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18/11/2014 | FRANCE | N°14/03050

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 2, 18 novembre 2014, 14/03050


18/11/2014



ARRÊT N° 14/1025



N°RG: 14/03050

MLA/CR



Décision déférée du 05 Juin 2014 - Tribunal de Grande Instance de Toulouse - 14/01489

M. [C]

















[Z] [O]





C/



SARL ETABLISSEMENTS [E]

DITE CANDIFLOR



































INFIRMATION
















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Grosse délivrée



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à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ARRÊT DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE

***



APPELANT(E/S)



Madame [Z] [O]

[Adresse 3]

[Localité 6]



Représentée par Me Olivier HIRTZLIN-PINÇON, avocat au barreau de TOULOUSE

Assistée ...

18/11/2014

ARRÊT N° 14/1025

N°RG: 14/03050

MLA/CR

Décision déférée du 05 Juin 2014 - Tribunal de Grande Instance de Toulouse - 14/01489

M. [C]

[Z] [O]

C/

SARL ETABLISSEMENTS [E]

DITE CANDIFLOR

INFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ARRÊT DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE

***

APPELANT(E/S)

Madame [Z] [O]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Olivier HIRTZLIN-PINÇON, avocat au barreau de TOULOUSE

Assistée de Me Christophe LEGUEVAQUES, avocat au barreau de PARIS

INTIME(E/S)

SARL ETABLISSEMENTS [E] DITE CANDIFLOR

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Laurent DE CAUNES de la SCP CAUNES FORGET, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 30 Septembre 2014 en audience publique, devant la Cour composée de :

E. GRAFMÜLLER, président

P. MAZIERES, conseiller

C. ROUGER, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : D. FOLTYN

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par E. GRAFMÜLLER, président, et par D. FOLTYN, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE

Signataire d'une promesse de vente de 2005 au bénéfice d'un promoteur immobilier portant sur un terrain lui appartenant, [J] [E] Veuve [O] a donné congé à la SARL ETS [E] exploitant à l'enseigne CANDIFLOR [Adresse 4], sa locataire, par acte du 13 mars 2007 à effet du 20 septembre 2007.

Contesté en justice, ce congé a été validé par jugement du

1er décembre 2008, ladite décision ayant en outre :

- fixé l'indemnité d'occupation due par la société jusqu'à la libération des lieux à 660€ par mois outre charges locatives

- dit que Mme [E] doit verser à la société [E] CANDIFLOR la somme de 500.000 € à titre d'indemnisation pour solde de tous comptes, des conséquences dommageables du non renouvellement du bail

- dit que cette indemnité est payable par Mme [J] [E] lors de la vente de l'immeuble objet du bail en cause, sur le prix de cette vente

- dit que l'indemnité de 500.000 € sera actualisée si besoin est en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction publié par l'INSEE entre le 1er décembre 2008 et la date du versement effectif de cette indemnité

- dit que la société [E] CANDIFLOR devra libérer les lieux sis

[Adresse 1] dans le délai de 9 mois à compter de la date du versement de l'indemnité

- ordonné l'exécution provisoire.

[J] [E] est décédée le [Date décès 5] 2009 sans que la vente de l'immeuble ait été réalisée.

[Z] [O], nièce et héritière de [J] [E] pour avoir fait l'objet d'une adoption simple par la défunte par jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 10 mai 1999, par déclaration au greffe du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 3 novembre 2009, a déclaré n'accepter la succession de [J] [O] Veuve [E] qu'à concurrence de l'actif net.

La SARL [E] a signifié le 28 août 2009 le jugement du 1er décembre 2008 entre les mains de Maître CAMPS, notaire chargé de la succession.

Par acte du 4 avril 2014 [Z] [O] a fait délivrer à la SARL ETS [E] un commandement de quitter les lieux en vertu du jugement du 1er décembre 2008.

La SARL ETS [E] a saisi le juge de l'exécution en nullité de ce commandement.

Par décision du 2 juillet 2014 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulouse a annulé ledit commandement.

Parallèlement, autorisée à assigner à jour fixe devant le Tribunal de grande instance de Toulouse, par acte du 23 avril 2014 [Z] [O] a sollicité qu'il soit jugé que la créance de la SARL ETS [E] est éteinte au visa de l'article 792 du code civil pour défaut de déclaration de créance entre les mains du notaire chargé de la succession dans le délai de quinze mois.

Par jugement du 5 juin 2014 le tribunal de grande instance de Toulouse a :

- dit que la signification du titre de créance effectuée le 28 août 2009 par la SARL ETS [E] en l'étude de Me CHARRAS vaut déclaration de créance valable au sens de l'article 792 du code civil dés lors que [Z] [O] a ensuite accepté la succession de sa mère à concurrence de l'actif net le 3 novembre 2009 en faisant élection de domicile en cette étude notariale pour centraliser les déclarations des créanciers

- dit qu'une réitération de cette déclaration n'était pas nécessaire dans le délai de 15 mois prévu par la loi

- débouté [Z] [O] de sa demande tendant à voir déclarer éteinte la créance litigieuse détenue par la SARL ETS [E] constatée par le titre judiciaire du 1er décembre 2008

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

- laissé les dépens à la charge de [Z] [O] dont distraction au profit de la SCP DE CAUNES-FORGET.

Dans des conditions de forme et de délai non contestées [Z] [O] a interjeté appel de cette décision le 6 juin 2014.

Dûment autorisée par le magistrat délégué par le premier président, par acte du 21 juin 2014, [Z] [O] a fait assigner la SARL ETS [E] dite « CANDIFLOR « devant la Cour, à jour fixe, pour l'audience collégiale du 30 septembre 2014 à 14 heures aux fins de :

- voir confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu la validité des publications au BODACC

- le voir réformer pour le surplus, demandant à la cour de dire que :

* la signification du jugement du 1er décembre 2008 antérieure à la publicité au BODACC de l'acceptation à concurrence de l'actif net ne peut s'interpréter comme une déclaration de créance au sens de l'article 792 alinéa 1 du code civil sauf à violer les droits des créanciers payés au prix de la course

* la créance de la SARL ETS [E] n'est assortie d'aucune sûreté sur les biens de la succession

* la SARL ETS [E] n'a pas déclaré sa créance entre les mains du notaire en charge de la succession dans le délai de 15 mois prévu par l'article 792 du code civil et en conséquence de :

- constater l'extinction pure et simple de la créance de CANDIFLOR résultant du jugement du 1er décembre 2008

- juger que l'extinction de créance vaut paiement

- juger que le délai de neuf mois pour quitter les lieux énoncé par le jugement du 1er décembre 2008 court à partir de la date d'extinction de la créance soit depuis le 24 février 2014

- condamner la SARL ETS [E] à lui payer la somme de

250.000 € à titre de dommages et intérêts ainsi qu'une somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner la SARL ETS [E] aux entiers dépens avec distraction au profit de son avocat constitué,

Vu les conclusions notifiées le 23 septembre 2014 par la SARL ETS [E], intimée, appelante incidente, aux termes desquelles elle sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté [Z] [O] de ses prétentions, sa réformation pour le surplus et la condamnation de [Z] [O] à lui payer une somme de 50.000 € pour procédure abusive outre une indemnité de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions en réplique notifiées par [Z] [O] le 8 septembre 2014, tendant aux mêmes fins que son assignation,

La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, faisant expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux écritures notifiées par les parties,

SUR CE, LA COUR :

1°/ Sur l'extinction de la créance de la SARL ETS [E]

En application des articles 788 et 789 du code civil, l'héritier qui entend n'accepter la succession qu' à concurrence de l'actif net doit procéder à une déclaration à cette fin au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la succession est ouverte.

Cette déclaration comporte élection d'un domicile unique qui peut être le domicile de l'un des acceptants à concurrence de l'actif net ou celui de la personne chargée du règlement de la succession. Ce domicile unique doit être situé en France.

Cette déclaration est enregistrée par le greffe et fait l'objet d'une publicité nationale qui peut être faite par voie électronique selon les modalités définies par l'arrêté du 9 novembre 2009. Selon l'article 1335 du code de procédure civile cette publicité est faite au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC).

En application de l'article 1334 du code de procédure civile la déclaration indique les noms, prénoms et profession de l'héritier, son élection de domicile ainsi que la qualité en vertu de laquelle il est appelé à la succession. Le greffe inscrit la déclaration dans un registre tenu à cet effet et en donne récépissé au déclarant. Il informe l'héritier de l'obligation de publicité prévue au troisième alinéa de l'article 1335.

En application de l'article 1335 alinéa 3 dans les quinze jours suivant la déclaration visée à l'article 788 du code civil, l'héritier fait procéder dans les mêmes formes que la publicité prévue au BODACC à l'insertion d'un avis dans un journal d'annonces légales diffusé dans le ressort du tribunal compétent.

La déclaration est accompagnée ou suivie de l'inventaire de la succession qui comporte une estimation, article par article, des éléments de l'actif et du passif. Cet inventaire est établi par un commissaire-priseur, un huissier ou un notaire.

En application de l'article 790 l'inventaire est déposé au greffe dans le délai de deux mois à compter de la déclaration. Le dépôt de l'inventaire est soumis à la même publicité que la déclaration.

Selon l'article 792 du code civil les créanciers de la succession déclarent leurs créances en notifiant leur titre au domicile élu de la succession. Ils sont payés dans les conditions prévues à l'article 796. Les créances dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées à titre provisionnel sur la base d'une évaluation. Faute de déclaration dans un délai de quinze mois à compter de la publicité prévue à l'article 788, les créances non assorties de sûretés sur les biens de la succession sont éteintes à l'égard de celle-ci.

En l'espèce, il n'est pas contesté que par déclaration enregistrée au greffe du tribunal de grande instance de TOULOUSE le 3 novembre 2009 [Z] [O] a procédé à une acceptation à concurrence de l'actif net de la succession de [J] [K] [O] décédée à Toulouse le [Date décès 5] 2009. Le litige porte sur l'extinction ou non de la créance de la SARL ETS [E] résultant du jugement du 1er décembre 2008 et, préalablement, sur la régularité ou non de la publicité au BODACC

constituant le point de départ du délai déclaration des créances et sur l'existence ou non d'une déclaration de créance efficiente par la SARL ETS [E].

a) Sur la régularité de la publicaion au BODACC de la déclaration d'acceptation à concurrence de l'actif net de [Z] [O]

Il résulte des pièces produites au débat que la déclaration d'acceptation à concurrence de l'actif net par [Z] [O] a été suivie de la part du notaire auprès duquel [Z] [O] avait élu domicile, Me CAMPS, notaire associé à [Adresse 9], de deux publications dans le journal d'annonces légales L'Opinion Indépendante 31010 Toulouse les 13 et 20 novembre 2009 (avis n°s 2902 et 2903), la première publicité avisant de la déclaration d'acceptation à concurrence de l'actif net du 3 novembre 2009, la seconde informant du dépôt de l'inventaire reçu par le notaire le 21 octobre 2009 auprès du tribunal de grande instance de Toulouse le 12 novembre 2009. Ces deux formalités ont été accomplies dans le délai de quinze jours suivant la déclaration imposé par l'article 1335 alinéa 3 et le délai de quinze jours suivant le dépôt de l'inventaire.

Il est en outre établi que le greffe du tribunal de grande instance de Toulouse n'a procédé à la publication nationale au BODACC prévue par les articles 788 du code civil et 1335 alinéa 1 et 2 du code de procédure civile que le 19 octobre 1992, publication suivie de deux rectificatifs en date des 16 novembre et 23 novembre 1992, la dernière publication complète précisant :

-le numéro de la succession

-l'identité de la défunte avec ses dates de naissance, lieu de naissance, date et lieu du décès,

-l'identité de l'héritière [O] « [U] »

-le domicile unique élu par Mme [O], [Adresse 8] correspondant à l'adresse de l'étude de Maître CAMPS, notaire associé

- la date de l'inventaire réalisé le 21 octobre 2009 par Me Jean CAMPS et Noël CHARRAS, notaires associés, représenté par Me Jean CAMPS avec l'adresse de l'étude.

Cette publication ne comporte aucune ambiguïté sur la succession en cause ni sur le domicile élu par l'héritière acceptante à concurrence de l'actif net.

Elle comporte néanmoins une erreur sur le prénom de l'héritière ([U] au lieu de [Z]) et une omission, la profession de l'héritière. Quant à sa qualité, [Z] dite « [U] » [O] est uniquement mentionnée comme héritière, ce qui est bien le cas puisqu'elle a été adoptée par adoption simple par la défunte par jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 10 mai 1999, étant dés lors héritière réservataire.

Aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme, si la nullité n'est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

En l'espèce, la SARL ETS [E] ne justifie pas du grief que lui occasionneraient l'erreur de prénom et l'omission ci-dessus relevée (profession de l'héritière), se contentant d'affirmer que les irrégularités de la publicité au BODDAC ont empêché les créanciers de déclarer utilement leur créance alors, qu'étant titulaire d'un titre exécutoire à l'encontre de la défunte [J] [O] veuve [E] par jugement du 1er décembre 2008, la publicité était sans ambiguïté tant sur l'identité de la défunte et de la succession concernée par l'acceptation à concurrence de l'actif net que sur le domicile unique élu par l'héritière pour recevoir les déclarations de créances, à savoir l'étude de Me Jean CAMPS notaire associé [Adresse 8].

Aucune nullité de la publication ne peut dés lors être encourue de ces chefs.

Par ailleurs, le fait que les publicités dans le journal d'annonces légales incombant à l'héritière acceptant à concurrence de l'actif net aient été réalisées avant que la publication nationale ne soit effectivement opérée par le greffe du tribunal de grande instance de Toulouse n'est pas davantage un motif de nullité.

En effet, si les articles 788 du code civil et 1335 du code de procédure civile imposent une publicité nationale au BODACC à la diligence du greffe de la juridiction ayant enregistré la déclaration, aucun délai n'est imposé à peine de nullité par les textes. Le retard apporté par le greffe à la réalisation de cette publication nationale n'est en outre pas susceptible de générer un grief aux créanciers puisque le délai de déclaration des créances ne court qu'à compter de la réalisation effective de cette publication.

La publication locale imposée à l'héritier dans un journal d'annonces légales par l'article 1335 alinéa 3 est en revanche encadrée par un délai, celui de quinze jours à compter de la déclaration enregistrée au greffe. Ce délai a en l'espèce été respecté ainsi qu'il a été dit ci-dessus et il ne peut être reproché à l'héritière d'avoir régulièrement procédé à la publicité qui lui incombait en respectant le délai qui lui était imposé. En toute hypothèse ce n'est pas cette publication qui fait partir le délai de déclaration des créances.

Dés lors, aucune nullité n'affecte la publication au BODACC réalisée dans sa complétude le 23 novembre 2012 par le greffe du tribunal de grande instance, laquelle constitue le point de départ du délai de quinze mois pour procéder aux déclarations de créances.

b) Sur la déclaration de créance par la SARL ETS [E]

Il ne peut davantage être utilement soutenu que la signification à

Me CAMPS par acte d'huissier du 28 août 2009 du jugement du 1er décembre 2008 revêtu de la formule exécutoire vaudrait déclaration de créance de la part de la SARL ETS [E] dans le cadre de la procédure d'acceptation à concurrence de l'actif net.

D'une part, cette signification du titre qui ne mentionne que le délai d'appel ne vaut pas déclaration de créance en elle-même. Elle ne contient aucune évaluation.

D'autre part, elle est réalisée avant même que la déclaration par l'héritière d'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net soit intervenue et que soit déterminé le domicile élu auprès duquel les créanciers devront procéder à leurs déclarations de créances. Elle ne peut donc entrer dans le cadre de la procédure de déclaration des créances mais tend uniquement à informer le notaire chargé de la succession de l'existence d'un titre de créance, titre dont il a tenu compte dans l'inventaire du 21 octobre suivant.

Surtout, aux termes de l'article 796 du code de procédure civile, les créanciers autres que les créanciers inscrits qui ont déclaré leurs créances dans le cadre de la procédure définie par les articles 787 et suivants du code civil dans les quinze mois de la publicité prévue à l'article 788 sont désintéressés dans l'ordre de leurs déclarations.

Il ne peut dés lors être admis, qu'avant même que l'acceptation à concurrence de l'actif net n'ait été portée régulièrement à la connaissance de l'ensemble des créanciers potentiels par publication nationale et qu'ils aient été à même d'exercer leur droit de déclaration entre les mains du domicile unique élu par l'héritière, la simple signification antérieure et hors du cadre procédural spécifique institué par la loi en la matière par un créancier d'un titre de créance au notaire chargé de la succession puisse être considérée comme une déclaration de créance au sens de l'article 792 du code civil ce qui aurait consécutivement pour effet de faire bénéficier ce créancier hors procédure d'une priorité de paiement illégitime par rupture d'égalité devant la loi.

En conséquence, le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a dit que la signification du titre de créance effectuée le 28 août 2009 par la SARL ETS [E] en l'étude de Me CHARRAS vaut déclaration de créance valable au sens de l'article 792 du code civil et dit qu'une réitération de cette déclaration n'était pas nécessaire dans le délai de quinze mois prévu par la loi.

Il appartenait au contraire à la SARL ETS [E] de déclarer sa créance dans le délai de quinze mois suivant la publication au BODACC du 23 novembre 2012 entre les mains du domicile unique élu par [Z] [O] dans sa déclaration d'acceptation à concurrence de l'actif net de la succession de [J] [O] Veuve [E] pour pouvoir prendre rang dans la distribution à intervenir.

Faute de l'avoir fait, et alors qu'elle n'allègue ni ne justifie d'aucune sûreté à son profit sur les biens de la succession, en application des dispositions de l'article 792 alinéa 3, sa créance, telle qu'elle résulte du jugement du 1er décembre 2008, se trouve éteinte à l'égard de la succession de [J] [O] Veuve [E], le jugement entrepris devant être infirmé en ce qu'il a débouté [Z] [O] de sa demande à ce titre.

Le délai de quinze mois expirant le 24 février 2014 dés lors que la publicité au BODACC régulière est en date du 23 novembre 2012, la créance de la SARL ETS [E] à l'encontre de la succession de [J] [O] veuve [E] telle qu'elle résulte du jugement du

1er décembre 2008 s'est éteinte à ladite date.

N'étant plus créancière à l'égard de ladite succession de l'indemnité fixée à son profit par le jugement du 1er décembre 2008 depuis ladite date, le délai de neuf mois qui lui était imparti pour libérer les locaux anciennement donnés à bail par [J] [O] veuve [E] a commencé à courir à compter du 24 février 2014 ainsi que le sollicite à juste titre [Z] [O].

2°/ Sur la demande de dommages et intérêts de [Z] [O]

La SARL ETS [E] n'étant pas occupante de manière abusive du bien tant que le délai pour libérer les lieux qui lui a été accordé n'est pas expiré, aucun comportement fautif ne peut être retenu à son encontre et [Z] [O] ne peut qu'être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

3°/ Sur la demande de dommages et intérêts de la SARL ETS [E]

La procédure initiée par [Z] [O] étant jugée fondée, la SARL ETS [E] ne peut qu'être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau,

Dit que la publication au BODACC de l'acceptation par [Z] [O] de la succession de [J] [O] Veuve [E] à concurrence de l'actif net réalisée par le greffe du tribunal de grande instance de Toulouse le 23 novembre 2012 est valable et constitue le point de départ du délai de quinze mois ouvert aux créanciers pour déclarer leur créance.

Dit que la signification du 28 août 2009 par la SARL ETS [E] de son titre de créance au notaire chargé de la succession ne vaut pas déclaration de créance dans le cadre de la procédure d'acceptation à concurrence de l'actif net de la succession de [J] [O] Veuve [E].

Dit que la SARL ETS [E] n'a pas déclaré sa créance à la procédure d'acceptation à concurrence de l'actif net de la succession de [J] [O] Veuve [E] dans le délai de quinze mois à compter de la publication au BODACC du 23 novembre 2012.

En conséquence,

Déclare éteinte à l'égard de la succession de [J] [O] Veuve [E] la créance de la SARL ETS [E] résultant du jugement du 1er décembre 2008

Dit qu'à défaut de créance subsistante, le délai de neuf mois dont disposait la SARL ETS [E] pour libérer les lieux des suites du jugement du 1er décembre 2008 a commencé à courir le 24 février 2014.

Déboute [Z] [O] de sa demande de dommages et intérêts.

Déboute la SARL ETS [E] de sa demande de dommages et intérêts.

Condamne la SARL ETS [E] à payer à [Z] [O] une indemnité de trois mille euros (3.000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SARL ETS [E] aux dépens de première instance et d'appel avec autorisation de recouvrement direct au profit de l'avocat constitué par l'appelante en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

D. FOLTYN E. GRAFMULLER

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 2
Numéro d'arrêt : 14/03050
Date de la décision : 18/11/2014

Références :

Cour d'appel de Toulouse 12, arrêt n°14/03050 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-11-18;14.03050 ?
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