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16/03/2010 | FRANCE | N°10/00304

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 2eme chambre section 2, 16 mars 2010, 10/00304


. 16/ 03/ 2010
ARRÊT No 47
No RG : 10/ 00304 P. B.
Décision déférée du 30 Mars 2009- Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE (07/ 02135) Mme X...

Monique Y...représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE

C/
Sylvie Z...veuve Y...représentée par la SCP RIVES-PODESTA

Grosse délivrée
le
à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU SEIZE MARS DEUX MILLE DIX ***
APPELANT (E/ S)
Madame Monique Y......31700 BLAGNAC représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à

la Cour

INTIME (E/ S)
Madame Sylvie Z...veuve Y...... 46300 PAYRIGNAC représentée par la SCP RIVES-PODE...

. 16/ 03/ 2010
ARRÊT No 47
No RG : 10/ 00304 P. B.
Décision déférée du 30 Mars 2009- Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE (07/ 02135) Mme X...

Monique Y...représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE

C/
Sylvie Z...veuve Y...représentée par la SCP RIVES-PODESTA

Grosse délivrée
le
à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU SEIZE MARS DEUX MILLE DIX ***
APPELANT (E/ S)
Madame Monique Y......31700 BLAGNAC représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour

INTIME (E/ S)
Madame Sylvie Z...veuve Y...... 46300 PAYRIGNAC représentée par la SCP RIVES-PODESTA, avoués à la Cour assistée de la SCP CHOBLET VILLALONGUE, avocats au barreau de CAHORS

COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BOUYSSIC, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
P. BOUYSSIC, président André ROGER, conseiller Philippe DELMOTTE, conseiller

Greffier, lors des débats : M. MARGUERIT

ARRET :
- contradictoire-prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties-signé par P. BOUYSSIC, président, et par M. MARGUERIT, greffier de chambre

******* FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE
Par déclaration déposée le 22 avril 2009 dont la régularité n'était ni contestée ni contestable, Mme Y...avait relevé appel d'un jugement prononcé le 30 mars 2009 par le tribunal de grande instance de Toulouse qui l'a condamnée à payer à Mme Z...veuve Y...sa belle soeur une somme de 78 200 € en remboursement de prêts d'argent qu'elle avait reconnu avoir perçu en prêt l'obligeant à remboursement dans une sommation du 26 avril 2007, les intérêts de cette somme au taux légal à compter du 26 avril 2007, et une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens restant à sa charge.
Par ordonnance rendue le 16 novembre 2009 au visa de l'article 915 du code de procédure civile, l'affaire a été radiée du rôle de la cour faute pour l'appelante d'avoir déposé ses conclusions dans les quatre mois de son appel.
Par écritures visant l'alinéa 3 du texte précité et déposées le 20 janvier 2010, Mme Z...veuve Y..., intimée, a demandé la réinscription de l'affaire au rôle, la clôture de l'instruction et le renvoi de l'affaire à plaider en l'état au vu des seules conclusions de première instance aux fins de confirmation du jugement déféré sauf à y ajouter la condamnation de l'appelante à lui payer 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2010 pour une fixation à plaider à l'audience du 10 mars 2010 à 9 heures, date à laquelle les représentants de chaque partie ont été entendus en leurs explications, ceux de Mme Y...appelante uniquement sur le développement strict des écritures déposées en première instance..
DISCUSSION
Le jugement dont appel a exactement relevé qu'il ressortait de l'interpellation de Mme Y...par l'huissier venue la sommer de payer le 26 avril 2007, l'aveu de l'appelante qu'elle a bien perçu les sommes alléguées à elle prêtées par l'intimée et que cette perception avait bien été faite en plusieurs fois mais pour un montant total de 78 200 € à titre de prêt, la réceptionniste se proposant ensuite d'en reverser une grande partie à l'homme dont elle était éprise, un certain B...qui en a attesté tout en reconnaissant lui-même n'avoir aucun lien de droit avec la prêteuse, de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a pu écrire que les relations entre Mme Y...et son amant B...étaient indifférentes à Mme Z...veuve Y....
En cause d'appel, pas plus qu'en première instance, il n'est apporté aux débats un élément susceptible de modifier la décision du premier juge ; en effet, les simples affirmations de l'appelante, qui, reconnaissant avoir emprunté à sa belle-soeur la somme de 10 000 € dont elle a assuré le remboursement par un ordre irrévocable de paiement donné à un notaire, soutient que le surplus, soit 68 200 € perçus en plusieurs fois, était destiné à M ; B..., ne constituent pas la preuve que ce serait bien ce dernier qui aurait emprunté à Mme Z...veuve Y..., alors qu'il est établi que toutes les sommes ont transité par le compte bancaire de l'appelante et que rien ne démontre que Mme Z...et M. B...se connaissaient au point de s'engager réciproquement dans un contrat de prêt de surcroît sans écrit. La cour à l'instar du premier juge en tire la conviction ferme que le prêt, d'ailleurs reconnu par les deux parties dans son principe, voire dans son montant eu égard aux déclarations de l'appelante lors de la sommation précitée, a bien été consenti par Mme Z...veuve Y...(dont il importe peu de savoir sur quelles ressources elle a pu trouver la succession de sommes prêtées) à Mme Y...sa belle-soeur (peu important qu'ensuite cette dernière, qui était la seule à y avoir « intérêt » compte tenu des sentiments affectifs qui la liait à M. B...ait pu prêter à celui-ci le total de 68 200 € également reconnu).
Le jugement déféré ne peut donc qu'être confirmé en toutes ses dispositions.
Les dépens seront supportés par Mme Y...appelante défaillante en diligence et preuve, laquelle devra, parce que cela paraît équitable, payer en sus à Mme Z...veuve Y...une indemnité supplémentaire de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
condamne Mme Y...aux dépens d'appel et à payer à Mme Z...veuve Y...une indemnité supplémentaire de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Autorise la SCP d'avoués RIVES-PODESTA à recouvrer directement ceux des dépens d'appel dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.
Le présent arrêt a été signé par le Président et la Greffière indiqués en en-tête.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Martine MARGUERIT Pierre BOUYSSIC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 2eme chambre section 2
Numéro d'arrêt : 10/00304
Date de la décision : 16/03/2010
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulouse, 30 mars 2009


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2010-03-16;10.00304 ?
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