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08/07/2010 | CôTE D'IVOIRE | N°488/10

Côte d'Ivoire | Côte d'Ivoire, Cour suprême, Chambre judiciaire, 08 juillet 2010, 488/10


LA COUR

Vu l'exploit de pourvoi du 27 Avril 2007 ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 4 avril 2008 ;

SUR LA RECEVABILITÉ DU POURVOI

Attendu que l'article 221 du Code de procédure civile, Commerciale et Administrative, en disposant qu'il ne peut être exercé de recours contre les ordonnances prises par le Président de la Cour Suprême en matière de difficultés d'exécution, n'interdit pas de faire constater la nullité d'une décision entachée d'excès de pouvoir ; qu'ainsi, le pourvoi formé à cette fin est bien recevable ;

Sur le

second moyen de cassation pris de l'excès de pouvoir ;

Vu l'article 206.6 du Code de Proc...

LA COUR

Vu l'exploit de pourvoi du 27 Avril 2007 ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 4 avril 2008 ;

SUR LA RECEVABILITÉ DU POURVOI

Attendu que l'article 221 du Code de procédure civile, Commerciale et Administrative, en disposant qu'il ne peut être exercé de recours contre les ordonnances prises par le Président de la Cour Suprême en matière de difficultés d'exécution, n'interdit pas de faire constater la nullité d'une décision entachée d'excès de pouvoir ; qu'ainsi, le pourvoi formé à cette fin est bien recevable ;

Sur le second moyen de cassation pris de l'excès de pouvoir ;

Vu l'article 206.6 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative ;
Ensemble les articles 221 et 222 du même Code et 1351 du Code Civil ;

Attendu qu'il résulte des articles 221 et 222 susvisés du code de procédure Civile, Commerciale et Administrative que le Président de la Cour Suprême, statuant comme juge des référés, ne peut, sous le prétexte d'un cas d'urgence, rendre une ordonnance qui fait grief à une décision rendue par une juridiction supérieure, notamment en apportant une modification quelconque à ses dispositions précises ;

Attendu , selon l'ordonnance attaquée (Président, Cour Suprême, 23 Avril 2007) que statuant sur le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt en date du 24 octobre 2006 de la Cour d'Appel d'Abidjan, la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême rendait le 24 mars 2007 un arrêt aux termes duquel, après avoir cassé la décision attaquée en ce qu'elle a fait droit à la demande tendant à la désignation d'un administrateur provisoire en lieu et place des dirigeants de la société YARA WEST AFRICA, elle décidait qu'il n'y avait lieu d'ordonner une telle mesure ; qu'ayant obtenu du Président de la Cour Suprême la suspension de l'exécution dudit arrêt, la société de Financement et de participation ci-après SFP-CI, assignait en référé devant lui, les sociétés YARA France et YARA WEST AFRICA aux fins de désignation d'un administrateur provisoire de cette dernière jusqu'à l'issue du recours en rétractation par elle formé contre le même arrêt ;

Attendu que le président de la Cour Suprême a retenu sa compétence et fait droit à cette action en se fondant sur les dispositions de l'article 221 nouveau du code de Procédure Civile, Commerciale et administrative, relevant à cet égard que la désignation d'un administrateur provisoire, en cas de mésintelligence des associés, constitue un cas urgent et une mesure provisoire qui ne porte nullement préjudice au principal ;

Attendu cependant qu'en modifiant par une telle décision, les dispositions de l'arrêt de la Chambre Judiciaire, alors que l'article 222 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative interdit de manière absolue au juge des référés de rendre des ordonnances qui portent atteinte à l'autorité d'une décision rendue par une juridiction supérieure, disposant à cet effet que « les ordonnances de référé prise dans les matières réglées par une décision d'une juridiction supérieure sont de plein droit nulles et de nul effet » et alors encore que les recours en rétractation prévus contre les arrêts de la Chambre Judiciaire n'ont point d'effet suspensif, le Président de la Cour Suprême a manifestement excédé ses pouvoirs ; qu'il s'ensuit que le moyen est fondé ; qu'il y a donc lieu de casser et annuler l'ordonnance attaquée et d'évoquer conformément aux dispositions de l'article 28 de la loi n 0 97-243 du 25 avril 1997

SUR L'EVOCATION

Attendu que saisi de difficultés d'exécution, le juge des référés statue provisoirement sans préjudice au principal et sans pouvoir arrêter l'exécution d'un arrêt définitif ;

Attendu que dès lors, la juridiction des référés est incompétente pour connaître de la demande de la SFP ; en ce qu'elle tend à modifier les dispositions de l'arrêt de la Chambre Judiciaire et à suspendre son exécution ;

PAR CES MOTIFS

Et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens, Casse et annule l'ordonnance rendue le 23 avril 2007 par le Président de la Cour Suprême statuant en référé ; Evoquant ;

Déclare la juridiction des référés incompétente pour connaître de la demande de la SFP-CI ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ; Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d'appel d'Abidjan en marge ou la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre judiciaire, formation civile, en son audience publique du huit juillet deux mil dix ; Où étaient présents MM. YAO Assoma, Président de la Chambre Judiciaire, Président ; KOUAME Augustin, Conseiller-Rapporteur •
ADJOUSSOU Yokoun, DELI Sepleu, Mme ATOUBE Koko, Conseillers ; Maître AHISSI N'Da JeanFrançois, Greffier.


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 488/10
Date de la décision : 08/07/2010
Type d'affaire : Arrêt

Analyses

1. L'article 221 du Code de procédure civile, Commerciale et Administrative, suivant lequel, il ne peut être exercé de recours contre les ordonnances prises par le Président de la Cour Suprême en matière de difficultés d'exécution, n'interdit pas de faire constater la nullité d'une décision entachée d'excès de pouvoir, de sorte que le pourvoi formé à cette fin est bien recevable. 2. Le principe selon lequel le pénal tient le civil en état ne s'impose pas à la juridiction des référés, celle-ci devant par définition statuer en urgence. 3. La règle posée à l'article 226 du Code de procédure civile, commerciale et administrative suivant laquelle la décision du juge des référés ne peut en aucun cas porter préjudice au principal, a un caractère absolu. Dès lors, la Juridiction Présidentielle de la Cour Suprême, ne saurait sans excéder son pouvoir, connaitre d'une demande déjà vidée sur le fond par la Chambre judiciaire.


Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ci;cour.supreme;arret;2010-07-08;488.10 ?
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