepin de Lamothe-Dreuzy. Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal...
| France, Conseil constitutionnel, 24 mars 1983, 83-4
Le Conseil constitutionnel, Saisi le 28 février 1983 d'une requête du Garde des sceaux, Ministre de la justice, présentée en application de l'article L.O. 136 du Code électoral et tendant à l'examen de la situation de M. Paul-Yves LAVOLE, élu le 22 septembre 1974 en qualité de remplaçant éventuel de M. Louis LE MONTAGNER, sénateur du Morbihan, décédé le 30 janvier 1983 ; Vu l'ordonnance du 24 octobre 1958 portant loi organique relative aux conditions d'éligibilité et aux incompatibilités parlementaires ; Vu le Code électoral ; Vu la loi du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation de biens, la faillite personnelle et...
| France, Conseil constitutionnel, 21 février 1983, 34
Le Président de la République, Vu l'article 56 de la Constitution ; Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée par l'ordonance no 59-223, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, et notamment ses articles 1er et 8 ; Vu la décision en date du 22 février 1974 par laquelle il a nommé un membre du Conseil constitutionnel, Décide : M. Daniel MAYER est nommé membre du Conseil constitutionnel, en remplacement de M. Roger FREY. Fait à Paris, le 21 février 1983. François Mitterrand.
| France, Conseil constitutionnel, 21 février 1983, 35
Le président du Sénat, Vu l'article 56 de la Constitution ; Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, et notamment ses articles 1er et 8 ; Vu la décision en date du 22 février 1974 par laquelle il a nommé un membre du Conseil constitutionnel, Décide : M. Léon JOZEAU-MARIGNÉ est nommé membre du Conseil constitutionnel, en remplacement de M. Gaston Monnerville. Fait à Paris, au palais du Luxembourg, le 21 février 1983. Alain Poher.
| France, Conseil constitutionnel, 21 février 1983, 36
Le président de l'Assemblée nationale, Vu l'article 56 de la Constitution ; Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, et notamment ses articles 1er et 8 ; Vu la décision en date du 22 février 1974 par laquelle il a nommé un membre du Conseil constitutionnel, Décide : M. Pierre MARCILHACY est nommé membre du Conseil constitutionnel, en remplacement de M. René Brouillet. Fait à Paris, au palais du Luxembourg, le 21 février 1983. Louis Mermaz.
| France, Conseil constitutionnel, 21 février 1983, 37
Le Président de la République, Vu l'article 56 de la Constitution ; Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée par l'ordonance no 59-223, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, et notamment ses articles 1er ; Vu la décision en date du 22 février 1974 par laquelle il a nommé un membre du Conseil constitutionnel, Décide : M. Daniel MAYER est nommé président du Conseil constitutionnel. Fait à Paris, le 21 février 1983. François Mitterrand.
| France, Conseil constitutionnel, 21 février 1983, CONSTEXT000017667578
Le Président de la République, Vu l'article 56 de la Constitution ; Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée par l'ordonance no 59-223, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, et notamment ses articles 1er ; Vu la décision en date du 22 février 1974 par laquelle il a nommé un membre du Conseil constitutionnel, Décide : M. Daniel MAYER est nommé président du Conseil constitutionnel. Fait à Paris, le 21 février 1983. François Mitterrand.
| France, Conseil constitutionnel, 21 février 1983, CONSTEXT000017667579
Le président de l'Assemblée nationale, Vu l'article 56 de la Constitution ; Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, et notamment ses articles 1er et 8 ; Vu la décision en date du 22 février 1974 par laquelle il a nommé un membre du Conseil constitutionnel, Décide : M. Pierre MARCILHACY est nommé membre du Conseil constitutionnel, en remplacement de M. René Brouillet. Fait à Paris, au palais du Luxembourg, le 21 février 1983. Louis Mermaz.