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07/06/2018 | FRANCE | N°17/03666

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 2, 07 juin 2018, 17/03666


07/06/2018



ARRÊT N°18/392



N° RG: 17/03666

MLA/CD



Décision déférée du 07 Juin 2017 - Tribunal de Grande Instance de FOIX ( 17/00329)

M. X...

















Jean-Pierre Ernest Y...





C/



Annie Y...



















































REFORMATION






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Grosse délivrée



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à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ARRÊT DU SEPT JUIN DEUX MILLE DIX HUIT

***



APPELANT



Monsieur Jean-Pierre Ernest Y...

[...]



Représenté par Me Sylvie Z... de la SELARL Z...-A... AVOCATS, avocat au barreau D'ARIEGE







INTIMÉE



Madame ...

07/06/2018

ARRÊT N°18/392

N° RG: 17/03666

MLA/CD

Décision déférée du 07 Juin 2017 - Tribunal de Grande Instance de FOIX ( 17/00329)

M. X...

Jean-Pierre Ernest Y...

C/

Annie Y...

REFORMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ARRÊT DU SEPT JUIN DEUX MILLE DIX HUIT

***

APPELANT

Monsieur Jean-Pierre Ernest Y...

[...]

Représenté par Me Sylvie Z... de la SELARL Z...-A... AVOCATS, avocat au barreau D'ARIEGE

INTIMÉE

Madame Annie Y...

[...]

Représentée par Me Virginie B... de la SCP BABY PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocat au barreau D'ARIEGE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mars 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. DUCHAC, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

C. GUENGARD, président

C. DUCHAC, conseiller

O. STIENNE, conseiller

Greffier, lors des débats : D. FOLTYN

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par C. GUENGARD, président, et par M. TACHON, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 12 mars 2008, confirmé par arrêt de la présente cour du 27 octobre 2009, le tribunal de grande instance de FOIX a ordonné le partage de la succession de Jeanine C... Y... décédée le [...], laissant pour lui succéder ses deux enfants Monsieur Jean-Pierre Y... et Madame Annie Y..., a statué sur différents points de litige et ordonné une mesure d'expertise.

Par jugement en date du 26 juin 2013, le tribunal de grande instance de FOIX, en lecture du rapport d'expertise, a notamment :

- Dit que la succession se compose au plan immobilier de divers immeubles, dont :

* un immeuble à usage d'habitation et de commerce situé [...], cadastré section [...], d'une valeur de 100.000 €,

* un immeuble à usage d'habitation et de commerce situé [...], cadastré section [...], d'une valeur de 450.000 €,

- ordonné la licitation de ces immeubles à la barre du tribunal sur des mises à prix de :

* 50.000 € pour le bien de la rue Mercadal,

* 270.000 € pour le bien de la rue Labistour,

- dit que Madame Annie Y... est débitrice de la succession depuis le 4 octobre 2002 et jusqu'au partage, d'une indemnité d'occupation s'élevant à 57.964 € pour la période du 4 octobre 2004 au 30 juin 2011 et à 600 € par mois à compter du 1er juillet 2011, cette indemnité portant sur l'occupation par Madame Annie Y... du logement situé dans l'immeuble de la rue Labistour.

Par arrêt rendu le 27 janvier 2015, la présente cour a confirmé les dispositions ci-dessus et y ajoutant a dit qu'en cas de carences d'enchères sur les mises à prix fixées par le premier juge pour les licitations ordonnées, il pourra être procédé à des baisses de mise à prix du quart puis de la moitié

La vente aux enchères des immeubles ci-dessus était mise en oeuvre à la barre du tribunal de grande instance de FOIX le 22 juin 2016.

Par jugements en date du 22 juin 2016, le juge de l'exécution a constaté la carence d'enchères pour chacun des biens, sur les mises à prix respectives de 50.000 € et de 270.000 €.

Par jugements rectificatifs en date du 3 août 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de FOIX rectifiait les erreurs matérielles contenues dans les deux jugements constatant la carence d'enchères en ajoutant la mention du déroulement des opérations suivant lesquelles la baisse des mises à prix du quart puis de moitié a été pratiquée, sans plus de succès.

Par assignation à jour fixe délivrée le 2 mars 2017, Monsieur Jean-Pierre Y... a saisi le tribunal de grande instance de FOIX d'une demande tendant à voir ordonner une nouvelle vente sur licitation sur les mises à prix de 10.000 € (bien situé rue Mercadal) et de 90.000 € (bien situé rue Labistour), sur le fondement des dispositions de l'article 1377 du code civil.

Madame Annie Y... a demandé reconventionnellement qu'il soit sursis à la procédure pour une durée de deux ans, et que l'indemnité d'occupation mise à sa charge soit ramenée à la somme mensuelle de 350,00 €.

Par jugement contradictoire en date du 7 juin 2017, le tribunal de grande instance de FOIX a :

- ordonné qu'il soit sursis pour une période de deux ans à la procédure de vente sur licitation des deux immeubles en cause,

- ordonné l'exécution provisoire,

- débouté Monsieur Jean-Pierre Y... et Madame Annie Y... de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné Monsieur Jean-Pierre Y... à payer à Madame Annie Y... la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur Jean-Pierre Y... aux dépens.

Par déclaration en date du 6 juillet 2017, Monsieur Jean-Pierre Y... a interjeté appel de cette décision.

Vu les dernières écritures transmises par RPVA le 12 mars 2018 par Monsieur Jean-Pierre Y..., appelant, aux termes desquelles il demande à la cour d'infirmer la décision déférée et de :

- ordonner une nouvelle vente sur licitation des immeubles suivants :

* immeuble situé [...], cadastré section [...], sur une mise à prix de 10.000,00 €,

* immeuble situé [...], cadastré section [...], sur une mise à prix de 90.000,00 €,

- rappeler que la vente sera organisée en application des articles 1271 à 1281 du code de procédure civile,

- condamner Madame Annie Y... à payer à Monsieur Jean-Pierre Y... la somme de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles,

- passer les dépens en frais privilégiés de partage.

Vu les dernières écritures transmises par RPVA le 8 novembre 2017 par Madame Annie Y... portant appel incident, aux termes desquelles elle demande à la cour :

A titre principal :

- de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a ordonné le sursis à la licitation,

- d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté sa demande reconventionnelle tendant à son maintien dans les lieux assorti du paiement d'une indemnité d'occupation de 350 € par mois,

- de dire que les montants de mises à prix sollicitées par Monsieur Jean-Pierre Y... sont infèrieures aux possibilités ouvertes par l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse le 27 janvier 2015,

- de dire que Madame Annie Y... conserve un droit d'usage privatif de son domicile [...], cadastré section [...],

- de fixer à la somme de 350 € par mois l'indemnité d'occupation mise à sa charge,

- de débouter Monsieur Jean-Pierre Y... de l'ensemble de ses demandes,

- de condamner Monsieur Jean-Pierre Y... à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner Monsieur Jean-Pierre Y... aux dépens.

A titre subsidiaire, si la vente sur licitation était ordonnée,

- de fixer comme suit les mises à prix :

* immeuble situé [...] : 270.000 €

A titre infiniment subsidiaire,

- de fixer un pallier de mise à prix à hauteur de 25.000 € pour l'immeuble situé rue Mercadal et de 135.000 € pour l'immeuble situé rue Labistour.

La clôture de l'affaire est intervenue le 12 mars 2018.

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, devra expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.

MOTIFS

Sur la licitation et le sursis à la vente

Le premier juge a ordonné qu'il soit "sursis pour une période de deux ans à la procédure de vente sur licitation" en se fondant sur les dispositions de l'article 820 du code civil invoquées par Madame Annie Y... suivant lesquelles, à la demande d'un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis.

Le sursis autorisé par ce texte porte sur le partage et non sur la licitation qui est une modalité de liquidation.

Le sursis au partage tel qu'autorisé par l'article 820 ci dessus permet de prolonger l'indivision entre les parties, alors que le partage, dés qu'il est ordonné a pour objet et finalité de les en faire sortir.

Par conséquent, une fois le partage ordonné, les dispositions de l'article 820 permettant de maintenir temporairement l'indivision n'ont plus vocation à s'appliquer.

La partage de l'indivision a été ordonné définitivement par le jugement rendu par le tribunal de grande instance de FOIX le 26 juin 2013, confirmé en cela par l'arrêt rendu le 27 janvier 2015.

Le sursis à la vente sur licitation tel que sollicité par Madame Annie Y... ne saurait donc se fonder sur les dispositions de l'article 820 du code civil.

Aucune autre disposition légale ne permet le sursis à une licitation dont le principe est par ailleurs définitivement acquis suite à l'arrêt du 27 janvier 2015 , l'instance nouvelle engagée par Monsieur Jean-Pierre Y... ayant pour objet d'en revoir les modalités dés lors que la licitation mise en oeuvre s'est heurtée à une carence d'enchères.

Enfin la mise en oeuvre de la licitation sur une nouvelle mise à prix ne fait nullement échec au droit de propriété de Madame Annie Y... dés lors que le produit de la vente est amené à être réparti entre les indivisaires et qu'il est d'autant plus loisible à Madame Annie Y... de se porter acquéreur que la mise à prix sera faible.

La décision déférée sera donc infirmée.

Dés lors que la licitation réalisée dans les termes prévus par le jugement du 26 juin 2013 et l'arrêt du 27 janvier 2015, soit sur des mises à prix respectives de 50.000 € et 270.000 € avec faculté de baisse du quart puis de la moitié , n' a pas trouvé acquéreur, qu'aucun élément sérieux ne vient étayer une revendication à la hausse, la licitation sera ordonnée sur des bases réduites à savoir :

- pour l'immeuble situé [...] de 15.000,00 €,

- pour l'immeuble situé [...] sur une mise à prix de 100.000,00 €,

- avec faculté de baisse du quart puis de la moitié en cas de carence d'enchères.

Sur l'indemnité d'occupation et la demande de maintien dans les lieux

L'indemnité d'occupation à la charge de Madame Annie Y... pour son occupation du bien situé [...] a été définitivement fixée par l'arrêt rendu le 27 janvier 2015, la demande de révision de Madame Annie Y... se heurte à l'autorité de la chose jugée.

La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle n'a pas fait droit à cette demande, sauf à préciser que la demande sera déclarée irrecevable.

Les considérations liées à l'âge de l'indivisaire qui occupe l'un des biens concernés sont étrangères à la mise en oeuvre de la licitation des biens. Madame Annie Y... ne précise d'ailleurs pas sur quel fondement juridique elle demande son maintien dans les lieux. Elle sera déboutée de cette demande.

Sur les dépens et les frais non répétibles

Madame Annie Y... qui succombe dans ses demandes supportera les dépens d'appel et de première instance. La décision déférée sera réformée de ce chef.

Au regard de l'équité Madame Annie Y... sera condamnée à payer à Monsieur Jean-Pierre Y... la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La décision déférée sera infirmée en ce qu'elle a condamné Monsieur Jean-Pierre Y... à payer à Madame Annie Y... une somme au titre des frais non répétibles.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme la décision déférée en ce qu'elle a ordonné qu'il soit sursis pour une période de deux ans à la procédure de vente sur licitation des biens :

- immeuble situé [...], cadastré section [...], sur une mise à prix de 10.000,00 €,

- immeuble situé [...], cadastré section [...], sur une mise à prix de 90.000,00 €.

Statuant à nouveau de ce chef,

Ordonne une nouvelle vente sur licitation devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de FOIX , à la diligence de Monsieur Jean-Pierre Y... sur un cahier des charges et conditions de la vente qu'il établira, des immeubles suivants, en deux lots distincts :

* immeuble situé [...], cadastré section [...], sur une mise à prix de 15.000,00 €,

* immeuble situé [...], cadastré section [...], sur une mise à prix de 100.000,00 €,

* avec faculté de baisse du quart puis de la moitié en cas de carence d'enchères,

Rappelle que la vente sera organisée en application des articles 1271 à 1281 du code de procédure civile,

Confirme la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande de Madame Annie Y... tendant à la révision de l'indemnité d'occupation, sauf à préciser que cette demande est irrecevable,

Y ajoutant,

Déboute Madame Annie Y... de sa demande tendant à se voir attribuer un droit d'usage et d'habitation du bien situé rue Labistour,

Infirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné Monsieur Jean-Pierre Y... aux dépens et l'a condamné à payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne Madame Annie Y... à payer à Monsieur Jean-Pierre Y... la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame Annie Y... aux dépens d'appel et de première instance.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

M. TACHON C. GUENGARD

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 2
Numéro d'arrêt : 17/03666
Date de la décision : 07/06/2018

Références :

Cour d'appel de Toulouse 12, arrêt n°17/03666 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-07;17.03666 ?
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