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08/07/2010 | CôTE D'IVOIRE | N°492

Côte d'Ivoire | Côte d'Ivoire, Cour suprême de côte d'ivoire, 08 juillet 2010, 492


Texte (pseudonymisé)
La preuve de l’existence de la créance ayant été rapportée par témoins, les ayants droit du propriétaire de l’entreprise doivent être condamnés à payer au créancier poursuivant la dette de l’entreprise.
Il en est ainsi lorsqu’il a existé entre le créancier et le débiteur défunt des relations commerciales fondées sur des usages et des habitudes comme définis aux articles 5, 207 alinéa 1 et 208 de l’AUDCG.
ARTICLE 5 AUDCG ARTICLE 207 AUDCG ARTICLE 208 AUDCG ARTICLE 1993 DU CODE CIVIL IVOIRIEN Cour Suprême de Côte d’Ivoire, Chambre judiciaire, Formation civi

le et commerciale, Arrêt n° 492 du 08 juillet 2010, Affaire : A. c/ 1. N., 2. B., 3....

La preuve de l’existence de la créance ayant été rapportée par témoins, les ayants droit du propriétaire de l’entreprise doivent être condamnés à payer au créancier poursuivant la dette de l’entreprise.
Il en est ainsi lorsqu’il a existé entre le créancier et le débiteur défunt des relations commerciales fondées sur des usages et des habitudes comme définis aux articles 5, 207 alinéa 1 et 208 de l’AUDCG.
ARTICLE 5 AUDCG ARTICLE 207 AUDCG ARTICLE 208 AUDCG ARTICLE 1993 DU CODE CIVIL IVOIRIEN Cour Suprême de Côte d’Ivoire, Chambre judiciaire, Formation civile et commerciale, Arrêt n° 492 du 08 juillet 2010, Affaire : A. c/ 1. N., 2. B., 3. K. - Le Juris-Ohada n° 3 / 2011, Juillet – Septembre 2011, pg 46.

LA COUR,
Vu l'exploit de pourvoi en date du 25 mai 2009 ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 25 mars 2010 ;
Sur le moyen unique de cassation en sa deuxième branche tirée de la violation de la loi notamment l'article 1993 du Code Civil ;
Attendu que selon l'article 1993 du Code Civil « tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant » ;
Vu ledit texte ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Abidjan, 27 juin 2008) que saisi par A pour entendre les ayants droit de feu F et B condamnés à lui payer sa créance de 120.000.000 Francs CFA représentant le coût de divers matériaux et matériels livrés à l'entreprise EGBV-CI et demeurés impayés, le Tribunal de Première Instance d'Abidjan a, à la suite d'une mise en état de la procédure, mis hors de cause B, condamné les ayants droit de F au paiement de ladite somme par jugement n° 794 du 25 mars 2005 reformé sur la condamnation en paiement par la Cour d'Appel d'Abidjan laquelle statuant à nouveau, a débouté A de sa demande suivant l'arrêt n° 410 du 27 juin 2008 attaqué ;
Attendu que pour débouter A de sa demande en paiement, l'arrêt retient que l'Entreprise au profit de laquelle la prétendue créance est née est immatriculée au nom de B au registre du Commerce et qu'au décès de F, celui-ci a agi en propriétaire de l'entreprise EGBV-CI en
posant des actes de gestion de sorte que ses seules dénégations ne sauraient faire de lui un prête-nom ;
Attendu cependant, qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort de ses propres constatations que B agissait en qualité de prête nom, l'arrêt a violé l'article 1993 du Code Civil ; qu'il s'ensuit que le moyen étant fondé, il y a donc lieu, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'autre moyen, de casser et annuler l'arrêt et d'évoquer conformément aux dispositions de l'article 28 de la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;
Sur l'évocation
Sur la propriété de l'entreprise EGBV-CI
Attendu que B a déclaré au cours des mises en état devant le Tribunal d'Abidjan que son frère F s'est servi de son nom pour créer l'Entreprise EGBV-CI et ouvrir le compte bancaire de ladite entreprise et qu'il ne saurait par conséquent être débiteur d'A ;
Attendu que ses assertions ont été confirmées par dame Y, concubine notoire de F et par ses proches collaborateurs. Ainsi, l'acte isolé posé par B après le décès de F qui a consisté à donner une procuration à son aîné B à l'effet de faire une opération bancaire en vue de payer les employés ne saurait faire de lui le propriétaire de l'Entreprise EGBV-CI ; il y a donc lieu de le mettre hors de cause ;
Attendu par contre qu'il résulte des mêmes témoignages que F a géré quotidiennement l'Entreprise EGBV-CI jusqu'à son décès de sorte qu'il en est le vrai propriétaire;
Attendu en outre que N tuteur légal de l'enfant mineure A, K tuteur légal de l'enfant mineur I et H tous ayants droit de F n'ont pas renoncé à la succession, qu'il y a lieu de les déclarer tenus aux dettes de l'entreprise de leur auteur ;
Sur la créance :
Attendu que la demande de A tend au paiement de sa créance de 120 000 000 de Francs CFA née de la livraison de matériels et de matériaux de construction faite à l'entreprise EGBV-CI et matérialisée par des bons de commande ;
Attendu qu'il résulte des témoignages concordants de dame Y, concubine notoire de F et des proches collaborateurs du de cujus, qu'il a existé entre F et A des relations commerciales fondées sur des usages et des habitudes comme définis aux articles 5, 207 alinéa 1er et 208 de l'Acte uniforme portant droit commercial aux termes desquels « les actes de commerce peuvent se prouver par tous les moyens à l'égard des commerçants y compris par témoignages » ; les mêmes témoins ont affirmé lors des mises en état que les matériels et matériaux de construction, objets des bons de commande produits aux débats par A ont effectivement été utilisés par l'entreprise EGBV-CI sur ses chantiers ; aussi, la preuve de l'existence de la créance d'A sur l'Entreprise EGBV-CI ayant été rapportée par ces témoins, il y a lieu de faire droit à sa demande et condamner les ayants droits de F à lui payer la somme de 120.000.000 de Francs , dette de l'entreprise de leur auteur ;
PAR CES MOTIFS
- Casse et annule partiellement l'arrêt rendu le 27 juin 2008 par la Cour d'Appel d'Abidjan ;
Evoquant,
- Condamne les ayants droit de F à payer à A, la somme de 120 000 000 de Francs CFA.
- Met hors de cause B ;
PRESIDENT : M. A B.
_________



Analyses

RECOUVREMENT DE CRÉANCE - INJONCTION DE PAYER - CRÉANCE - ÉLÉMENTS D'EXISTENCE - RELATIONS COMMERCIALES FONDÉES SUR DES USAGES ET DES HABITUDES - BONS DE COMMANDE - ENTREPRISES - PROPRIÉTÉ - PRÊTE-NOM - ÉLÉMENTS


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de la décision : 08/07/2010
Date de l'import : 22/11/2019

Numérotation
Numéro d'arrêt : 492
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ci;cour.supreme.cote.ivoire;arret;2010-07-08;492 ?
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