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27/02/2014 | FRANCE | N°14/00009

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ordonnance de référé, 27 février 2014, 14/00009


DU 27 Février 2014

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N 14/ 13
N RG 14/ 00009 Décision déférée du 06 Décembre 2011- Tribunal paritaire des baux ruraux de CASTRES-

DEMANDEUR
Monsieur Fernand Auguste X... ...81440 PUYCALVEL

Représenté par Me Emmanuel GIL de la SCP BONNECARRERE-SERVIERES-GIL, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEUR

Monsieur Damien Paul Serge Y... ... 81220 DAMIATTE

Représenté par Me Christelle MALRIC de la SELARL LA CLE DES CHAMPS, avocat au barreau d'ALBI

DÉBATS : A l'audience publique du 19 Février 2014 de

vant G. DE FRANCLIEU, assisté de C. POINSOT

Nous, Guy de FRANCLIEU, premier président de la cour d'appel de Toulous...

DU 27 Février 2014

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N 14/ 13
N RG 14/ 00009 Décision déférée du 06 Décembre 2011- Tribunal paritaire des baux ruraux de CASTRES-

DEMANDEUR
Monsieur Fernand Auguste X... ...81440 PUYCALVEL

Représenté par Me Emmanuel GIL de la SCP BONNECARRERE-SERVIERES-GIL, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEUR

Monsieur Damien Paul Serge Y... ... 81220 DAMIATTE

Représenté par Me Christelle MALRIC de la SELARL LA CLE DES CHAMPS, avocat au barreau d'ALBI

DÉBATS : A l'audience publique du 19 Février 2014 devant G. DE FRANCLIEU, assisté de C. POINSOT

Nous, Guy de FRANCLIEU, premier président de la cour d'appel de Toulouse, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 27 Février 2014
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :

I FAITS PROCÉDURE DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES

Le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Castres en date du 6 décembre 2011 :

- a dit que le lac est compris dans l'assiette et dans le prix du bail rural
-a dit que le bailleur a manqué à ses obligations contractuelles
-a ordonné à Monsieur Fernand X... de terminer les travaux de construction du lac permettant d'amener l'eau à la stagnation et d'irriguer les terres
-a condamné Monsieur Fernand X... à payer à Monsieur Damien Y... la somme de 3630 ¿ en réparation de son préjudice d'exploitation pour défaut d'utilisation du lac pour l'année 2010
- a ordonné à Monsieur Fernand X... de réaliser le bétonnage d'une surface de 175 m ² dans la stabulation
-a ordonné à Monsieur Fernand X... de réaliser la couverture de l'aire de promenade représentant une surface de 210 m2 à couvrir
-a ordonné à Monsieur Fernand X... de faire rétablir le courant électrique dans la stabulation et de faire mettre aux normes l'intégralité de l'installation électrique de la stabulation
-a ordonné à Monsieur Fernand X... de procéder à la réouverture des trois portails donnant accès à la stabulation
-a condamné Monsieur Fernand X... à payer une astreinte de 50 ¿ par jour de retard si l'ensemble des travaux n'ont pas démarré dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision
-a dit que Monsieur Damien Y... ne peut se prévaloir de l'exception d'inexécution des travaux en l'absence d'impossibilité absolue d'utiliser le bien loué pour déroger à son obligation de régler les fermages échus
-a condamné Monsieur Damien Y... à payer à Monsieur Fernand X... le fermage 2010 soit la somme de 8250 ¿

- a débouté Monsieur Damien Y... de sa demande de consignation du fermage 2011

- a débouté Monsieur Fernand X... de sa demande en paiement au titre de la facture d'eau 2009
- a débouté Monsieur Fernand X... de sa demande en résiliation du bail pour abus de jouissance du preneur et pour défaut d'entretien
-a ordonné l'exécution provisoire de la décision
-a condamné Monsieur Fernand X... à payer à Monsieur Damien Y... la somme de 800 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Monsieur Fernand X... a relevé appel du jugement.

Par acte du 23 janvier 2014 Monsieur Fernand X... a fait assigner Monsieur Damien Y... en référé devant le premier président de la cour d'appel de Toulouse aux fins, vu l'article 524 du code de procédure civile et l'existence de conséquences manifestement excessives, de suspendre l'exécution provisoire du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de CASTRES en date du 6 décembre 2011

Dans son assignation Monsieur Fernand X... précise notamment :

- qu'il a déposé des conclusions au fond le 2 décembre 2013
- que l'exécution provisoire du jugement aurait des conséquences manifestement excessives car Monsieur Fernand X... serait privé de tout fermage et de toutes ressources et ne pourrait pas rembourser un prêt du Crédit Mutuel.

Par un second jugement rendu le 6 décembre 2011 le tribunal paritaire des baux ruraux de Castres, sans bénéfice de l'exécution provisoire :

- a dit que le preneur Monsieur Damien Y... n'a pas abusé de son droit de jouissance
-a dit que le bailleur Monsieur Fernand X... a procédé à son installation photovoltaïque sans l'accord préalable du preneur Monsieur Daniel Y...
- a dit que Monsieur Fernand X... bailleur a manqué à son obligation d'assurer la jouissance paisible des lieux loués
-a dit que Monsieur Fernand X... bailleur n'est pas autorisé à procéder au branchement de son installation en vue de la production d'électricité
-a débouté Monsieur Fernand X... de l'ensemble de ses demandes
-a condamné Monsieur Fernand X... à payer à Monsieur Damien Y... une somme de 800 ¿ au tire de l'article 700 du code de procédure civile

Monsieur Fernand X... a interjeté appel à l'encontre des deux jugements en date du 6 décembre 2011 et les conclusions au fond de Monsieur Fernand X... datent du 2 décembre 2013.

A l'audience du 19 février 2014 Monsieur Fernand X... a maintenu oralement les demandes écrites figurant dans l'assignation introductive d'instance. Il a notamment insisté sur sa situation financière très difficile justifiant la nécessité de suspendre l'exécution provisoire du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de CASTRES en date du 6 décembre 2011 et d'attendre la décision de la cour d'appel sur les deux jugements du 6 décembre 2011. Il invoque les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile et l'existence de conséquences manifestement excessives.

A l'audience du 19 février 2014 et par conclusions déposées le 19 février 2014 Monsieur Damien Y... demande :
- de rejeter les demandes de Monsieur Fernand X...
- de dire que Monsieur Fernand X... est à l'origine de sa situation actuelle et que Monsieur Fernand X... ne justifie aucunement de conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire sur sa situation actuelle
-de rejeter la demande de levée de l'exécution provisoire
-de condamner Monsieur Fernand X... à payer une somme de 2000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile

II MOTIFS DE LA DÉCISION

Pour l'exposé des faits et demandes des parties il convient de se référer à l'assignation introductive d'instance de Monsieur Fernand X... et aux conclusions déposées le 19 février 2014 par Monsieur Damien Y... étant précisé que les écritures ont été confirmées oralement par les parties lors de l'audience du 19 février 2014.

Il convient de rappeler que le premier président de la cour d'appel n'est pas compétent pour statuer sur le fond des demandes faisant l'objet des deux procédures d'appel en cours. Il faut dans cette procédure rechercher si les conditions d'application de l'article 524 du code de procédure civile sont ou on réunies et s'il existe ou on des conséquences manifestement excessives suite à l'exécution du jugement déféré mentionnant l'exécution provisoire.

Il y a lieu de souligner :
- que Monsieur Fernand X... a interjeté appel des deux jugements en date du 6 décembre 2011 le 6 janvier 2011
- qu'il n'a pas conclu utilement à la première audience de septembre 2013 et deux ordonnances de radiation ont été rendues le 26 septembre 2013
- que Monsieur Damien Y... a saisi le juge de l'exécution pour que le jugement avec exécution provisoire soit exécuté et Monsieur Damien Y... a obtenu la compensation entre le montant de l'astreinte et le paiement de loyers
-que Monsieur Fernand X... n'a conclu au fond que le 2 décembre 2013
- que Monsieur Fernand X... invoque les conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire du jugement alors que devant le juge de l'exécution il n'avait pas insisté sur ces conséquences

Il apparaît ainsi que la situation actuelle de Monsieur Fernand X... est due à son comportement et à sa carence depuis le début de la procédure d'appel et depuis la procédure devant le juge de l'exécution. De plus il faut souligner que la situation actuelle de Monsieur Fernand X... est également due à une procédure de saisie attribution suite au non remboursement d'un prêt. Dans ces conditions après examen des pièces du dossier et compte tenu des observations des parties il apparaît que les conditions d'application de l'article 524 du code de procédure civile ne sont pas réunies et qu'on ne peut pas considérer que l'exécution provisoire du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 524 du code de procédure civile. Il y a lieu de débouter Monsieur Fernand X... de l'ensemble de ses demandes.

Compte tenu du contexte de l'affaire il n'apparaît pas inéquitable de laisser les frais irrépétibles à la charge de Monsieur Fernand X... et de Monsieur Damien Y... et il convient de débouter Monsieur Fernand X... et Monsieur Damien Y... de leur demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort

Déboute Monsieur Fernand X... de l'ensemble de ses demandes.

Déboute Monsieur Fernand X... et Monsieur Damien Y... de leur demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ordonnance de référé
Numéro d'arrêt : 14/00009
Date de la décision : 27/02/2014
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2014-02-27;14.00009 ?
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