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23/11/2010 | FRANCE | N°09/01672

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 2eme chambre section 2, 23 novembre 2010, 09/01672


. 23/ 11/ 2010
ARRÊT No10/ 264
NoRG : 09/ 01672

Décision déférée du 19 Février 2009- Tribunal de Grande Instance de CASTRES-07/ 1995 SOSSAH

A. R.

Evelyne X...représenté par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET

C/
Césare, Giorgio Y... représenté par la SCP DESSART-SOREL-DESSART

Grosse délivrée

*** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE DIX ***
APPELANT (E/ S)
Monsieur Evelyne X...... représenté par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET, avoués à la Cou

r assisté de Me Cédric DURUZ, avocat au barreau de THONON LES BAINS

INTIME (E/ S)
Monsieur Césare, Giorgio Y........

. 23/ 11/ 2010
ARRÊT No10/ 264
NoRG : 09/ 01672

Décision déférée du 19 Février 2009- Tribunal de Grande Instance de CASTRES-07/ 1995 SOSSAH

A. R.

Evelyne X...représenté par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET

C/
Césare, Giorgio Y... représenté par la SCP DESSART-SOREL-DESSART

Grosse délivrée

*** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE DIX ***
APPELANT (E/ S)
Monsieur Evelyne X...... représenté par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET, avoués à la Cour assisté de Me Cédric DURUZ, avocat au barreau de THONON LES BAINS

INTIME (E/ S)
Monsieur Césare, Giorgio Y...... représenté par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour assisté de la SCP PALAZY-BRU ET ASSOCIES, avocats au barreau D'ALBI

COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2010 en audience publique, devant la Cour composée de : P. BOUYSSIC, président P. DELMOTTE, conseiller A. ROGER, conseiller qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. MARGUERIT

ARRET :
- CONTRADICTOIRE-prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties-signé par P. BOUYSSIC, président, et par M. MARGUERIT, greffier de chambre.

FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur Y... et Mme X...qui sont de nationalité helvétique, ont vécu ensemble à compter du mois de janvier 1998, dans un premier temps en Haute-Savoie chez Mme X.... En novembre 1999, ils ont acquis une résidence secondaire dans l'Aude en commun. Cet achat a été réalisé par un emprunt en indivision à parts égales avec l'ouverture d'un compte joint au Crédit Agricole de Haute-Savoie. A partir de juin 2000, Mme X...a cessé de travailler, ayant obtenu une pension d'invalidité, et est venu habiter à temps complet dans la résidence de l'Aude alors que Monsieur Y... continuait à travailler en Suisse et venait résider secondairement dans l'Aude. Début 2001, Monsieur Y... a subi une intervention chirurgicale et s'est retrouvé en arrêt de travail. A partir de 2002, Monsieur Y... s'est installé dans l'Aude suite à son arrêt de travail. En janvier 2002, Monsieur Y...et Mme X...ont acheté, toujours en indivision, un terrain avec un hangar pour un montant de 220. 000 Francs Français, frais de notaire inclus, soit 33. 538, 78 €. En 2003, Monsieur Y... et Mme X...ont décidé d'acquérir une propriété dans le Tarn à.... A partir du printemps 2004, Mme X...a demandé à Monsieur Y... de cesser leur vie commune. Ils ont chacun habité une partie de l'immeuble indivis jusqu'à ce que Mme X...a quitte la maison ... en octobre 2005. En janvier 2006, la partie aménagée ... a été vendue pour une somme de 180. 000 €. Après remboursement du prêt de 150. 000 €, la somme de 30. 000 € a été partagée par le notaire aux deux indivisaires. La deuxième partie a été vendue 120. 000 € en septembre 2007 mais, contrairement à la vente de janvier 2006, Mme X...a refusé de partager le produit de la vente entre les deux indivisaires et effectué une saisie conservatoire ente les mains du notaire, saisie qui a été autorisée pour la somme de 32 000 €.
Par acte du 25 novembre 2007, Evelyne X...a fait citer Césare Y... devant le Tribunal de Tribunal de grande instance de CASTRES pour obtenir paiement des sommes suivantes :-2 140 € au titre des deux reconnaissances de dette de février 2003 et du 18 août 2005,-13. 180, 43 € au titre des travaux d'amélioration payés par elle et dont elle fournit les justificatifs,-1. 599, 60 € au titre des travaux d'amélioration payés par elle mais dont elle n'est pas en mesure de fournir les justificatifs,-3. 964, 24 € au titre des divers frais qu'elle a payés seule depuis 2005 et qui ne sont pas inclus dans les reconnaissances de dette, ni dans les frais de travaux,-4. 800 € au titre de l'indemnité d'occupation pour la période du 15 décembre 2005 au 15 septembre 2007,-3. 500 € au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du Code de procédure civile,- les entiers dépens qu'elle devra exposer en ce inclus les frais relatifs à la saisie conservatoire en mains de Me C.... Par jugement en date du 19 février 2009, le Tribunal de grande instance de CASTRES a débouté Mme X...de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Pour débouter Mme X..., le Tribunal a estimé que les reconnaissances de dettes, simples copies de médiocre qualité, étaient insuffisantes pour rapporter la preuve de l'engagement, rappelé que chacun des concubins doit supporter les dépenses de la vie courante qu'il a exposées, estimé que Mme X...ne rapportait pas la preuve qu'elle était privée de la possibilité de jouir de la maison indivise. Pour débouter Monsieur Y... de sa demande de paiement des travaux, il a jugé que l'amélioration de l'immeuble indivis à la seule industrie personnelle de l'indivisaire ne lui ouvrait pas droit à indemnisation en l'absence d'avance de deniers personnels de sa part. Il a établi les droits des indivisaires par moitié sur le prix de vente de l'immeuble, soit 150 000 € chacun.
Evelyne X...a interjeté appel le 16 janvier 2009.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 29 juillet 2010, Evelyne X...soutient que la reconnaissance de dette de février 2003 est bien écrite et signée de la main de Monsieur Y..., elle conteste que les paiements qu'elle a fait aient été faits dans une intention libérale et qu'il y ait eu un arrangement entre les parties pour que Monsieur Y... effectue les travaux quand Mme X...pourvoirait aux dépenses du ménage. Elle soutient au contraire avoir également participé aux travaux. Elle affirme qu'elle a du quitter la maison indivise de Puylaurens suite aux violences psychologiques de Monsieur Y... et invoque, pour solliciter une indemnité d'occupation, le fait que Monsieur Y... s'est maintenu seul dans le bien indivis du 15 décembre 2005 au 15 septembre 2007.
Evelyne X...demande à la Cour de : Réformer le jugement rendu le19 février 2009 par Tribunal de grande instance de CASTRES,- Condamner Monsieur Y... à payer à Madame X...la somme de19. 915 € au titre de la reconnaissance de dette de février 2003,- Condamner Monsieur Y... à payer à Madame X...la somme de 4. 803, 63 € au titre du trop perçu après paiement des matériaux et frais communs et versements directs à Monsieur Y...,- Condamner Monsieur Y... à payer à Madame X...la somme de 6. 225, 30 € au titre de la reconnaissance de dette du 18 août 2005,- Condamner Monsieur Y... à payer à Madame X...la somme de 6. 300 € au titre de l'indemnité d'occupation pour la période du 15 décembre 2005 au 15 septembre 2007,- Condamner Monsieur Y... à payer à Madame X...la somme de 4. 500 € au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du Code de procédure civile,- Condamner Monsieur Y... à payer à Madame X...les entiers dépens qu'elle devra exposer en ce inclus les frais relatifs à la saisie conservatoire en mains de Me C...avec distraction au profit de la SCP NIDECKER-PRIEU-JEUSSET,- Autoriser Mme X...à prélever l'ensemble des condamnations qui seront prononcées sur la somme détenue par Me C..., Notaire à Camaran, pour le compte de M. Y...,- Débouter M Y... de toutes ses demandes.
***
Par conclusions déposées le 11 mars 2010, Césare Y... fait valoir qu'il du saisir la justice pour obtenir une somme de 28 000 € sur les 60. 000 € devant lui revenir sur la vente du 28 septembre 2007 et que, du fait de la saisie conservatoire pratiquée, Madame X...a été contrainte de saisir la juridiction du fond pour s'efforcer a posteriori de justifier la saisie pratiquée. Il affirme que les deux reconnaissances de dettes invoquées par Mme X...sont des faux grossiers et, sur les prétendus travaux qui ont été financés par Mme X..., que si Mme X...justifie voir réglé les fournitures de matériel, c'est Monsieur Y... qui a lui même réalisé lesdits travaux de rénovation et d'amélioration et que les paiements faits par Mme X...l'ont été dans une intention libérale.. Césare Y... demande à la Cour de confirmer le jugement dont appel, Y ajoutant :- Condamner Mme X...à payer à M. Y... la somme de 50. 000 € au titre des travaux de réfection réalisés par M. Y... pour les besoins de l'indivision et plus généralement au titre des sommes payées par M. Y... pour l'indivision,- Condamner Mme X...à payer à M. Y... la somme de 2. 950 € au titre du véhicule payé par chèque no4131202 sur le compte joint ;- Condamner reconventionnellement Mme X...à payer à M. Y... la somme de 32. 000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2007 correspondant à sa part de co-indivisaire sur l'immeuble objet de la vente du 28 septembre 2007,- Condamner Mme X...à payer à M. Y... la somme de 3. 500 € au titre des frais irrépétibles. A titre infiniment subsidiaire :- Désigner à frais partagés tel expert judiciaire qu'il vous plaira avec mission de : * Prendre connaissance des relevés bancaires des comptes joints et personnels des parties de 2002 à 2007, * Évaluer le montant des fournitures dédiées à l'immeuble de Puylaurens, * Indiquer l'origine des fonds ayant payé lesdits travaux, * Evaluer les travaux réalisés par M. Y... sur l'immeuble de Puylaurens, * Donner tous éléments au Tribunal permettant de régler l'ensemble des comptes entre les parties.- Procéder à la vérification d'écriture ou ordonner une expertise graphologique aux fins de dire et juger si les reconnaissances de dette ont effectivement été rédigées et signées par M. Y..., ce qu'il conteste,- Débouter Mme X...de ses demandes, fins et prétentions,- Dire que les dépens d'appel pourront être recouvrés directement par la SCP DESSART-SOREL-DESSART.

MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur les reconnaissances de dettes
Madame X...demande de condamner Monsieur Y... à payer à Madame X...la somme de 19. 915 € au titre de la reconnaissance de dette de février 2003 et la somme de 6. 225, 30 € au titre de la reconnaissance de dette du 18 août 2005.
Les deux reconnaissances de dette ont été produites en original devant la Cour. La reconnaissance de dette de février 2003 par laquelle Monsieur Y... reconnait devoir à Évelyne X...la somme de 19 915 € figure sur une feuille de compte détaillant les frais pris en charge par l'un et l'autre des concubins et visée par Monsieur Y.... La deuxième reconnaissance de dette est rédigée par Mme X...et signée par Monsieur Y... mais accompagnée d'un décompte du 18 novembre 2004 au 18 août 2005 arrêtant les comptes entre les concubins Eve et Jo à 6 225, 30 €, document visé par Monsieur Y....
Il résulte de ces documents, non seulement que les sommes visées sont bien dues, mais que les concubins entendaient procéder à un partage tout à fait égalitaire des charges comme ils ont partagé également les revenus tirés de la vente de leurs biens.
Il y aura donc lieu de condamner Monsieur Y... à payer à Madame X...la somme de19. 915 € au titre de la reconnaissance de dette de février 2003 et celle de 6 225, 30 au titre de la reconnaissance de dette du 18 août 2005.

Sur la participation aux dépenses de la vie commune et sur les travaux.
Madame X...demande de condamner Monsieur Y... à payer à Madame X...la somme de 4. 803, 63 € au titre du trop perçu après paiement des matériaux et frais communs et versements directs à Monsieur Y....
Au vu des décomptes précis tenus et signés entre Monsieur Y... et Madame X...pendant près de cinq ans, et du partage a égalité des produits des ventes de biens immobiliers qu'ils effectuaient, il y a lieu de constater que ceux-ci ont clairement exprimé la volonté que chaque dépense exposée par l'un ou l'autre pour le compte de l'autre ou de l'indivision fasse l'objet d'un décompte et qu'à l'issue de l'indivision au plus tard un compte entre les partie soit dressé et une soulte éventuellement versée.
De plus, s'agissant des travaux, chacun des deux indivisaires est en droit d'obtenir, par application de l'article 815-13 du Code civil, remboursement par l'indivision des impenses ou dépenses nécessaires qu'il a faites sur ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis.
Madame X...établit avoir payé la somme totale de 26 360, 86 € du 29 04 2004 au 15 09 2005 au titre des travaux d'amélioration payés par elle et dont elle fournit les justificatifs, soit 13 180, 43 € de créance sur Monsieur Y.... Elle établit avoir payé 1. 599, 60 € au titre des travaux d'amélioration payés par elle dont elle n'est pas en mesure de fournir les justificatifs car ces factures ont été pointées sur ses relevés de compte. Elle établit avoir payé 3. 964, 24 € au titre des divers frais qu'elle a payés seule depuis 2005 et qui ne sont pas inclus dans les reconnaissances de dette, ni dans les frais de travaux.
Le solde en faveur de Mme X...s'élève donc bien à 4 803, 36 € correspondant au « trop-perçu par Monsieur Y... après paiement des matériaux et frais communs et versements directs à Monsieur. ».
Cependant, contrairement à ce que soutient Mme X..., les impenses visées à l'article 815-3 du Code civil peuvent provenir du travail personnel réalisé par l'indivisaire lorsque l'immeuble indivis a été amélioré à la suite de travaux réalisés personnellement par un des indivisaires à partir de matériaux achetés en commun. Il en est ainsi lorsque, comme en l'espèce, les indivisaires entendent partager à égalité les plus values réalisées lors de la vente des biens communs, d'autant plus qu'ils tirent partie de leurs revenus de l'activité de restauration d'immeubles qu'ils achètent pour revendre. Dans ce cas, il convient d'estimer le montant de l'indemnité au montant de la plus-value apportée à l'immeuble indivis correspondant à la rémunération de l'activité personnelle. S'agissant d'une créance sur l'indivision, l'indemnité due à M Y... doit être déduite de l'actif net à partager (Cass. 1re civ., 13 mars 2007, no 05-13. 320).
Monsieur Y... établit qu'il a travaillé pendant les années 2003 et 2004 à la réfection de la ferme ... à Puylaurens. Même si le décompte d'heures qu'il produit est manifestement exagéré et que Mme X...a également fourni un certain travail, il doit être tenu compte de l'important travail de restauration effectué par M. Y.... M. Y... a en outre payé des factures de matériaux pour un montant de 3 010, 27 €. Il évalue son apport à 50 000 €. La Cour l'estime à 40 000 € qui lui sont dus par l'indivision.. La ferme a été achetée pour 122 000 € et revendue pour 180 000 € et 120 000 € (et non 122 000), soit une plus value totale de 178 000 € due aux investissements en matériaux et au travail fourni dont 30 000 € ont déjà été partagés lors de la première vente. Il reste à partager un actif de 120 000 €. Après imputation des 40. 000 € dus au travail de M. Y..., l'actif net à partager est de 80. 000 €, soit 40 000 pour chacun des indivisaires. M. Y... doit percevoir sa part de plus value, soit 40 000 € et le paiement de son travail du par l'indivision, soit 20 000 € dus par Mme X....
M. Y... demande encore de condamner Mme X...à payer à M. Y... la somme de 2 950 € au titre du véhicule payé par chèque no4131202 sur le compte joint ; Mme X...n'a pas contesté ce chef de demande. Il y sera fait droit.

Sur l'indemnité d'occupation
Si, postérieurement à la rupture du couple, l'un des concubins a occupé le logement indivis, il est redevable en vertu des articles 815-9, alinéa 2, 815-10, alinéa 2 du Code civil d'une indemnité à compter de la séparation dont l'indivision est créancière. Cette indemnité est également due à l'indivision.
M. Y... doit donc une indemnité d'occupation égale à la moitié de la valeur locative de la partie du bien indivis qu'il occupait seul. Mme X...évalue la valeur locative à 600 € par mois soit 6 300 € au titre de l'indemnité d'occupation pour la période du 15 décembre 2005 au 15 septembre 2007 alors que M. Y... l'évalue à 300 € par mois. La Cour arbitre cette indemnité à 500 € par mois, soit 250 € X 20 = 5. 000 €.

Le décompte final s'établit ainsi : Sommes dues à Mme X...:-19. 915 € au titre de la reconnaissance de dette de février 2003,-6 225, 30 au titre de la reconnaissance de dette du 18 août 2005,-4 803, 36 € correspondant au « trop-perçu par Monsieur Y... après paiement des matériaux et frais communs et versements directs à Monsieur. »,- indemnité d'occupation : 5 000 €, Total 35 943, 66 €.
Sommes dues à M. Y... :- plus value : 40 000 €,- travail, 20 000 €,- véhicule 2 950 €, Total : 62 950 €.
Le solde en faveur de M. Y... est de 27 006, 34 €. En application de l'article 1153-1 du Code civil, cette indemnité portera intérêts à compter de la décision d'appel.
L'équité commande l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile à l'intimé contraint d'exposer des frais devant la cour.

PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Mme X...de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer la somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Le réformant pour le surplus et y ajoutant,
- Condamne Mme X...à payer à M. Y... la somme de 27. 006, 34 € outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,- Condamne Mme X...à payer à M. Y... la somme de 1. 500 € au titre des frais irrépétibles,
- Dit que les dépens d'appel pourront être recouvrés directement par la SCP DESSART-SOREL-DESSART.

La greffière Le président

M. MARGUERIT P. BOUYSSIC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 2eme chambre section 2
Numéro d'arrêt : 09/01672
Date de la décision : 23/11/2010
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2010-11-23;09.01672 ?
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