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La jurisprudences de Côte d'Ivoire - page 8

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Côte d'Ivoire | Côte d'Ivoire, Cour d'appel d'abidjan, 19 novembre 2010, 684

VOIES D'EXÉCUTION - SAISIE-ATTRIBUTION DE CRÉANCES - ACTE DE SAISIE - CONTENU - ACTE FAISANT ÉTAT DES SOMMES RÉCLAMÉES EN PRINCIPAL, FRAIS ET... L’appelant doit être débouté de sa demande, dès lors que les exploits critiqués font bien état des sommes réclamées en principal, frais et intérêts et qu’aucune disposition de l’Acte Uniforme ne frappe de nullité l’acte de saisie par erreur de calcul même du principal qui peut toujours être ajusté. ARTICLE 157 AUPSRVE Cour d'appel d’Abidjan, 4e chambre civile et commerciale arrêt n° 684 du 19 novembre 2010 affaire : SOMAT c/ N et autres . Aa Ab, 2012, n° 3, juillet-septembre, p. 36 LA...

Côte d'Ivoire | 19/11/2010

Côte d'Ivoire | Côte d'Ivoire, Cour suprême de côte d'ivoire, 07 octobre 2010, 585

PROCÉDURE - RECOURS EN CASSATION - CONTESTATION RELATIVE À L'APPLICATION DES ACTES UNIFORMES - COMPÉTENCE DE LA CCJA OUI - DESSAISISSEMENT ... La Cour suprême, chambre judiciaire, formation civile doit se dessaisir immédiatement et transmettre l’ensemble du dossier ainsi qu’une copie du présent arrêt de renvoi à la CCJA de l’OHADA, compétente pour connaître du pourvoi, conformément à l’article 15 du Traité OHADA, dès lors que la contestation soulevée est relative à l’application des Actes Uniformes, précisément aux procédures de recouvrement simplifiée de créances entrées en vigueur depuis janvier 1998. ARTICLE 15 TRAITE OHADA...

Côte d'Ivoire | 07/10/2010

Côte d'Ivoire | Côte d'Ivoire, Cour suprême de côte d'ivoire, 19 août 2010, 643

VOIES D'EXÉCUTION - SAISIE-ATTRIBUTION DE CRÉANCE - FONDEMENT - JUGEMENT FRAPPÉ D'APPEL - EXISTENCE DE TITRE EXÉCUTOIRE NON ... La requête en rétractation doit être rejetée, dès lors que le créancier saisissant ne disposait pas d’un titre exécutoire au sens de l’article 153 de l’Acte uniforme, le jugement servant de fondement à la saisie-attribution étant frappé d’appel. Par conséquent, cette saisie-attribution était impropre à emporter, au regard de l’article 154 du même Acte uniforme, attribution immédiate au profit de la SIDAM de la créance saisie la créance saisie ARTICLE 153 AUPSRVE ARTICLE 154 AUPSRVE Cour suprême de Côte...

Côte d'Ivoire | 19/08/2010

Côte d'Ivoire | Côte d'Ivoire, Cour d'appel d'abidjan, 30 juillet 2010, 599

VOIES D'EXÉCUTION - SAISIE ATTRIBUTION DES CRÉANCES - ÉLECTION DE DOMICILE - ABSENCE DE FORMALISME - RÉGULARITÉ DE L'ACTE DE SAISIE OUI -... L’article 49 de l’Acte Uniforme sur les voies d’exécution ne réglemente pas l’élection de domicile. Celle-ci, qui est différente de la représentation, n’est pas enfermée dans un formalisme prescrit à peine de nullité. Il en résulte que la procédure initiée sur le fondement de l’article 49 n’emporte pas violation des dispositions relatives à la représentation qui sont inapplicables en l’espèce. Etant acquis au dossier que la saisie a été pratiquée le 04 mai 2010 alors que l’ordonnance du...

Côte d'Ivoire | 30/07/2010

Côte d'Ivoire | Côte d'Ivoire, Cour suprême, 08 juillet 2010, 488

COUR SUPRÊME CHAMBRE JUDICIARE, ARRÊT N°488/10 DU 08 JUILLET 2010 LA COUR Vu l’exploit de pourvoi du 27 Avril 2007 ; Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 4 avril 2008 ; SUR LA RECEVABILITÉ DU POURVOI Attendu que l’article 221 du Code de procédure civile, Commerciale et Administrative, en disposant qu’il ne peut être exercé de recours contre les ordonnances prises par le Président de la Cour Suprême en matière de difficultés d’exécution, n’interdit pas de faire constater la nullité d’une décision entachée d’excès de pouvoir ; qu’ainsi, le pourvoi formé à cette fin est bien recevable ; Sur le second moyen de...

Côte d'Ivoire | 08/07/2010

Côte d'Ivoire | Côte d'Ivoire, Cour suprême, Chambre judiciaire, 08 juillet 2010, 488/10

1. L'article 221 du Code de procédure civile, Commerciale et Administrative, suivant lequel, il ne peut être exercé de recours contre les... LA COUR Vu l'exploit de pourvoi du 27 Avril 2007 ; Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 4 avril 2008 ; SUR LA RECEVABILITÉ DU POURVOI Attendu que l'article 221 du Code de procédure civile, Commerciale et Administrative, en disposant qu'il ne peut être exercé de recours contre les ordonnances prises par le Président de la Cour Suprême en matière de difficultés d'exécution, n'interdit pas de faire constater la nullité d'une décision entachée d'excès de pouvoir ; qu'ainsi, le...

Côte d'Ivoire | 08/07/2010 | Chambre judiciaire

Côte d'Ivoire | Côte d'Ivoire, Cour suprême de côte d'ivoire, 08 juillet 2010, 492

RECOUVREMENT DE CRÉANCE - INJONCTION DE PAYER - CRÉANCE - ÉLÉMENTS D'EXISTENCE - RELATIONS COMMERCIALES FONDÉES SUR DES USAGES ET DES... La preuve de l’existence de la créance ayant été rapportée par témoins, les ayants droit du propriétaire de l’entreprise doivent être condamnés à payer au créancier poursuivant la dette de l’entreprise. Il en est ainsi lorsqu’il a existé entre le créancier et le débiteur défunt des relations commerciales fondées sur des usages et des habitudes comme définis aux articles 5, 207 alinéa 1 et 208 de l’AUDCG. ARTICLE 5 AUDCG ARTICLE 207 AUDCG ARTICLE 208 AUDCG ARTICLE 1993 DU CODE CIVIL IVOIRIEN Cour...

Côte d'Ivoire | 08/07/2010

Côte d'Ivoire | Côte d'Ivoire, Cour suprême de côte d'ivoire, 08 juillet 2010, 497

VOIES D'EXÉCUTION - SAISIE-ATTRIBUTION DE CRÉANCE - MAINLEVÉE - MAINLEVÉE DONNÉE À UN TIERS - EFFET - MAINLEVÉE POUVANT S'ÉTENDRE À D'AUTRES... La mainlevée donnée à un tiers n’ayant d’effet qu’à l’égard de ce tiers saisi auquel elle a été notifiée, elle ne peut s’étendre à la saisie pratiquée dans une autre banque qui n’a reçu aucune notification d’une telle décision. La demande de mainlevée de la SIPIM doit être rejetée, dès lors que la dénonciation de la saisie-attribution faite à la banque est conforme aux dispositions de l’article 160 AUPSRVE, la tierce opposition initiée contre l’arrêt servant de fondement à la saisie...

Côte d'Ivoire | 08/07/2010

Côte d'Ivoire | Côte d'Ivoire, Cour d'appel d'abidjan, 25 juin 2010, 422

Le demandeur à une procédure d’injonction de payer qui ne peut établir la date de la signification de l’ordonnance ne peut soutenir l’irrecevabilité de l’opposition ou de l’appel formé contre ladite ordonnance. Le demandeur à une procédure d’injonction de payer ne peut obtenir une ordonnance d’injonction de payer pour réclamer le solde du prix de la construction d’une villa inachevée. Sa créance, dans ce cas, n’est pas certaine et l’acheteur est en droit de lui opposer l’exception d’inexécution ARTICLE 4 AUPSRVE ARTICLE 10.2 AUPSRVE ARTICLE 1134 CODE CIVIL Cour d’Appel d’Ab, Chambre civile et commerciale, Arrêt N°422 du 25 juin 2010...

Côte d'Ivoire | 25/06/2010

Côte d'Ivoire | Côte d'Ivoire, Cour d'appel d'abidjan, 18 juin 2010, 238

Qu’elle en déduit que la saisie pratiquée encourt la nullité et prie la Cour d’infirmer l’ordonnance querellée qui l’a pourtant validée, et d’en ordonner la mainlevée ; Considérant qu’en réplique, M. A Aa, par le canal de son conseil la SCPA AHOUSSOU Konan et Associés, fait valoir que contrairement à la prétention de la société SUCRIVOIRE, l’exploit de saisie-attribution du 22 janvier 2010 contient bien la mention du titre exécutoire et tel que prévu par l’article 33 alinéa 1 de l’Acte Uniforme sur les voies d’exécution puisqu’il mentionne que la saisie est effectuée en vertu de la grosse du jugement n°991 du 12 juin 2007 ; Qu’il estime...

Côte d'Ivoire | 18/06/2010
 
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