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24/05/2019 | FRANCE | N°18/03097

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 24 mai 2019, 18/03097


24/05/2019








ARRÊT N° 2019/341


N° RG 18/03097 - N° Portalis DBVI-V-B7C-MNBP








Décision déférée du 22 Juin 2018 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE 18/00104






































D... S...








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SA ENGIE
























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CONFIRMATION


REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


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COUR D'APPEL DE TOULOUSE


4eme Chambre Section 1 - Chambre sociale


***


ARRÊT DU VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE DIX NEUF


***





APPELANT





Monsieur D... S...


[...]


[...]





représenté par...

24/05/2019

ARRÊT N° 2019/341

N° RG 18/03097 - N° Portalis DBVI-V-B7C-MNBP

Décision déférée du 22 Juin 2018 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE 18/00104

D... S...

C/

SA ENGIE

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE DIX NEUF

***

APPELANT

Monsieur D... S...

[...]

[...]

représenté par Me Mathilde SOLIGNAC, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

SA ENGIE

[...]

représentée par Me Frédéric LECLERCQ de la SELARL LUSIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant

ayant pour avocat postulant Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2019, en audience publique, devant, M.DEFIX et C.PAGE chargés d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. DEFIX, président

C. PAGE, conseiller

J.C. GARRIGUES, conseiller

Greffier, lors des débats : N.CATHALA

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par C.PAGE, Conseiller ayant participé au délibéré (article 456 du code de procédure civile) en remplacement du président empêché, et par N.CATHALA, greffier de chambre.

PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. D... S... a été embauché par la Sa Engie à compter

du 1er mai 2010, en qualité de conseiller commercial et affecté sur le site de Toulouse.

Il est actuellement délégué du personnel 'maille DP Sud-Ouest', représentant syndical au Comité d'établissement 'commercialisateur' et représentant syndical au comité central d'établissement.

Le salarié est amené à effectuer régulièrement des déplacements sur les autres sites de l'entreprise, et à exposer ainsi des frais qui lui sont remboursés par l'employeur sur la base des règles définies par deux circulaires dites PERS 285 (du 30 juillet 1956 relative aux frais de transport) et 793 (du 11 août 1982 relative aux frais de déplacement).

Le 26 décembre 2017, la société Engie a diffusé un document intitulé 'charte des bonnes pratiques en matière de déplacement des représentants du personnel'.

M. S... a saisi en référé la juridiction prud'homale le 12 avril 2018 aux fins de voir condamner à titre provisionnel la société Engie à lui payer diverses sommes au titre des frais de déplacement et de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Le conseil de prud'hommes de Toulouse, statuant en référé, a par ordonnance du 22 juin 2018, dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes du salarié et a mis à la charge de ce dernier les dépens de l'instance.

-:-:-:-

Par déclaration électronique faite au greffe de la cour d'appel de Toulouse le 12 juillet 2018, M. D... S... a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 29 juin 2018.

-:-:-:-

Selon ses dernières conclusions déposées le 23 novembre 2018, M. D... S... a demandé la réformation intégrale de l'ordonnance entreprise et la condamnation de la société Engie à lui payer, à titre de provision, les sommes de :

- 5 469,56 euros correspondant au montant des frais de déplacement pour les mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet et août 2018,

- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au titre du remboursement des frais de déplacement,

- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. S... explique que cette charte n'a fait l'objet d'aucune discussion entre l'employeur et les organisations syndicales alors qu'elle prévoit des règles supplémentaires et des conditions plus strictes que les circulaires en vigueur et que le

syndicat EeFO a saisi l'Inspection du travail qui a intimé la société Engie de procéder au remboursement des notes de frais des élus conformément aux modalités mises en oeuvre préalablement à l'entrée en vigueur de cette charte.

M. S... soutient que sa demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et qu'elle présente un caractère d'urgence en insistant sur le fait que la société Engie appartient à la branche professionnelle des industries électriques et gazières dont le personnel ne dépend pas d'une convention collective mais d'un statut national aux termes d'un décret n° 16-1541 du 22 juin 1946 découlant de la nationalisation des moyens de production et de distribution en France de l'électricité et du gaz et que les circulaires en cause relèvent de ce statut collectif.

Il précise que contrairement à ces textes sur lesquels ses notes de frais sont fondées, l'absence de force obligatoire de la charte qui a été établie unilatéralement par l'employeur en ajoutant que le refus de remboursement de ces notes d'un montant élevé constitue un caractère d'urgence, leur règlement sous forme d'avance ne pouvant satisfaire aux prescriptions des textes applicables qui imposent des versements à titre définitif.

Il est aussi soutenu que le refus d'un tel remboursement constitue un trouble manifestement excessif dès lors que l'application de la charte conduit :

- à réduire la notion de déplacement à une seule nuitée,

- à prendre le repas de midi à la cantine sur site,

- à recourir de manière exceptionnelle à un taxi,

- à opérer un remboursement sur frais réel et non au forfait,

- à ne pas respecter le livret relatif aux moyens alloués par mandat et aux modalités de prise en charge des frais, instauré en décembre 2016.

M. S... considère que les frais exposés par ses déplacements sont directement rattachés à l'exercice du mandat de représentant du personnel et sont exposés lors des heures de délégation et que, par analogie aux heures de délégation, leur non paiement constitue un trouble manifestement illicite cela d'autant que s'agissant, selon l'appelant, d'une violation des règles statutaires, la charte devait faire l'objet d'un accord du salarié et revêtait un caractère discriminatoire en instaurant une différence entre les salariés et leurs représentants ainsi qu'une inégalité de traitement entre les permanents syndicaux exerçant en région parisienne des autres membres du syndicat EeFO.

Il précise qu'après l'exercice du droit d'alerte non suivi d'effet, il a agi sur le fondement de l'article L. 3313-2 du code du travail et a obtenu la condamnation de l'employeur à rembourser les frais de M. J... suivant ordonnance du conseil de prud'hommes de Carcassonne auquel l'affaire avait été renvoyée en application de l'article 47 du code de procédure civile et saisi en la forme des référés.

-:-:-:-

Par ses dernières conclusions déposées le 17 décembre 2018, la Sa Engie a sollicité la confirmation intégrale de l'ordonnance entreprise et la condamnation de M. S... à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Affirmant que la majorité des représentants du personnel ont accepté les nouvelles règles, la société Engie a soutenu que, s'agissant du référé prud'homal prévu à l'article R. 1455-5 du code du travail, la contestation sérieuse interdit le prononcé de toute provision comme en l'espèce, la société intimée expliquant que le statut en vigueur n'est pas exclusif de toute norme dans l'entreprise, celles litigieuses ayant pour objet de compléter ou de mettre à jour des dispositions désuètes au regard de l'évolution de l'organisation du travail et des modalités de déplacement des salariés.

Elle a affirmé avoir constaté des dérives dans les modalités de remboursement tendant à multiplier les franchises de prise en charge des frais de repas en cas de déplacements réguliers hors zone habituelle de travail et à utiliser systématiquement des taxis.

La société Engie a indiqué que la charte a été présentée aux représentants du personnel et a été débattue devant le comité d'établissement, le salarié appelant faisant une analogie abusive aux heures de délégation. Elle a ainsi contesté l'existence de tout trouble manifestement illicite.

MOTIVATION :

Selon l'article R. 1455-6 du code du travail, 'La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite'.

Il résulte des pièces versées au dossier que la société Engie a rédigé un document instituant une politique de voyage, daté du 29 septembre 2017 relativement 'aux déplacements professionnels, au remboursement de frais de voyage et aux règles de santé, sûreté et assurance applicables', entré en vigueur le 2 octobre 2017, et présenté par l'employeur comme étant rendu nécessaire pour une mise en conformité avec les exigences posées par l'Urssaf, en particulier en ce qui concerne les remboursements de frais à caractère forfaitaire.

Cette charte s'applique aux représentants du personnel de l'établissement dont M. S..., notamment pour :

- les déplacements réguliers en avion entre Paris et Toulouse, ce mode de transport n'étant pas prévu par les circulaires PERS 285 et 793 ;

- la réservation des hôtels, notamment en Ile de France via l'outil « Magellan », également non prévu par lesdites circulaires.

Concernant les déplacements en taxi, la charte rappelle que ceux-ci ne sont autorisés que dans des circonstances exceptionnelles, qu'elle détaille :

« Les déplacements en taxi sont réservés aux situations exceptionnelles suivantes :

- Urgences,

- Grève ou dysfonctionnement des transports en commun

- Raisons de sécurité

- Absence de transports en commun

- Dans le cas exceptionnel où les collaborateurs doivent rester tardivement sur leur lieu de travail à la demande de leur responsable ».

Affirmant avoir constaté des dérives dans les modalités de remboursement des frais déclarés par certains représentants du personnel dont M. S... et consistant dans l'utilisation fréquente de franchises de prise en charge des frais de repas en cas de déplacements réguliers (voire hebdomadaires) hors zone habituelle de travail et dans l'utilisation systématique des taxis pour effectuer leurs déplacements, sans qu'aucune circonstance particulière ne le justifie, la société Engie a jugé que les demandes de remboursement de frais formulées par le salarié étaient totalement abusives et a refusé de lui régler les sommes réclamées au motif que ce dernier s'est refusé de répondre aux demandes de justification des circonstances exceptionnelles expliquant la nécessité de ces frais, qu'il s'agisse de déplacements en taxi et des demandes de remboursement forfaitaire des repas.

Ce refus de validation des notes de frais présentées par M. S... a été notifié par courriel du 5 février 2018.

Par courrier du 22 mars 2018, l'inspecteur du travail (Dirrecte Occitanie) a écrit à la société Engie pour inviter l'employeur à 'rembourser les élus de votre entreprise selon les modalités mises en oeuvre préalablement à l'entrée en vigueur de la charte' en considérant que cette charte, contrairement à la position de la société, dérogeait aux circulaires PERS et en indiquant 'Or, sous réserve de l'appréciation souveraine des juges du fond, la charte apporte une interprétation nouvelle des textes précités en son point 2.2.2. Frais de repas §2 'De plus la franchise de trois jours avec un repas au barème le midi prévue par la Pers 793 ne peut être utilisée que lors du premier déplacement sur le site et non lorsque la destination devient régulière'. La Pers 793 prévoit en son point 222 Cantines 'un agent de passage dans une localité n'ayant pas toujours la possibilité de prendre son repas à la cantine existante, soit en raison de son emploi du temps, soit par manque de place, il est admis une franchise de trois jours pendant lesquels il reçoit l'indemnité de repas figurant au barème pour sa catégorie dans la localité considérée. A partir du quatrième jour, s'il a normalement la possibilité d'accéder à la cantine, il n'est plus remboursé que sur la base du prix payé par lui à cette cantine (boisson comprise)'. La PERS ne fait donc pas référence à une notion de régularité du déplacement ni à une limitation au premier déplacement dans la localité'.

La société Engie a refusé, pour les mêmes raisons, de procéder au remboursement de la note de frais présentée par le salarié au titre du mois de

février 2018 (courriel du 7 mars 2018) puis celles des mois suivants de sorte que le montant total des frais réclamés et non payés s'élevait à la somme de 5 469,56 euros.

Par courriel du 24 juillet 2018, la société Engie a avisé le salarié qu'elle procédait au versement d'une avance sur frais de déplacement.

Il suit de ces constatation que le non paiement complet des frais de déplacement de M. S... s'inscrit dans un litige né de l'application d'une charte que le salarié estime irrégulièrement dérogatoire aux circulaires précédentes fixant la politique de voyage de l'entreprise et par voie de conséquence constitutive d'un trouble manifestement illicite.

Il est indéniable que l'employeur a engagé une procédure unilatérale tendant à définir des modalités de remboursement de frais de déplacement des salariés sans modifier les circulaires précédentes mais en y ajoutant des précisions aux cas non visés par ces textes ou en interprétant certaines de leurs dispositions.

L'employeur n'abrogeait ni même n'apportait de modifications des dispositions statutaires susceptibles d'être jugées comme manifestement illicites dès lors que ces précisions étaient justifiées tant par l'évolution des moyens de transports et des facilités de restauration faites aux salariés par l'existence de cantines sur les lieux de déplacement que par le droit de l'employeur de prévenir ou de corriger tout abus dans les demandes de remboursement qu'il a pu relever.

S'agissant des dispositions de la charte qui sont en cause dans le présent litige, il convient de constater que l'employeur a répondu à l'inspecteur du travail qui n'a d'ailleurs relevé aucun délit d'entrave ni même répliqué à cette réponse, en expliquant que la franchise de trois jours, pendant laquelle le salarié continue à bénéficier d'un remboursement forfaitaire, a été instaurée afin de lui permettre de découvrir le site et dans la mesure où il ne connaît pas les modalités ou facilités d'accès, de disposer de temps pour avoir accès à la cantine du site de sorte que cette franchise spécifique constitue une 'facilité ponctuelle et exceptionnelle' qui n'avait pas lieu d'être mise en oeuvre dans l'hypothèse où un même salarié se rend habituellement sur ce site, la politique de voyage litigieuse ayant eu ainsi pour objet de rappeler sous cet éclairage les modalités prévues par les circulaires.

Il a été spécialement dénoncé par la société Engie le fait que M. S... a sollicité le remboursement de frais de repas au forfait pour plus de 40 euros des jours où il a en réalité déjeuné à la cantine soit environ 20 jours entre le 1er janvier 2018 et fin août 2018 alors qu'il est justifié par l'employeur que la plupart des représentants du personnels ont réalisé les démarches leur permettant d'accéder au restaurant d'entreprise des sites sur lesquels ils sont amenés à se déplacer régulièrement et acceptent de justifier des circonstances permettant de bénéficier de remboursements forfaitaires. M. S... conteste le relevé de passage en cantine avec sa carte, en prétendant que celui-ci n'est pas conforme aux obligations à l'égard de la CNIL alors que ce dispositif relève de la responsabilité du prestataire de la restauration justifiant en tout état de cause de l'absence de soumission de ce traitement à la déclaration préalable.

Il ne peut être non plus soutenu que serait discriminatoire, la suppression du site de réservation interne du référencement de l'hôtel Pullman « 5 étoiles », fût-il situé au pied de la Tour Engie de la Défense dès lors que cette décision n'est nullement contraire aux circulaires Pers et qu'il n'est pas démontré qu'elle ne s'applique pas à l'ensemble des salariés.

Il est aussi démontré qu'aucun des représentants du personnel non affilié à EeFO ne sollicite la prise en charge de frais de taxi, notamment pour leurs déplacements à Paris et à La Défense. La Pers 285 dont il sera rappelé qu'elle date du 30 juillet 1956 précisait déjà 'lorsque le voyage est effectué par des moyens de locomotion autres que le fer, le montant du remboursement sera fait sur la base du transport emprunté, sur justification de la nécessité d'utilisation de ce mode de transport'.

Dans ces conditions, l'application des circulaires Pers en l'adaptant tout à la fois aux conditions modernes de transport et à la nécessité d'un contrôle légitime de la dépense ne saurait constituer un trouble manifestement illicite cela d'autant que la société Engie a rappelé à l'inspecteur du travail qu'en 2017 les employeurs de la branche professionnelle des industries électriques et gazières (IEG) ont décidé, suite à des redressements notifiés par l'Urssaf, de soumettre à cotisations sociales l'écart entre le barème prévu par le statut IEG et celui établi par l'Acoss de sorte que les salariés doivent depuis le mois d'août 2017 saisir leurs notes de frais en distinguant les frais au réel et ceux au forfait. Ayant constaté que certains salariés mentionnaient des sommes relevant du forfait dans la rubrique frais réels sans pour autant fournir des justificatifs, la société Engie a réclamé des justificatifs à M. S... sans qu'il soit là encore établi l'existence d'un trouble manifestement illicite.

Il n'est nullement établi à la lumière de ces constatations que l'exercice de ce contrôle par l'employeur des notes de frais préalablement à tout paiement constitue une atteinte à l'égalité de traitement des salariés placés dans la même situation au regard notamment des nombreux exemples de notes de frais produites par l'employeur au dossier ni une modification des conditions de travail.

Enfin, il sera spécialement constaté que l'employeur a réglé au salarié une avance sur ces frais dans l'attente d'une solution du litige au fond de sorte que l'exécution des mandats du salarié n'est nullement entravée et qu'à la différence des heures de délégations évoquées par l'appelant, les frais de déplacement sont soumis à des conditions de prise en charge dont il appartient légitimement à l'employeur d'en contrôler l'abus par la demande de production préalable de justificatifs.

La décision rendue par le conseil de prud'hommes de Carcassonne saisi dans le cadre du droit d'alerte dans l'intérêt de M. J..., visant tout à la fois la forme des référés et les articles du référé et considérant que la charte comme 'pouvant être interprétée comme discriminatoire envers les instances représentatives du personnel, suite au signalement par le syndicat EeFO' est frappée de recours et ne présente aucun caractère définitif.

Le moyen tiré de l'existence d'un trouble manifestement illicite ne saurait donc être retenu pour justifier les demandes présentées en référé par le salarié.

Il résulte de l'ensemble des développements qui précèdent qu'il existe en outre une contestation sérieuse qui s'oppose à l'accueil de ces mêmes demandes sur le fondement de l'article R. 1455-7 du code du travail.

L'ordonnance entreprise qui a débouté M. S... de l'ensemble de ses demandes sera donc confirmée en toutes ses dispositions.

M. S... qui échoue en ses prétentions sera tenu aux dépens d'appel.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Engie les frais non compris dans les dépens qu'elle a pu exposer à l'occasion de cette procédure. Elle sera déboutée de sa demande présentée au titre des dispositions de l'article 700 al.1er 1° du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance du conseil des prud'hommes de Toulouse statuant en référé le 22 juin 2018 en toutes ses dispositions.

Y ajoutant :

Condamne M. D... S... aux dépens d'appel.

Déboute la Sa Engie de sa demande présentée au titre des dispositions de l'article 700 al. 1er 1° du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par C.PAGE, Conseiller en remplacement du président empêché, et par N.CATHALA, greffier.

LE GREFFIER, P/ Président empêché,

N.CATHALA C.PAGE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4eme chambre section 1
Numéro d'arrêt : 18/03097
Date de la décision : 24/05/2019

Références :

Cour d'appel de Toulouse 41, arrêt n°18/03097 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-05-24;18.03097 ?
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