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10/03/2008 | FRANCE | N°64

France | France, Juridiction de proximité de boissy-saint-léger, Ct0367, 10 mars 2008, 64


Minute no 91 / 64 / 08
RG no 91-07-000184

JUGEMENT DU 10 Mars 2008

JURIDICTION DE PROXIMITE DE BOISSY SAINT LEGER

DEMANDEUR (S) :

MONSIEUR X... Rémi ..., 94420 LE PLESSIS TREVISE, comparant en personne

DEFENDEUR (S) :

SOCIETE ANONYME ARTS MENAGERS S. A. 15 Rue Condorcet, 94430 CHENNEVIERES SUR MARNE, représenté (e) par Me TREF PHILIPPE, avocat au barreau de Créteil

SOCIETE C. R. DEPANNAGE 1 Rue Charles Fourier, 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE, représenté (e) par Me AMAVI KOSSI, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNA

L :

Président : CLAUDE- FENDT Sophie
Greffier : SOULIE Jocelyne

DEBATS :

Audience publique du 1ER...

Minute no 91 / 64 / 08
RG no 91-07-000184

JUGEMENT DU 10 Mars 2008

JURIDICTION DE PROXIMITE DE BOISSY SAINT LEGER

DEMANDEUR (S) :

MONSIEUR X... Rémi ..., 94420 LE PLESSIS TREVISE, comparant en personne

DEFENDEUR (S) :

SOCIETE ANONYME ARTS MENAGERS S. A. 15 Rue Condorcet, 94430 CHENNEVIERES SUR MARNE, représenté (e) par Me TREF PHILIPPE, avocat au barreau de Créteil

SOCIETE C. R. DEPANNAGE 1 Rue Charles Fourier, 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE, représenté (e) par Me AMAVI KOSSI, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : CLAUDE- FENDT Sophie
Greffier : SOULIE Jocelyne

DEBATS :

Audience publique du 1ER octobre 2007, renvoi au 7 janvier 2008

DECISION :

rendue le 10 Mars 2008 par CLAUDE- FENDT Sophie, Juge de proximité, assistée de SOULIE Jocelyne, Greffier.
par mise à disposition au greffe

Copie exécutoire délivrée le :
à :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur Rémi X... a acheté une cuisinière à la société Arts Ménagers services.

Par déclaration au greffe en date du 30 juin 2007, il a sollicité du juge de proximité de Boissy Saint Léger la convocation de la Société Arts Ménagers Services aux fins d'obtenir la résolution de la vente et en conséquence sa condamnation au paiement de la somme de 1440 euros au titre de la restitution du prix.

L'affaire est appelée une première fois à l'audience du 1er octobre 2007.

A la demande de la société Arts Ménagers Services, souhaitant appeler en garantie la société CR Dépannage, un renvoi a été ordonné.

A l'audience Monsieur Rémi X..., en personne, a repris les prétentions contenues dans la déclaration au greffe, en expliquant qu'il avait acheté une cuisinière qui lui avait été livrée en mai 2002 ; que la vente était assortie d'une garantie constructeur de deux années prolongée par une garantie contractuelle d'une durée de trois année ; que le vendeur est intervenu trois fois à fin de réparer efficacement la cuisinière ; que la cuisinière se mettant en marche de façon intempestive, il a du faire appel à nouveau à ; que le dépanneur n'a pas su régler le problème malgré deux interventions le 17 mars et le 28 avril 2007 ; que l'intervention du 28 avril s'est d'ailleurs soldée par une détérioration de l'écrou à encoches de fixation de la plaque.

La société Arts Ménagers Services, régulièrement représentée par son avocat, a demandé la jonction des instances fait valoir qu'elle sous traitait les opérations de dépannage à la société CR Dépannage ; qu'il n'y avait pas de vice caché ; que la société CR dépannage devra la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées. Par voie reconventionnelle, elle a demandé la condamnation au paiement de monsieur X... et de la société CR Dépannage à la somme de 800 euros sur le fondement de l'art. 700 du CPC.

La société CR Dépannage, régulièrement représentée par son conseil, a fait valoir qu'il n'y avait aucune trace de l'intervention d'un dépanneur le 28 avril 2007 ; que par ailleurs lorsqu'il était intervenu, le dépanneur avait effectué les réparations nécessaires de façon efficace ; que seul le vendeur était tenu de la garantie. Par voie reconventionnelle, elle a demandé la condamnation de la société Arts ménagers services à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l'art. 700 du CPC.

MOTIVATION

Sur la jonction des instances

Aux termes de l'art. 367 CPC, le juge peut ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire juger ensemble.

Attendu que les deux instances inscrites respectivement sous le numéro RG 07 / 290 et RG 07 / 184 sont liées ; qu'il est de bonne justice d'ordonner leur jonction.

Sur la demande principale dirigée contre le vendeur

Sur la garantie des vices cachés

Aux termes de l'article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus.

Attendu qu'il résulte des pièces versées au débat que Monsieur X... a acheté le 24 avril 2002 auprès de la société Arts Ménagers Services une cuisinière de marque De DIETRICH pour le prix de 1349, 94 euros ; qu'il a souscrit une extension de garantie de trois ans en sus de la garantie constructeur initiale de deux ans ; qu'à plusieurs reprises il a sollicité l'intervention de techniciens pour différents problèmes qui ont été réglés ; qu'à ce jour, aux dires de l'acheteur, la plaque à induction de la cuisinière se met en marche de façon intempestive et peut déclencher un incendie ; que les techniciens sollicités n'ont pu ni constater la mise en marche automatique de la cuisinière, ni réparer le problème.

Attendu que Monsieur X... ne rapporte pas la preuve d'un vice caché antérieur à la vente ; qu'il convient donc de le débouter sur ce point.

Sur le défaut de conformité

Aux termes de l'article 12 du Nouveau Code de Procédure civile, le juge doit trancher le litige conformément à la règle de droit applicable et doit restituer leur exacte qualification aux faits litigieux.

Attendu que le juge, saisi d'une action en garantie des vices cachés, peut rechercher si le défaut invoqué ne constitue pas un manquement à l'obligation de délivrance du vendeur.

Attendu que tout vendeur doit délivrer un bien conforme au contrat, c'est à dire sans défaut, s'agissant d'un bien neuf (C. civ. art. 1604 et s.).

Attendu que la cuisinière achetée en 2002 n'a jamais très bien fonctionné, puisque l'acheteur a dû faire appel au service de dépannage cinq fois en 5 ans ; qu'il demeure un problème grave puisque portant atteinte à la sécurité de l'acheteur.
Attendu en conséquence qu'il y a lieu de prononcer la résolution de la vente pour manquement du vendeur à son obligation de délivrance.

Attendu qu'il y a lieu de condamner la société Arts Ménagers Services à rembourser à Monsieur X... la somme de 1349, 94 euros

Sur la responsabilité de la société CR Dépannage ou l'appel en garantie

Aux termes de l'article 1147 du même Code, le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Attendu qu'il résulte des termes du débat que les opérations de dépannage sont sous traitées par la société Arts Ménagers services à la société CR Dépannage ; que cette dernière est intervenue à 3 reprises pour différents problèmes relatifs au four qui ont été réglés ; que Monsieur X... prétend avoir sollicité l'intervention d'un technicien à nouveau le 17 mars 2007 et le 28 avril 2007 pour un problème attenant à la plaque d'induction ; que cette dernière intervention se serait d'ailleurs soldée par une détérioration de l'écrou à encoches de fixation de la plaque en utilisant pince, tournevis et marteau ; que la société CR dépannage reconnaît s'être déplacée le 17 mars 2007 et a noté pour cette intervention « travaux réalisés après vérification : RAS » ; qu'en revanche, elle soutient qu'aucun technicien n'est intervenu le 28 avril

Attendu que la société CR Dépannage a satisfait à ses obligations à chaque demande de Monsieur X... en intervenant à son domicile ; que ses interventions ont donné pleinement satisfaction à l'acheteur ; qu'aucune faute ne peut donc lui être imputée sur ses quatre interventions.

Attendu que ni Monsieur X... ni le vendeur la Société Arts Ménagers services qui a appelé en garantie la société CR dépannage n'apportent, conformément à l'article 1315 du code civil, la preuve d'une cinquième intervention qui n'aurait pas été efficace et se serait soldée en outre par une dégradation de la cuisinière.

Attendu en conséquence qu'il y a lieu de débouter la société Arts Ménagers services de son appel en garantie contre la société CR dépannage.

Sur les demandes reconventionnelles art 700 CPC

Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société Arts ménagers services les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance ; Il y a donc lieu de ne pas appliquer à son profit l'article 700 du CPC.

Attendu qu'il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de la société CR dépannage les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance ; Il y a donc lieu à condamner la société Arts ménagers services à lui payer la somme de 300 euros en application de l'article 700 du CPC.

Il convient de mettre les dépens à la charge de la société Arts ménagers services qui succombe

PAR CES MOTIFS

Le juge de proximité, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort

Ordonne la jonction de l'instance suivie sous le no RG 07 / 290 à l'instance suivie sous le no RG 07 / 184.

Condamne la Société Arts Ménagers Services à rembourser à Monsieur Rémi X... la somme de 1349, 94 euros au titre de la résolution de la vente pour défaut de conformité.

Déboute la société Arts Ménagers Services de son appel en garantie à l'encontre de la société CR Dépannage.

Déboute la société Arts ménagers services de sa demande fondée sur l'art 700 du CPC.

Condamne la société Arts ménagers services à payer la somme de 300 euros sur le fondement de l'art. 700 du CPC.

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Condamne la Société Arts ménagers services aux dépens.

Jugement prononcé et mis à disposition au greffe le 10 mars 2008

Le juge La greffière


Synthèse
Tribunal : Juridiction de proximité de boissy-saint-léger
Formation : Ct0367
Numéro d'arrêt : 64
Date de la décision : 10/03/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;juridiction.proximite.boissy-saint-leger;arret;2008-03-10;64 ?
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