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13/04/2018 | FRANCE | N°17/03330

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 13 avril 2018, 17/03330


13/04/2018



ARRÊT N°141/2018



N° RG : 17/03330

CB/OS



Décision déférée du 23 Mai 2017 - Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de

HAUTE-GARONNE (21600238)

M. LEBREUIL























SAS TRANSPORT LOCATION COURCELLE





C/



Organisme L'URSSAF MIDI PYRÉNÉES





































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CONFIRMATION







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème chambre sociale - section 3

***

ARRÊT DU TREIZE AVRIL DEUX MILLE DIX HUIT

***



APPELANTE



LA SARL TRANSPORT LOCATION COURCELLE

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Eric ARNAUD-OONINCX...

13/04/2018

ARRÊT N°141/2018

N° RG : 17/03330

CB/OS

Décision déférée du 23 Mai 2017 - Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de

HAUTE-GARONNE (21600238)

M. LEBREUIL

SAS TRANSPORT LOCATION COURCELLE

C/

Organisme L'URSSAF MIDI PYRÉNÉES

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème chambre sociale - section 3

***

ARRÊT DU TREIZE AVRIL DEUX MILLE DIX HUIT

***

APPELANTE

LA SARL TRANSPORT LOCATION COURCELLE

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Eric ARNAUD-OONINCX de la SCP ERIC ARNAUD-OONINCX, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

Organisme L'URSSAF MIDI PYRÉNÉES

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Nathalie BLANCHET de la SCP DUMAINE-RODRIGUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2017, en audience publique, devant Mme O. STIENNE, chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

C. BENEIX-BACHER, président

A. BEAUCLAIR, conseiller

O. STIENNE, conseiller

Greffier, lors des débats : M. MORA

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par C. BLAQUIERES, greffier de chambre.

FAITS :

La SARL Transport Location Courcelle, a fait l'objet à l'initiative de l'URSSAF Midi-Pyrénées, d'un contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale pour les années 2012 et 2013.

À l'issue de ce contrôle, en application de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, le 23 mars 2015, l'URSSAF a adressé à la SARL Transport Location Courcelle une lettre d'observations portant sur les postes de redressement d'un montant total de 226 070 euros.

La SARL Transport Location Courcelle a présenté ses observations par lettre du 4 mai 2015 en contestant un poste de redressement.

L'URSSAF a maintenu le redressement et, le 3 novembre 2015, a établi une mise en demeure de payer la somme totale de 255 335 euros dont 36 889 euros au titre des majorations de retard.

Le 16 novembre 2015, la SARL Transport Location Courcelle a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF. Une décision explicite de rejet a été rendue le 12 juillet 2016.

Par lettre recommandée du 8 février 2016, la SARL Transport Location Courcelle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute Garonne en déclarant contester le poste n°5 du redressement.

Par jugement du 23 mai 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute Garonne a :

- débouté la SARL Transport Location Courcelle de ses demandes.

- condamné la SARL Transport Location Courcelle à payer à l'URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 255 335 euros hors majorations complémentaires de retard outre une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Par acte du 19 juin 2017, la SARL Transport Location Courcelle a interjeté appel de ce jugement.

L'affaire a été fixée à l'audience de la Cour du 30 novembre 2017.

PRETENTIONS ET MOYENS :

Par conclusions déposées le 12 septembre 2017, intégralement reprises sur l'audience, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SARL Transport Location Courcelle (TLC) demande à la Cour :

- d'infirmer le jugement en toute ses dispositions,

- d'annuler les redressements pour la somme de 92 506 euros et les majorations associées,

- de condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle présente l'argumentation suivante :

- après s'être expliquée sur son impossibilité à fournir le récépissé de dépôt, elle a fait néanmoins la démonstration de la preuve du dépôt de son plan, preuve confirmée par les services de la DIRRECTE,

- il était évident et non suspect qu'elle ne pouvait fournir le document signé, ce dernier par définition ayant été transmis à l'administration (qui l'a égaré), seul un tirage informatique étant possible désormais,

- l'administré n'a pas à supporter les défaillances de l'administration dans la gestion de son service.

*

Par conclusions déposées le 18 septembre 2017, intégralement reprises sur l'audience, auxquelles il est également renvoyé pour le détail de l'argumentation, l'URSSAF Midi-Pyrénées demande à la Cour de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle présente l'argumentation suivante :

- aucun plan sur emploi senior n'a été conclu

- le cotisant dans sa lettre du 4 mai 2015 a reconnu l'absence d'accord puisqu'il écrivait 'la société a tout de même essayé d'engager une démarche qui n'a pas abouti',

- le cotisant, dans la phase contentieuse d'après contrôle, a produit une lettre du 27 novembre 2009 qui aurait été adressée à la DIRECCTE à titre de rescrit à laquelle aurait été annexé 'un plan d'action en faveur de l'emploi des séniors'. Mais il n'est pas produit l'avis de réception d'envoi et cette lettre est contraire au courrier du 4 mai 2015. En outre le plan d'action annexé ne caractérise pas un accord d'entreprise, ne comporte aucune date ni signature ; enfin le cotisant devait nécessairement conserver un original signé,

- aucun dépôt n'est intervenu.

MOTIFS :

Aux termes des articles L 138-24 à L 138-28 du code de sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige, les entreprises d'au moins 50 salariés sont soumises à une pénalité lorsqu'elles ne sont pas couvertes par un plan d'action relatif à l'emploi des seniors. Cette pénalité est égale à 1 % des rémunérations et gains versés aux sens de l'article L 242-1 du code de sécurité sociale pendant la période durant laquelle l'entreprise n'est pas couverte par un plan.

Cette pénalité a été supprimée par l'article 3 de la loi du 1 mars 2013 à compter de son entrée en vigueur soit le 4 mars 2013.

Aux termes des articles L 138-25 et L 138-27 du même code, le plan prend la forme d'un accord d'entreprise déposé à la DIRECCTE dans les conditions et les modalités prévues par les articles D 2231-2 du code de travail (relatifs aux conditions de validité des accords collectifs du travail et plus spécialement à leur dépôt).

Le plan comporte:

*un objectif chiffré de maintien dans l'emploi ou de recrutement des salariés âgés,

*des dispositions favorables au maintien dans l'emploi et au recrutement des salariés âgés portant sur trois domaines d'action au moins choisis parmi une liste fixée par décret au Conseil d'Etat et auxquels sont associés des indicateurs chiffrés,

*des modalités de suivi de la mise en oeuvre de ces dispositions.

La société ne détient pas le récépissé prévu par cette réglementation et ne fait pas la preuve du dépôt du dit plan auprès de la DIRECCTE.

Il convient de relever qu'en réponse à la lettre d'observations, le gérant de la société Transports Locations, par lettre recommandée avec avis de réception du 4 mai 2015, a répondu à l'URSSAF que 'même si elle ne faisait pas la preuve d'un dépôt à la DIRECCTE, elle a tout de même essayé d'engager une démarche qui n'a pas pu aboutir du fait concomitamment :

-de l'absence en son temps d'IRP dans la société

-de l'absence d'accord de branche

-de l'existence du congé de fin d'activité dans notre CCN qui va à l'encontre de tous les plans d'actions imaginables

-des difficultés économiques dans lesquelles la société se trouvait interdisant tous recrutements en dehors des remplacements unitaires ponctuels

-de la difficulté de pourvoir des postes nécessitant des contraintes importantes'

La SARL Transport Location Courcelle a ensuite sollicité par courriel du 9 juin 2015 la DIRECCTE aux fins de savoir si elle avait reçu les documents qui étaient joints en annexe à ce courriel et qui semblaient avoir fait l'objet d'un dépôt en novembre 2009.

La DIRECCTE répondait par courriel du même jour qu'en cette année 2009 les accords étaient gérés et enregistrés par la direction générale de l'inspection du travail des transports qui n'existe plus depuis 2010. Elle précisait qu'elle n'avait pas ce plan d'action dans le dossier entreprise qui est toujours vivant mais que ce dossier était peut être dans les archives de la direction régionale .Enfin, elle mentionnait que 'vous produisez accompagné du plan d'action une demande de rescrit de Mme [T] qui semble effectivement prouver que ce plan d'action a été déposé'.

La DIRECTTE ne fait qu'émettre une hypothèse de recherche du document sans pour autant affirmer avoir reçu le dit plan.

Force est de constater que le document adressé en annexe du courriel du 9 juin 2015 vient contredire les réponses circonstanciées données par le gérant de la société lors du contrôle URSSAF pour expliquer les raisons de l'inexistence du plan.

La société ne justifie pas de l'envoi par recommandé de la demande d'avis sur la conformité qui aurait été envoyé le 27 novembre 2009.

Enfin, le plan invoqué ne caractérise pas un accord d'entreprise et n'énonce pas les conditions de discussion ni l'identité des signataires.

Le premier juge doit être approuvé en ce qu'il a retenu que faute par elle de détenir le récépissé prévu par la réglementation, la SARL Transport Location Courcelle ne faisait pas la preuve du dépôt du plan qui lui incombe auprès de l'administration du travail.

Le redressement est justifié.

Le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.

Enfin, d'une part, l'équité permet d'allouer à l'URSSAF la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et, d'autre part, il y a lieu de faire application du deuxième alinéa de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale aux termes duquel l'appelant qui succombe est condamné au paiement d'un droit qui ne peut excéder le dixième du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3.

PAR CES MOTIFS :

La Cour :

- Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

- Y ajoutant, condamne la SARL Transport Location Courcelle à payer à l'URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- En application du deuxième alinéa de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, condamne la SARL Transport Location Courcelle (SIRET n° 332 944 867 00032 ) à payer un droit égal au dixième du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3 du même code, soit la somme totale de 331,11 euros.

Le présent arrêt a été signé par Mme C. BENEIX-BACHER, présidente, et par Mme Christelle BAQUIERES, greffier.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

C. BAQUIERES C. BENEIX-BACHER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 17/03330
Date de la décision : 13/04/2018

Références :

Cour d'appel de Toulouse 43, arrêt n°17/03330 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-04-13;17.03330 ?
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