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02/11/2007 | FRANCE | N°06/01031

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 02 novembre 2007, 06/01031


3ème chambre 2ème section
Assignation du : 03 Janvier 2006

JUGEMENT rendu le 02 Novembre 2007

DEMANDERESSE
S. A. R. L. M2N TECHNOLOGIES, représentée par M. Hervé Y... 83 avenue Aristide Briand 92120 MONTROUGE

représentée par Me Charles MOREL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A 279
DÉFENDEURS
Monsieur Hervé X... ... 78150 LE CHESNAY

SARL GRIOO (Intervenant volontaire)
représentés par Me Marie MERCIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D741
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Claude VALLET, Vice- Président, Véronique RENARD, V

ice- Président, signataire de la décision Sophie CANAS, Juge

assistée de Marie- Aline PIGNOLET, Greffie...

3ème chambre 2ème section
Assignation du : 03 Janvier 2006

JUGEMENT rendu le 02 Novembre 2007

DEMANDERESSE
S. A. R. L. M2N TECHNOLOGIES, représentée par M. Hervé Y... 83 avenue Aristide Briand 92120 MONTROUGE

représentée par Me Charles MOREL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A 279
DÉFENDEURS
Monsieur Hervé X... ... 78150 LE CHESNAY

SARL GRIOO (Intervenant volontaire)
représentés par Me Marie MERCIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D741
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Claude VALLET, Vice- Président, Véronique RENARD, Vice- Président, signataire de la décision Sophie CANAS, Juge

assistée de Marie- Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DEBATS
A l' audience du 21 Juin 2007 tenue en audience publique

JUGEMENT
Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le nom de domaine " GRIOO. COM " a été déposé le 22 janvier 2003 par Monsieur Serge A....
La société M2N Technologies a été créée le 1er décembre 2004 par Monsieur Hervé Y... et Monsieur Serge A... anciens associés de la société GRIOO ; elle a pour objet social l' édition et l' exploitation de sites web, la réalisation de logiciels et de progiciels informatiques et l' édition de journaux ou de magazines.
Elle a acquis selon contrat du 15 juin 2005 le nom de domaine " GRIOO. COM ".
Monsieur Hervé X... est associé de la société GRIOO immatriculée au RCS de Paris le 4 juin 2004 et qui a pour objet social la diffusion d' information régulière sur Internet sur le site www. grioo. com à l' intention du public.
Il a déposé le 12 décembre 2003 la marque verbale " GRIOO " enregistrée sous le no 3262705.
Monsieur Hervé Y..., agissant au nom et pour le compte de la société M2N Technologies en formation, a déposé le 6 juillet 2004 la marque semi- figurative " GRIOO. COM L' INFO PREND FORME " enregistrée sous le no 3302383 en classes 16, 35 et 38.
Reprochant à Monsieur Hervé X... d' avoir procédé au dépôt le 12 décembre 2003 de la marque " GRIOO " no 3262705 en fraude de ses droits sur son nom de domaine, la société M2N Technologies a, selon acte d' huissier en date du 3 janvier 2006, fait assigner ce dernier pour obtenir à son profit le transfert de ladite marque et la condamnation du défendeur au paiement, avec exécution provisoire, de la somme de 25. 000 euros, augmentée de la TVA au taux en vigueur, avec intérêts légaux à compter de l' assignation et capitalisation desdits intérêts ainsi qu' au paiement de la somme de 4. 000 euros au titre de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par dernières écritures signifiées le 6 décembre 2006, la société M2N Technologies a repris, en les développant, l' ensemble de ses moyens et prétentions sauf à ne plus solliciter de TVA sur les dommages- intérêts qu' elle réclame, à faire valoir que l' intervention volontaire de la société GRIOO à la procédure revêt un caractère abusif, à solliciter à l' encontre de cette dernière la somme de 5. 000 euros à titre de dommages- intérêts avec intérêts au taux légal à compter de son intervention et à porter sa demande de remboursement de frais irrépétibles à la somme de 5. 000 euros.
Par dernières écritures signifiées le 2 février 2007, Monsieur Hervé X... revendique des droits d' auteur sur la dénomination GRIOO et fait valoir que le nom de domaine grioo. com a été déposé pour le compte de la société GRIOO pour s' opposer à l' ensemble des demandes ; il invoque à titre reconventionnel la contrefaçon de la marque GRIOO no 03 262 705 par la marque GRIOO. COM no 3302383 et sollicite la nullité de la marque seconde et sa radiation par la société M2N Technologies sous astreinte définitive de 1. 000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, et à défaut par lui- même, ainsi que la condamnation de la société M2N Technologies, au paiement, avec exécution provisoire, de la somme de 10. 000 euros à titre de dommages- intérêts et de celle de 5. 000 euros au titre de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par dernières écritures signifiées le 2 février 2007, la société GRIOO, intervenant volontairement à la procédure, reprend à son compte l' argumentation de Monsieur Hervé X... tendant à dire que celui- ci est titulaire de droits d' auteur sur la dénomination GRIOO, et y ajoutant invoque, sur le fondement de l' article1382 du Code Civil, une utilisation frauduleuse du nom de domaine grioo. com par la société M2N Technologies et surabondamment le défaut d' exploitation du nom de domaine au moment du dépôt en décembre 2003 de la marque litigieuse ; elle conclut par ailleurs à la nullité de la marque GRIOO. COM sur le fondement de l' article L 711- 4 b) du Code de la Propriété Intellectuelle comme portant atteinte à sa dénomination sociale et demande en conséquence au Tribunal de :
- faire défense à la société M2N Technologies et à Monsieur Serge A... (!) d' utiliser, reproduire, diffuser sur les sites vww. grioo. com, www. grioo. info, www. grioo. net, www. grioo. biz, www. ambrosia- traiteur. com, ce sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard par infraction constatée à compter du prononcé de l' ordonnance (!) à intervenir,
- constater que les noms de domaines www. grioo. com, www. grioo. info, www. grioo. net, www. grioo. biz et www. ambrosia- traiteur. com sont utilisés en fraude de ses droits,
- dire et juger que l' Internic (NSI) ou tout autre organe compétent, devra procéder aux transferts de ces noms de domaines à son profit,
- condamner la SARL M2N Technologies au paiement de la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 10 000 euros en réparation de son préjudice financier,
- prononcer l' annulation de la marque Grioo. com et ordonner sa radiation par la société M2N Technologies sous astreinte définitive et non comminatoire de 1. 000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, et à défaut par ses soins passé le délai d' un mois, à compter de la signification du jugement à intervenir,
- ordonner l' exécution provisoire,
- condamner la SARL M2N Technologies au paiement de la somme de 5. 000 euros au titre de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu' aux dépens dont distraction au profit de son conseil.
L' ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2007.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le dépôt frauduleux de la marque GRIOO
Attendu qu' aux termes de l' article L 712- 6 du Code de la Propriété Intellectuelle, " si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d' un tiers, soit en violation d' une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice " ;

qu' en l' espèce, la société M2N Technologies se prévaut de droits sur le nom de domaine GRIOO. COM qui résulteraient d' une cession intervenue à son profit par le déposant Monsieur A... et d' une exploitation, depuis sa date de création, d' un site Internet accessible depuis ce nom de domaine ;
que pour s' opposer à cette demande Monsieur X... revendique des droits d' auteur sur le nom " GRIOO " et la société GRIOO une utilisation frauduleuse par la demanderesse, au sens de l' article1382 du Code Civil, des noms de domaine www. grioo. com, www. grioo. info, www. grioo. net, www. grioo. biz et www. ambrosia- traiteur. com ;
Attendu que le nom de domaine GRIOO. COM a été enregistré le 22 janvier 2003 par Monsieur A..., lequel a par la suite cédé ses droits y afférents à la société M2N Technologies selon contrat du 15 juin 2005 ;
que toutefois force est de constater qu' il n' est versé aux débats aucun élément de nature à établir que ce nom de domaine est exploité par la société M2N Technologies, la pièce portant le numéro 5 sur son bordereau de communication et intitulée " Statistiques de fréquentation du site Web " GRIOO. COM " n' ayant pas été produite au dossier ;
que ne pouvant dès lors se prévaloir de droits antérieurs à la marque revendiquée, l' action principale ne peut prospérer ;
Attendu que les moyens développés à ce titre par les défendeurs deviennent inopérants et leurs demandes sans objet ;
Sur l' intervention de la société GRIOO
Attendu que la société M2N Technologies fait valoir que l' intervention à la procédure de la société GRIOO présente un caractère abusif et infondé du fait de l' existence d' un jugement du Tribunal de Grande Instance de Nanterre en date du 5 octobre 2006 ayant donné plein effet à un protocole d' accord intervenu le 25 octobre 2005 entre les sociétés M2N Technologies et GRIOO, lequel protocole prévoyait la reconnaissance par la société GRIOO de la société M2N Technologies comme titulaire exclusif des droits de propriété afférents respectivement au site " GRIOO. COM ", au logo " GRIOO. COM, L' INFO PREND FORME " ainsi qu' aux noms de domaine vww. grioo. com, www. grioo. info, www. grioo. net, www. grioo. biz, www. ambrosia- traiteur. com, et sa renonciation à revendiquer un quelconque droit de propriété sur ceux- ci ;
qu' en réplique la société GRIOO fait valoir que ce jugement qui est en cours de signification n' a aucunement autorité de la chose jugée ;
Mais attendu que dans le cadre de la présente instance, l' opposabilité du nom de domaine grioo. com a été écartée du fait de l' absence de preuve de son exploitation ;
qu' il ne peut dès lors être fait droit à la demande indemnitaire formulée par la Société demanderesse à l' encontre de la Société GRIOO qui se prévaut d' une exploitation fautive de ce même nom de domaine ;
Sur les demandes reconventionnelles
Attendu qu' aux termes de l' article L 711- 4 a) et b) du Code de la Propriété Intellectuelle, ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment à une marque enregistrée ou à une dénomination ou raison sociale, s' il existe un risque de confusion dans l' esprit du public ;
qu' en l' espèce bien qu' aucun extrait Kbis ne soit versé aux débats, il résulte d' un extrait du site société. com produit par la demanderesse que la société GRIOO a été immatriculée au registre du commerce de Paris le 4 juin 2003 ; qu' il résulte de ses statuts qu' elle a pour objet social la diffusion d' information régulière sur Internet sur le site www. grioo. com à l' intention du public.
que la marque verbale " GRIOO " no 03 3 262 705 a été déposée le 12 décembre 2003 en classe 3, 18, 25 et 38 ;
Attendu que la marque semi- figurative " GRIOO. COM L' INFO PREND FORME " no 3302383 a été déposée le 6 juillet 2004 par Monsieur Hervé Y... agissant au nom et pour le compte de la société M2N Technologies en formation en classes 16, 35 et 38 est ainsi reproduite :
qu' il n' est pas contesté que la société M2N Technologies a repris cette marque dans ses actifs ;
qu' il n' est pas plus contesté que les services visés à l' enregistrement de cette marque correspondent d' une part à l' activité exercée par la société GRIOO et d' autre part aux produits visés à l' enregistrement de la marque première en ce qu' ils visent les produits et services de la classe 38 ;
Attendu qu' il résulte de la comparaison des signes que ceux- ci ont en commun le terme GRIOO qui n' a aucune signification en langue française autre qu' une évocation du griot, conteur africain ;
que la marque reprend ce terme GRIOO dans une forme stylisée, les cinq lettres du mot se trouvant dans un cercle plein dont la couleur n' est pas déterminable ; qu' elle comprend en outre la mention sur une deuxième ligne de l' expression " L' INFO PREND FORME ", également en lettres stylisée et dont les O sont soulignés ainsi que la silhouette d' un instrument de musique, et, sur une troisième ligne nettement détachable des autres la mention www. grioo. com ;
Attendu qu' il y a lieu de rechercher s' il existe entre les signes, appréciés dans leur ensemble, un risque de confusion ;
que la similitude visuelle et phonétique est limitée au mot GRIOO qui est néanmoins repris à deux reprises dans la marque ;
que les signes évoquent tous deux le conte africain bien que la marque seconde évoque également l' information, et présentent une similitude intellectuelle de par un rapprochement à la fois par contraste et par complémentarité ;
qu' il en résulte que l' impression d' ensemble laissée au consommateur moyennement attentif qui n' a pas simultanément sous les yeux les deux dénominations, peut amener celui- ci à croire en l' existence de liens entre les parties ou à penser que la marque " GRIOO. COM L' INFO PREND FORME " n' est qu' une déclinaison de la marque première ;
Attendu ainsi que la contrefaçon par imitation est caractérisée au sens de l' article L 713- 3 du Code de la Propriété Intellectuelle pour les produits susvisés ;
que pour les mêmes motifs la marque incriminée porte atteinte à la dénomination sociale de la société GRIOO ;
Attendu que en conséquence il y a lieu de prononcer la nullité de la marque no 3302383 en ce qu' elle désigne des services de la classe 38 par application combinée des articles L 711- 4 et L 714- 3 du Code de la Propriété Intellectuelle ;

Sur les mesures réparatrices
Attendu que le préjudice subi par Monsieur X... du fait de l' atteinte portée à ses droits privatifs sur la marque dont il est titulaire sera justement réparé par l' octroi de la somme de 5. 000 euros à titre de dommages- intérêts ;
Sur les autres demandes
Attendu que la nature de l' affaire et l' ancienneté du litige justifient l' exécution provisoire de la présente décision ;
Attendu qu' il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X... et de la société GRIOO la totalité des frais irrépétibles et qu' il convient de leur allouer à chacun la somme de 1. 000 euros au titre de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
que la société M2N Technologies qui succombe sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
- Déboute la société M2N Technologies de l' ensemble de ses demandes.
- Dit qu' en déposant et faisant usage pour les services de la classe 38 de la marque " GRIOO. COM L' INFO PREND FORME " no 3302383, la société M2N Technologies a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque " GRIOO " no 03 3 262 705 dont est titulaire Monsieur Hervé X... et également porté atteinte à la dénomination sociale de la société GRIOO.
En conséquence,
- Prononce la nullité de la marque GRIOO. COM L' INFO PREND FORME " no 3302383 en ce qu' elle désigne les services de la classe 38.
- Dit que la présente décision sera transmise par le greffe, à la requête de la partie la plus diligente, à l' INPI, aux fins d' inscription au Registre National des Marques.
- Condamne la société M2N Technologies à payer à Monsieur Hervé X... la somme de 5. 000 euros à titre de dommages- intérêts en réparation de son préjudice.
- Condamne la société M2N Technologies à payer à Monsieur Hervé X... et à la société GRIOO la somme de 1. 000 euros chacun au titre de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- Déboute la Société GRIOO de l' ensemble de ses demandes.
- Rejette le surplus des demandes.
- Condamne la société M2N Technologies aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l' article 699 du nouveau Code de Procédure Civile.
Fait et jugé à Paris, le 2 novembre 2007.


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06/01031
Date de la décision : 02/11/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2007-11-02;06.01031 ?
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