COUR D'APPEL DE TOULOUSE
No 69/2017
O R D O N N A N C E
L'AN DEUX MILLE DIX SEPT et le 10 février à 15 heures 30
Nous Louis PARANT, Président de la Chambre de l'instruction délégué par ordonnance du Premier Président en date du 8 DECEMBRE 2016 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Delphine BARO Greffier pour les débats et de Catherine SCHATZLÉ Greffier, pour le prononcé de l'ordonnance.
Vu l'ordonnance rendue le 09 février 2017 à 15 heures 11 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention administrative ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire de :
Tootae x...
alia Mohamed y...
alias Noureddine z...
né le 17 Mars 1990 à CEBALA (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 10 février 2017 à 18 heures 13 par télécopie, par Me Bertrand BILLA, avocat ;
A l'audience publique du 10 février 2017 à 14 heures avons entendu :
Tootae x... assisté de Me Bertrand BILLA, avocat commis d'office
qui a eu la parole en dernier,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé,
En présence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu le procès-verbal d'audition de Monsieur Tootae x...
Après avoir entendu les observations de Monsieur Le Préfet de la Haute-Garonne et celles du conseil de Monsieur x..., qui a eu la parole en dernier ;
Sur le bien fondé de la demande de deuxième prolongation de la mesure de rétention :
Vu les articles L 551-1 , L 552-4 et L-511-1 du CESEDA ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. x..., de nationalité tunisienne semble-t-il, puisque connu également sous deux alias avec deux nationalités différentes, dépourvu de titre de séjour en France, a fait l'objet d'une OQTF ;
qu'il ne dispose pas de passeport en cours de validité ;
que la rétention s'est donc avérée necessaire, en raison des usurpations d'identité antérieures et de l'absence de passeport, au regard des articles précités qui créent une présomption d'absence de garanties de représentation dans ces cas , même si en l'espèce quelques garanties sont alléguées (attestation d'hébergement et justificatif de domicile);
Attendu que l'administration justifie de diligences pour parvenir à l'éloignement, relatées par le premier juge; qu'elle a relancé récemment le consulat, sur lequel elle ne dispose d'aucune faculté de mise en demeure ou de pression ;
Que la décision entreprise doit donc être confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis
aux parties.
DÉCLARONS l'appel recevable ;
Au fond, CONFIRMONS la décision entreprise,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée :
- à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE , service des étrangers,
- à Tootae x..., alia Mohamed y..., alias Noureddine z...
- ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER P/ LE PREMIER PRESIDENT
Catherine SCHATZLÉ Louis PARANT