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06/09/2019 | FRANCE | N°17/04384

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 06 septembre 2019, 17/04384


06/09/2019





ARRÊT N°2019/532



N° RG 17/04384 - N° Portalis DBVI-V-B7B-LZYC

M.DEFIX/M.S



Décision déférée du 12 Juillet 2017 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse 15/01727

























SARL OMICRON PROTECTION (AS SECURITE)





C/



[P] [B]





































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INFIRMATION





REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF

***



APPELANTE



SARL OMICRON PROTECTION (AS SECURITE)

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représentée par Me Mylonas...

06/09/2019

ARRÊT N°2019/532

N° RG 17/04384 - N° Portalis DBVI-V-B7B-LZYC

M.DEFIX/M.S

Décision déférée du 12 Juillet 2017 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse 15/01727

SARL OMICRON PROTECTION (AS SECURITE)

C/

[P] [B]

INFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF

***

APPELANTE

SARL OMICRON PROTECTION (AS SECURITE)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Mylonas de la SELARL MESSANT ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

Madame [P] [B]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Laurence DUPUY-JAUVERT, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Laurent ASTE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2019, en audience publique, devant , M.DEFIX et J.C.GARRIGUES chargés d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. DEFIX, président

C. PAGE, conseiller

J.C. GARRIGUES, conseiller

Greffier, lors des débats : N.CATHALA

Lors du prononcé : C.DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par M. DEFIX, président, et par C.DELVER, greffière de chambre

FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS

La Sarl Omicron Protection exerçant sous le nom commercial 'AS Sécurité' développe une activité de sécurité privée et assure à ce titre les missions de prévention, lutte contre l'incendie, le contrôle d'accès, de surveillance de magasins et d'interventions sur sites.

Le 8 août 2011, Mme [P] [B] a été engagée par la société Omicron Protection par contrat à durée déterminée en qualité d'assistante comptable, à temps complet, à hauteur de 35 heures par semaine. La relation s'est poursuivie à durée indéterminée.

La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité.

Le 5 mai 2014, elle a été placée en arrêt de travail, prolongé jusqu'au 22 décembre 2014.

Le 23 décembre 2014, le médecin du travail a constaté l'inaptitude de la salariée.

Après avoir été convoquée le 10 février 2015 à un entretien préalable fixé au 18 février 2015, elle a été licenciée le 4 mars 2015 pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

***

Le 16 juin 2015, Mme [P] [B] a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement.

Par jugement du 12 juillet 2017, le conseil de prud'hommes de Toulouse, section activités diverses a :

- dit que la société Omicron Protection n'avait pas satisfait à son obligation de sécurité de résultat,

- dit que le licenciement pour inaptitude de la salariée s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société à verser à Mme [B] les sommes suivantes :

*1 600 € de dommages et intérêts pour manquements de l'employeur à l'obligation de sécurité de résultat,

*13 500 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*4 572,39 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et 457,23 € au titre des congés payés afférents,

*3 000 € de dommages et intérêts pour empêchement de prendre ses congés légaux,

*193,44 € à titre de rappel de salaire sur minima conventionnel, et 19,34 € au titre des congés payés afférents,

*1 251,10 € à titre de rappel de salaire sur les indemnités journalières complémentaires,

*1 250 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la salariée du surplus de ses demandes,

- débouté la société de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par déclaration électronique du 14 août 2017, la société Omicron Protection a interjeté appel du jugement notifié le 21 juillet 2017.

***

Par ses dernières conclusions déposées le 26 octobre 2018, la Sarl Omicron Protection a demandé à la cour de :

- réformer le jugement entrepris,

- dire qu'elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat,

- dire que le licenciement de la salariée pour inaptitude est bien fondé,

- dire que l'inaptitude ne trouve pas fondement dans le comportement de l'employeur,

- dire que le contrat de travail de la salariée a été exécuté de bonne foi et que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de loyauté,

- dire qu'elle ne démontre pas que l'employeur lui aurait refusé de prendre ses congés payés,

- dire qu'elle n'a effectué aucune heure supplémentaire,

- débouter la salariée de ses demandes,

- la condamner à payer à la société 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Omicron a considéré que l'allégation d'une dégradation des conditions de travail à l'origine de l'inaptitude de la salariée ne repose que sur les attestations de deux salariés dont elle estime le propos particulièrement litigieux au regard du contexte dans lequel ils sont produits, les intéressés ayant quitté la société pour une société concurrente à la suite d'un lourd conflit entre associés. Elle a insisté sur l'inexactitude des faits allégués en soutenant que les déclarations fiscales des autres sociétés du groupe avaient été externalisées de sorte que l'argument tiré d'un surcroît de travail générant des heures supplémentaires est sans fondement.

Elle a aussi soutenu que l'habitude prêtée par l'un des auteurs de ces attestations au gérant en l'accusant d'avoir mal parlé à la salariée est contestable en raison du fait que l'attestant n'était pas dans le même bureau que la salariée alors que l'employeur produit plusieurs attestations d'anciens salariés soulignant le caractère respectueux du gérant pour ses salariés.

La société appelante a rappelé que Mme [B] a fait l'objet d'un arrêt pour maladie ordinaire, le médecin du travail ayant refusé de faire un quelconque lien entre cet arrêt et les conditions de travail de la salariée, le médecin traitant n'ayant pour sa part fait que rapporter les dires de sa patiente.

La société Omicron a précisé qu'elle a soumis au médecin du travail les postes existants dans l'entreprise qu'il a considéré comme incompatibles avec l'état de santé de la salariée y compris en aménageant les postes. Elle a ajouté que s'il avait bien existé un groupe, M. [D] [R] n'occupait plus au jour du licenciement aucun mandat ou même action, directement ou indirectement au sein des sociétés du groupe qui n'entretenait plus de lien capitalistique avec la société Omicron. La seule société Newfa dont M. [R] détenait les parts n'employait aucun salarié. L'appelante a donc affirmé avoir mené une tentative sérieuse et loyale de reclassement.

Elle a contesté les demandes formulées au titre des heures supplémentaires (ne reposant que des attestations non crédibles), au titre des congés payés (en l'absence de preuve de demande non satisfaite), au titre de la communication tardive de l'attestation Pôle Emploi (avec l'évocation d'un préjudice sans lien avec le prétendu manquement déjà régularisé en première instance et non contesté).

En toutes hypothèses, elle a insisté sur le caractère disproportionné des sommes réclamées par la salariée.

***

Par ses dernières conclusions déposées le 8 août 2018, Mme [P] [B] a demandé à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la société n'avait pas satisfait à son obligation de sécurité de résultat, que le licenciement pour inaptitude s'analysait en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, et condamné la société à lui verser :

*4 572,39 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 457,23 € au titre des congés payés afférents,

*3 000 € de dommages et intérêts pour empêchement de prendre ses congés légaux,

*193,44 € à titre de rappel de salaire sur minima conventionnel, et 19,34 € à titre de congés payés afférents,

*1 251,10 € à titre de rappel de salaire sur les indemnités journalières complémentaires,

*1 600 € de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat,

*13 500 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

*1 250 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle a demandé à cour de porter le montant des dommages et intérêts alloués à la salariée à :

*4 000 € pour le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat,

*18 000 € pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Elle a demandé à la cour de réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes et de condamner la société Omicron à lui verser les sommes de :

*35 518,73 € à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires

outre 3 551,18 € au titre des congés payés afférents,

*2 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la délivrance tardive de l'attestation pôle emploi,

*3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Mme [B] a soutenu que l'inaptitude est due au comportement agressif de l'employeur qui a instauré une ambiance détestable de travail, spécialement à la suite de différents contrôles fiscaux et comptables dont les société AS Sécurité et AF Sécurité ont fait l'objet dont elle a eu à gérer seul le poids. Elle a précisé que l'employeur n'a jamais voulu fournir les télédéclarations au prétendu motif que celles-ci auraient été externalisées au profit de sociétés dont la salariée a souligné le caractère évolutif et contradictoire de leur évocation par la société Omicron en cours d'instance. Elle a détaillé les attestations produites par elle pour illustrer le comportement injurieux de M. [R] à son égard et sa particulière charge de travail.

Mme [B] a considéré que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement pour n'avoir pas justifié d'une recherche auprès des sociétés du groupe et a soutenu que contrairement aux allégations de la société Omicron, la société NewFa a bien eu des salariés. Elle a insisté sur le fait que les sociétés du groupe oeuvrent dans le même secteur d'activité et qu'il existe un permutabilité du personnel.

Mme [B] a affirmé que son salaire était inférieur au minimum conventionnel et n'a jamais évolué et qu'elle a effectué de nombreuses heures supplémentaires en soulignant les multiples tâches administratives touchant tous les secteurs de l'entreprise, l'élaboration des bulletins de salaire et les déclarations sociales et fiscales afférentes. Elle a ajouté que l'employeur lui a systématiquement refusé les congés payés demandés, ne pouvant jamais poser plus de six jours consécutifs. Elle a affirmé que l'employeur ne lui a pas reversé l'intégralité des indemnités journalières et a demandé paiement du solde restant dû. Elle a enfin stigmatisé la remise tardive de l'attestation Pôle Emploi qui, avec le non paiement des indemnités journalières dues, l'a mise en grande difficulté financière.

MOTIVATION

- sur le respect de la rémunération minimale conventionnelle :

Il sera rappelé que Mme [P] [B] a été engagée à compter du 8 août 2011 en qualité d'employée administrative, niveau 3, échelon 2, coefficient 140 et que la rémunération perçue dans le dernier état de la relation contractuelle visait bien cette classification dans les bulletins de salaires de l'intéressée.

Les premiers juges ont exactement constaté que le salaire mensuel de Mme [B] a invariablement été fixé à 1 500 euros bruts par mois durant toute cette période alors que le salaire minimum conventionnel applicable, selon les accords relatifs aux salaires en vigueur, était de

1506,05 € en 2013 et en 2014, 1 524,12 € en 2015.

Il n'est apporté strictement aucune contradiction par l'employeur sur ce point de sorte que la condamnation de la société Omicron Protection à payer à Mme [B] les

sommes de193,44 € à titre de rappel de salaire sur minima conventionnel et 19,34 € au titre des congés afférents sera purement et simplement confirmée.

- sur les heures supplémentaires :

Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

En l'espèce, Mme [B] réclame le paiement de la somme totale de 35 518,73 euros correspondant à 23 heures supplémentaires par semaine (décompte pièce 23 du dossier de l'intimée) de la semaine 12 de l'année 2012 à la semaine 18 de l'année 2014 sans aucune indication sur le début et la fin de chaque journée travaillée ne permettant pas d'apprécier concrètement la réalité des dépassements allégués de la durée contractuelle de travail (35 heures) systématiquement identiques sur une période de deux ans. Mme [B] ne communique que ses bulletins de salaire de mai 2014 à 2015, soit durant ses congés maladie et ne consolide son tableau que l'attestation de M. [S], ancien collègue de travail de Mme [B], qui au delà de l'allégation de partialité dénoncée par l'employeur, est particulièrement insuffisante pour renforcer la position de la salariée puisque sur ce sujet, cette attestation se limite à l'affirmation suivante "Mme [B] ne comptait pas ses heures, elle était rattachée à des fonctions qui ne lui incombaient pas (préparation Matchs - plannings etc etc)". Mme [G], autre ancienne salariée de la société Omicron a seulement évoqué une surcharge de travail et des taches non afférentes à son poste en indiquant "Mme [B] faisait pratiquement tous les soirs des heures supplémentaires (non rémunérées) car elle ne pouvait pas faire dans les temps de travail toutes les demandes de M. [R]. Aussi pour pouvoir effectuer les déclarations social et ou fiscal".

Se contentant ainsi d'affirmer dans ses écritures qu'elle débutait toujours ses horaires à 8 heures 30 et quittait son poste à 20 h 30 avec seulement une pause d'une demi-heure par jour, Mme [B] n'étaye pas suffisamment sa demande contrebalancée par des attestations d'agents de sécurité ayant précisé être venus après 17 h 30 et n'avoir vu que M. [R].

Les premiers juges ont donc justement débouté Mme [B] de sa demande au titre des heures supplémentaires et leur décision sera confirmée.

- sur le refus de congés payés :

Seule l'impossibilité pour un salarié s'exercer le droit à congé annuel pendant la

période prévue par la convention collective, du fait de l'employeur, ouvre droit à son profit à la réparation du préjudice qui en est résulté.

En l'espèce, la salariée renvoie à la lecture des bulletins de paie pour indiquer qu'elle n'a pas pris plus de six jours de congés payés mais il sera d'abord constaté qu'elle ne fournit que ceux correspondant à la période de congés maladie (pièce 3 de son dossier) et ne produit strictement aucune demande de congés ayant donné lieu à un refus.

La renvoi dans la décision de première instance à la lecture des bulletins de salaire entre le 8 août 2011 au 5 mars 2015 dont il n'est pas établi que la production en première instance de la seule pièce 3 de la salariée ait été plus large que celle faite en appel (1er mai 2014 au 31 mars 2014) ne saurait faire la preuve de l'exercice de droits prétendument empêchés par l'employeur et que la reproduction dans le jugement de l'expression imputée à ce dernier 'Il y a toujours plus urgent à faire que de prendre ses congés' que celui-ci lui aurait répétée résulte en fait de l'attestation de M. [S] qui a écrit 'Mme [B] n'avait pas droit aux congés, il y avait toujours plus urgent à faire' qui est une affirmation générale relevant de son appréciation subjective sans que cette attestation ne puisse établir un fait positif, précis et daté de refus de l'employeur de faire droit à une demande identifiée de congés payés.

La décision entreprise ayant fait droit à la demande d'indemnisation formée par la salariée à ce titre sera infirmée et la demande rejetée.

- sur le bien fondé du licenciement pour inaptitude :

Il est constant que le 23 décembre 2014, le médecin du travail a déclaré Mme [B] inapte en une seule visite pour danger immédiat. La salariée était en congé maladie non professionnel depuis le 5 mai 2014 et a fait l'objet d'un protocole de soins pour un syndrome dépressif réactionnel établi le 18 octobre 2014.

Il convient toutefois de constater qu'il n'est établi aucun lien entre cet état de santé et l'inaptitude de la salariée. Le seul élément médical produit est un certificat établi par le Docteur [H] le 15 octobre 2015 soit plus d'un an après l'arrêt de travail initial et plus de six mois après le licenciement, indiquant avoir vu en consultation Mme [B], présentant des troubles anxieux 'qui seraient, d'après les éléments fournis, en rapport avec le comportement agressif de l'employeur' étant relevé que la fiche du dossier de médecine du travail concernant la salariée indiquait seulement le 9 septembre 2014 soit quatre mois après l'arrêt de travail initial une augmentation de la charge de travail 'depuis deux ans' et 'd'après elle' des heures supplémentaires non rémunérées sans qu'il soit produit le moindre antécédent contemporain de l'arrêt de travail et alors qu'il vient d'être jugé que les demandes relatives aux heures supplémentaires ou à l'impossibilité de prendre des congés payés n'étaient pas fondées.

S'agissant du comportement à base de 'brimades et d'insultes' (page 12 des conclusions de Mme [B]) prêté à l'employeur, il convient de relever que l'agressivité à l'endroit de Mme [B] n'est rapportée que par deux anciens salariés de la société

qui ont quitté l'entreprise pour travailler dans une entreprise concurrente sur fond d'un litige ayant manifestement divisé l'entreprise comme en témoigne l'attestation de Mme [F] [Y] ayant succédé un temps à la salariée dans son poste et qui a été témoin de relations orageuses entre Mme [G] et le gérant avec la description d'un comportement outrancier de cette dernière qui a aussitôt quitté l'entreprise sans qu'il soit décrit à l'endroit de M. [R] un comportement insultant ou agressif à l'origine de cette altercation mais plutôt une attitude froide voire hostile de cette salariée partante à l'endroit de Mme [Y]. M. [S] a pour sa part démissionné en février 2014 pour rejoindre une société concurrente et aucun des deux auteurs des attestations à charge n'évoque de propos précis et vérifiables, proférés à l'endroit de la salarié, étant relevé que l'employeur produit des attestations contraires de plusieurs autres anciens salariés sur le comportement de M. [R].

Sur la charge de travail et outre les constatations déjà opérées sur l'absence de tout éléments étayant l'hypothèse d'une amplitude de travail démesurément et continûment supérieure aux prévisions contractuelles et légales, il sera également noté que l'expert comptable intervenait mensuellement au sein de la société Omicron en vue de réviser la comptabilité et d'établir les déclarations de TVA 'qui par la suite étaient envoyées par leurs services'. L'allégation d'un surcroît d'activité lié à des contrôles fiscaux concernant les 'sociétés du groupe' n'est pas utilement documentée.

Enfin, Mme [B] faisait état dans son courrier du 28 août 2014 du non respect de son statut de travailleur handicapé. Si Mme [B] a bien fait l'objet d'une décision lui conférant à titre définitif le 17 septembre 1980, soit 34 ans plus tôt, un tel statut à la suite d'un accident du travail, il n'est nullement établi ni même sérieusement soutenu que tant l'employeur que la médecine du travail qui n'en fait pas état dans son avis ni les deux fiches du dossier produites à l'instance, avaient eu connaissance d'un tel handicap dont la portée sur l'état de santé ayant conduit à l'inaptitude n'est nullement décrite et encore moins avérée.

Dans ce contexte dépourvu de tout signalement médical ou de réclamation antérieure à l'arrêt de travail, le premier courrier listant les griefs n'étant intervenu qu'en août 2014 soit trois mois après l'arrêt de travail initial, il n'est établi aucun fait de nature à conduire l'employeur, effectivement tenu à une obligation de sécurité, à prendre et en justifier des mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de Mme [B] en mettant en place notamment des actions de prévention des risques professionnels.

La condamnation de la société Omicron Protection au seul motif qu'à la suite de la mention par le médecin du travail d'un 'danger immédiat', elle ne 'démontrait pas son exonération de responsabilité dans les effets de sa relation contractuelle avec Madame [P] [B]' sera donc infirmée tant dans la détermination de dommages et intérêts spécifiques au titre du manquement à l'obligation de sécurité présentée comme étant 'de résultat' que dans la détermination de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

Sur l'obligation de reclassement mise à la charge de l'employeur, il est constant que par courrier du 28 janvier 2015, le médecin du travail a répondu à l'employeur qui

a fait l'inventaire de tous les postes existant dans l'entreprise, que Mme [B] était inapte à 'tous les postes'. Dans la lettre de licenciement la société Omicron

a indiqué : 'Malgré tous nos efforts, les recherches réalisées tant au niveau de la société qu'auprès de celles avec lesquelles la société a des liens étroits n'ont pas permis de trouver de reclassement'. Il est produit au dossier les réponses négatives d'entreprises partenaires, la société Calot & associés, de la société Seginus et de la société Carré-Immo.

Il n'est pas utilement contesté que la société Eleven Invest détenue à 100 % par M. [T] a racheté l'intégralité des titres détenus par la société [D] [R] Unlimited, ces deux sociétés détenant précédemment à 50 % chacune les actions du groupe RPS Service invoqué en phase d'appel par la salariée et que la société [D] [R] Unlimited dont M. [R] démissionnait de tous ses mandats sociaux était radiée le 7 janvier 2015 soit antérieurement au licenciement.

Il ressort donc du dossier l'absence de tout élément permettant de déterminer l'existence d'un groupe au sein duquel, à la période contemporaine du licenciement, la société Omicron appartenait et spécialement de l'existence d'une permutabilité entre ces entreprises.

Il ne restait plus que la société NewFa, effectivement dirigée par M. [R] et créée en octobre 2014 mais qui ne comportait aucun salarié à la date du licenciement comme en atteste l'expert comptable en charge de la comptabilité de cette société (pièce 45 du dossier de la société Omicron).

L'employeur justifie donc avoir sérieusement et loyalement respecté la recherche de reclassement mise à sa charge et Mme [B] doit donc être déboutée de ce moyen de sorte que le jugement ayant considéré que le licenciement de cette dernière était sans cause réelle et sérieuse sera infirmé rendant sans fondement les demandes indemnitaires présentées par Mme [B].

- sur les demandes de rappel de salaire sur les indemnités journalières complémentaires:

Il est constant que la société Omicron a reconnu dans ses écritures développées en première instance qu'elle était redevable à la salariée de la différence entre les sommes versées par l'organisme CG2R à l'employeur et celles reversées à la salariée soit la somme totale de 1251,10 euros. Cette condamnation n'est nullement discutée en appel par l'employeur. La décision entreprise sera donc confirmée sur ce point.

- sur la délivrance tardive de l'attestation Pôle Emploi :

Mme [B] a sollicité en appel la condamnation de l'employeur à lui payer des dommages et intérêts pour délivrance tardive de l'attestation Pôle Emploi qui n'a été effective que le 3 avril 2015 soit un mois après la rupture du contrat de travail.

La salariée ne démontre nullement l'existence d'un préjudice spécifiquement lié

à cette durée qui n'est d'ailleurs pas expliquée par l'employeur mais dont la durée n'est pas telle que le préjudice puisse se déduire uniquement de celle-ci.

En réalité, la situation économique difficile évoquée par Mme [B] est imputable à la baisse de ses revenus sur une longue période d'arrêt maladie et il sera noté, à cet égard, que la demande de dommages et intérêts n'est pas présentée au titre de l'absence de reversement total des indemnités journalières alors que l'ensemble des pièces versées ne visent que la période d'arrêt maladie antérieure à la notification du licenciement.

Mme [B] sera donc déboutée de ce chef de demande.

- Sur les autres demandes :

Mme [B], partie principalement perdante au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, sera tenue des dépens d'appel.

Compte tenu des situations économiques respectives des parties, la Société Omicron Protection sera déboutée de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse, section activités diverses, du 12 juillet 2017 à l'exception de ses dispositions relatives :

- au rappel de salaires et congés payés afférents au titre des minima conventionnels,

- au rejet de la demande en paiement d'heures supplémentaires,

- au rappel de compléments d'indemnités journalières,

- aux dépens et frais irrépétibles.

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :

Dit que le licenciement de Mme [P] [B] repose sur une cause réelle et sérieuse,

Déboute Mme [P] [B] de l'ensemble de ses demandes en paiement relatives au défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement.

Déboute Mme [P] [B] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour empêchement de prendre des congés payés.

Déboute Mme [P] [B] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.

et y ajoutant :

Déboute Mme [P] [B] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle Emploi.

Condamne Mme [P] [B] aux dépens d'appel.

Déboute la Sarl Omicron Protection de sa demande présentée au titre des dispositions de l'article 700 al. 1er 1° du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par M. DEFIX, président et par C.DELVER, greffière.

LA GREFFIÈRE,LE PRESIDENT,

C.DELVERM. DEFIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4eme chambre section 1
Numéro d'arrêt : 17/04384
Date de la décision : 06/09/2019

Références :

Cour d'appel de Toulouse 41, arrêt n°17/04384 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-09-06;17.04384 ?
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