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10/11/2009 | FRANCE | N°07/06087

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ère chambre section 2, 10 novembre 2009, 07/06087


10/11/2009



ARRÊT N° 1039



N°RG: 07/06087

NG/MFT



Décision déférée du 24 Avril 2007 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 05/00106

M. SERNY

















[D] [S] épouse [I]

représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART





C/



[M] [Y] épouse [I]

représentée par la SCP MALET





























































CONFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 2

***

ARRÊT DU DIX NOVEMBRE DEUX MILLE NEUF

***



APPELANT(E/S)



Madame [D] [S] épouse [I]

[Adresse 8]

[Localité 12]



représentée p...

10/11/2009

ARRÊT N° 1039

N°RG: 07/06087

NG/MFT

Décision déférée du 24 Avril 2007 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 05/00106

M. SERNY

[D] [S] épouse [I]

représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART

C/

[M] [Y] épouse [I]

représentée par la SCP MALET

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 2

***

ARRÊT DU DIX NOVEMBRE DEUX MILLE NEUF

***

APPELANT(E/S)

Madame [D] [S] épouse [I]

[Adresse 8]

[Localité 12]

représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour

assistée de la SCP REMAURY, FONTAN-REMAURY, avocats au barreau de TOULOUSE

INTIME(E/S)

Madame [M] [Y] épouse [I]

[Adresse 9]

[Localité 7]

représentée par la SCP MALET, avoués à la Cour

assistée de Me Hélène PONS, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 29 Septembre 2009 en audience publique, devant la Cour composée de :

M.F. TREMOUREUX, président

D. FORCADE, conseiller

C. STRAUDO, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : F. DEMARET

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par M.F. TREMOUREUX, président, et par F. DEMARET, greffier de chambre.

EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

[L] [I] est décédé le [Date décès 3] 1994.

Il avait épousé en premières noces le [Date mariage 4] 1947 sans faire de contrat de mariage, [A] [B], cette union a été dissoute selon jugement de divorce prononcé le 21 décembre 1959, transcrit à l'état civil le 19 mars 1960, toutefois le régime matrimonial n'a jamais été liquidé.

Il a épousé en secondes noces le[Date mariage 1] 1963, [D] [S] en adoptant le régime de la séparation de biens.

De sa première union est né [U] [Z] [I] lequel a épousé le [Date mariage 5] 1972 sans faire de contrat de mariage [M] [Y] .

[L] [I] n'a pas eu d'autre enfant.

[A] [B] est décédée le [Date décès 6] 1974 laissant pour lui succéder son fils [U] [Z] [I].

[U] [Z] [I] est lui même décédé le [Date décès 11] 1994 laissant comme seule héritière son épouse [M] [Y] .

[L] [I] a laissé deux testaments olographes en date des 19 septembre 1963 et 26 novembre 1981 ainsi qu'un codicille du 30 novembre 1992 , qui gratifient son épouse [D] [S] de l'universalité de ses biens, donation réduite en cas d'héritier réservataire, à la plus forte quotité disponible au choix du légataire.

[D] [S] a opté le 2 juin 1995 pour 1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit des biens composant la succession.

Dans l'actif de la succession de [L] [I] figurent notamment :

des produits financiers,

ses droits sur une propriété située [Adresse 8] acquise pendant son mariage avec [A] [B],

ses droits sur une moitié indivise d'une maison située [Adresse 10] pour les avoir reçus dans la succession de sa mère (l'autre moitié qui appartenait à [H] [I], sa soeur, a été acquise par [D] [S] le 19 décembre 1972).

Par acte du 1er mars 1995 Madame [Y] a assigné Madame [S] aux fins de partage.

Par jugement du 11 mars 1999, le Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE au vu du rapport d'expertise établi par Monsieur [G] a essentiellement:

ordonné l'ouverture des opérations de partage du régime matrimonial des époux [I]-[B], de la succession de [L] [I] et de celle de [U] [Z] [I], désigné notaire et juge pour y procéder,

dit que les époux [I]-[B] étaient mariés sous le régime de la communauté de meubles et d'acquêts,

dit que Madame [S] ne peut invoquer une prescription acquisitive de la propriété exclusive de l'immeuble de la [Adresse 8],

dit que Madame [S] est débitrice à la succession de [U] [Z] [I] d'une indemnité d'occupation à compter du 15 juillet 1990, soit un montant de 84.717,64 francs tel qu'arrêté au 31 mars 1997(immeuble [Adresse 8]),

la succession de [U] [Z] [I] doit à Madame [S] le remboursement des taxes foncières, soit un montant de 1981 à août 1997 de 14.450 francs,

dit qu'aucun intérêt ni pénalité ne sont dus par Madame [S],

attribué préférentiellement à [D] [S] l'immeuble [Adresse 8] pour une valeur de 820.000 francs à charge de soulte,

ordonné la licitation de l'immeuble situé [Adresse 10],

ordonné l'exécution provisoire,

dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 code de procédure civile,

dit que les dépens seraient employés en frais de partage,

Par arrêt du 1er mars 2001, la COUR a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions, débouté Madame [Y] de sa demande de dommages intérêts, condamné Madame [S] à payer à Madame [Y] une somme de 8.000 francs en application de l'article 700 code de procédure civile et dit que les dépens seraient employés en frais de partage,

A la suite du procès verbal de difficultés dressé le 2 mars 2005, le Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE, par jugement du 29 mars 2005, a :

dit que le président de la chambre des notaires désignerait un nouveau notaire,

déclaré [D] [S] irrecevable en sa demande d'attribution préférentielle de l'immeuble [Adresse 10],

déclaré [M] [Y] irrecevable en sa demande de licitation de l'immeuble [Adresse 8],

renvoyé [M] [Y] à opter entre la licitation en exécution du jugement du 11 mars 1999 ou la mise dans son lot de l'immeuble de la [Adresse 10],

avant dire droit sur le surplus du litige, ordonné une expertise confiée à Madame [N],

réservé les dépens,

Madame [N] a déposé rapport de sa mission le 15 juin 2006,

Par jugement du 24 avril 2007, au vu de ce rapport d'expertise, le Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE a :

présumé que [A] [B] a pour seule héritière [M] [Y] et, que les droits et parts d'indemnités dus à la succession de [A] [B] lui reviennent,

rejeté la demande d'expertise présentée par [D] [S],

fixé la date de jouissance divise au 31 décembre 2006,

dit que le jugement fait cesser l'indivision, emporte attribution entre les parties et vaut titre de partage entre elles,

attribué à [M] [Y] pour une valeur de 176.400 euros la nue propriété de l'immeuble situé [Adresse 10], et donné acte à [M] [Y] de ce qu'elle renonce valablement à faire liciter le bien en exécution du jugement du 11 mars 1999,

dit que l'immeuble [Adresse 8] est propriété exclusive d'[D] [S] depuis le 31 décembre 2006,

dit qu'[D] [S] est redevable envers [M] [Y] et la succession [B] d'une soulte de 85.876,74 euros,

dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la jouissance divise,

renvoyé les parties devant le notaire,

dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 code de procédure civile,

fait masse des dépens qui comprendront la rémunération des notaires successifs ainsi que les frais de publicité foncière passés et à venir, dit qu'ils entreront en frais de partage et seront partagés par moitié entre les parties ,

ordonné l'exécution provisoire du jugement, sauf à la limiter au paiement partiel de la soulte à hauteur de 62.473,27 euros,

Par jugement rectificatif du 23 octobre 2007, le Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE a:

rectifié et complété le jugement du 24 avril 2007,

'retiré du jugement les motifs indiquant par erreur que l'immeuble indivis de la [Adresse 8] serait redevenu la propriété exclusive de [L] [I] et dit que ce bien est propriété indivise pour moitié en pleine propriété de [M] [Y] pour l'avoir hérité de [A] [B] en venant aux droits de son fils [U] [Z] [I] seul héritier de [A] [B]',

'dit que la soulte due par [D] [S] à [M] [Y] prise comme unique copartageante une soulte rectifiée de 109.785,60 euros et non de 85.876,74 euros',

'dit que les dépens seront à la charge du trésor',

[D] [S] a interjeté appel de ces deux jugements le 5 décembre 2007,

Dans ses dernières conclusions en date du 7 avril 2008, [D] [S] demande à la COUR de:

déclarer recevable l'appel, et réformant :

ordonner une nouvelle expertise et surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport,

SUBSIDIAIREMENT : réserver en l'état les demandes qui seront formulées par Madame [S],

PLUS SUBSIDIAIREMENT :

homologuer le rapport [G] en ce qu'il n'est pas contraire aux présentes écritures,

considérant l'accord intervenu entre les parties au cours des opérations d'expertise dire que l'actif de la communauté [B] /[I] comprend la valeur du terrain et 35% de la valeur de la construction située [Adresse 8] selon son état et sa valeur en 1959,

dire que Madame [S] n'est redevable d'une indemnité d'occupation que depuis le [Date décès 3] 1994 et tenant compte des bases de calcul suivantes :

- considérant la part de [U] [Z] [I] à hauteur de 3/8 eme dans son état en 1959 et les 1/8 en nue propriété,

- ainsi que de celle de Madame [S] dans le cadre de la succession de son époux,

- tenant compte de l'attribution préférentielle accordée selon jugement définitif du 11 mars 1999,

dire que du 15 juillet 1990 au [Date décès 3] 1994, seule la succession de [L] [I] doit une indemnité d'occupation, Madame [S] n'ayant pas encore la qualité de co indivisaire,

fixer la valeur de la part de la succession de [L] [I] sur l'immeuble [Adresse 10] telle que déterminée par Monsieur [G] (dans son rapport du 27 mai 1997),

fixer la créance de Madame [S] à 38.980,08 euros au titre des travaux de grosses réparations, d'assurances et taxes foncières, montant exposé par elle sur les deux immeubles,

débouter Madame [Y] notamment de sa demande tendant à se voir attribuer la propriété de l'immeuble [Adresse 10],

dire que les dépens en ce compris les frais d'expertise seront inclus dans les frais de partage,

dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

[M] [Y], dans ses dernières conclusions du 2 septembre 2008, demande à la COUR de :

débouter Madame [S] de l'ensemble de ses prétentions et notamment de celles tendant à une nouvelle expertise,

confirmer les jugements des 24 avril et 23 octobre 2007,

dire que Maître [T], notaire, doit procéder au opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial des époux [I]-[B], de la succession de [L] [I] et de celle de [U] [Z] [I],

homologuer le rapport de l'expert [N] en ce qu'il a procédé à l'estimation des biens à partager, et à la détermination des droits des parties,

constater que Madame [S] bénéficie de l'attribution préférentielle du bien sis [Adresse 8] dont elle possède les 3/8 en usufruit et 1/8 en nue propriété,

accueillir l'appel incident de Madame [Y] ,

attribuer à Madame [Y] la pleine propriété du bien sis [Adresse 10] dont elle possède les 3/8 en nue propriété,

prenant en considération les droits des parties et les évaluations des biens chiffrées par l'expert, dire que Madame [S] est redevable envers Madame [Y] d'une soulte de 62.473,27 euros et la condamner en cas de besoin au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal applicable à compter du 7 juin 2006 jusqu'à parfait paiement,

A TITRE SUBSIDIAIRE :

attribuer à Madame [Y] la nue propriété du bien situé [Adresse 10] et condamner Madame [S] au paiement d'une soulte de 109.785,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2006 jusqu'à parfait paiement,

A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE : dans le cas d'une renonciation expresse de Madame [S] à l'attribution en pleine propriété du bien situé [Adresse 8] avant le partage effectif suivant les modalités sus visées, ordonner la licitation de celui ci sur une mise à prix de 200.000 euros,

EN TOUTE HYPOTHESE :

condamner Madame [S] à 10.000 euros de dommages intérêts pour procédure abusive,

condamner Madame [S] en tous les dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser une somme de 12.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

La COUR, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence aux décisions précitées, ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

I - Attendu qu'il n'est pas contesté que pour parvenir au partage des indivisions existant entre les parties, il y a lieu tout d'abord de procéder à la liquidation des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les époux [B]-[I], que cette opération de compte liquidation partage a été ordonnée par le jugement du 11 mars 1999,

Attendu que par cette même décision, il a été tranché du régime matrimonial des époux [B]-[I], lequel est donc celui de la communauté de meubles et acquêts,

Attendu que ces dispositions ne peuvent être remises en cause par le présent recours, qu'il n'y a pas lieu non plus de les énoncer à nouveau,

II - Sur la demande de nouvelle expertise :

Attendu que l'article 1574 du code civil, dans sa rédaction telle qu'au moment de l'assignation qui a introduit la procédure de divorce ayant abouti au jugement du 21 décembre 1959, disposait que les biens communs étaient estimés lors du partage d'après leur état et leur valeur au jour où le régime matrimonial était dissout,

Attendu que toutefois, la loi du 23 décembre 1985 relative à l'égalité des époux dans les régimes matrimoniaux et des parents dans la gestion des biens des enfants mineurs, a abrogé ce texte,

Attendu que les dispositions transitoires de cette loi et notamment l'article 56 disposent qu'elle entrait en vigueur le premier jour du septième mois qui suivra celui de la promulgation et à compter de cette date, serait applicable, sans qu'il y ait lieu de considérer l'époque à laquelle le mariage a été célébré sous réserve de certaines dispositions précisément énoncées,

Attendu que l'article 59 de cette loi précisait encore que 'sous réserve des accords amiables déjà intervenus et des décisions judiciaires passées en force de chose jugée, les règles nouvelles relatives aux récompenses, aux prélèvements et aux dettes entre époux seront applicables dans tous les régimes matrimoniaux non encore liquidés à la date d'entrée en vigueur de la présente loi',

Attendu qu'il n'est pas justifié dans la présente affaire, avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 1985 précitée, d'un accord ou d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée,

Attendu qu'enfin si aux termes de l'article 262-1 ancien du code civil, 'le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens dès la date de l'assignation', cette règle qui permet de fixer la consistance des masses entrant dans l'actif net à partager, ne règle pas les modalités d'appréciation de la valeur des biens ainsi inclus dans lesdites masses,

Attendu que l'immeuble de la [Adresse 8], acquis le 6 juillet 1950, est donc un élément d'actif de la communauté [I]-[B], sa valeur doit être appréciée au jour du partage de l'indivision post communautaire, que dans le compte d'indivision il doit simplement être tenu compte des impenses nécessaires à sa conservation et des améliorations qui ont pu y être apportées par l'une ou l'autre des parties, postérieurement à la date des effets du divorce entre les parties quant à leur biens,

Attendu que selon les termes de l'acte d'acquisition du 6 juillet 1950 (tel que figurant en annexe 6 du rapport de Madame [N] ), Monsieur [L] [I] a acquis à cette date une parcelle de terrain à bâtir dans un lotissement portant la référence cadastrale n°[Cadastre 2] section L, que ce bien a reçu par la suite la référence de situation: le numéro [Adresse 8],

Attendu que dans son rapport d'expertise, Monsieur [G] a inscrit en page 4 que 'sur ce terrain, les époux [I]-[B] ont fait édifier une construction dans le courant de l'année 1952", qu'en page 13 de son rapport, il reprend au vu des pièces produites par Madame [S] le détail des règlements effectués à partir de l'année 1950 aux différentes entreprises et retient non pas que la villa était inachevée en 1959, mais qu'elle était réalisée, et que, après 1959 des améliorations ont été apportées dans cette villa 'notamment au niveau de la chaudière, des volets roulants, de dalles de béton et de l'installation électrique', il relève encore que 'par ailleurs, l'ensemble des peintures et revêtements intérieurs et l'entretien de cette propriété ont été correctement assurés depuis cette date',

Attendu que concluant cette analyse, l'expert propose de retenir de façon forfaitaire 'le coût de l'entretien les impenses nécessaires et les améliorations apportées à cette propriété à hauteur de 65% de la valeur du bâtiment', pour déterminer une valeur d'évaluation au jour de son expertise mais dans l'état du bien en 1959 (soit la valeur entière au jour de son expertise du terrain à laquelle est ajouté une valeur égale à 35% de la valeur de la maison au jour de son expertise),

Attendu que Madame [N] a effectué une recherche de la valeur actuelle de ce bien et l'a chiffrée à la date de son rapport à 284.000 euros, qu'elle a également analysé les factures produites par Madame [S],

Attendu que devant la COUR, il n'est pas versé d'éléments contredisant les constatations des experts, que la COUR n'estime pas nécessaire pour son information une nouvelle expertise sur ces points,

Attendu que devant l'expert [G], les parties (page 33 du rapport de cet expert) ont indiqué lors de la visite de l'expert dans la maison , être 'd'accord pour retenir pour l'évaluation de ce mobilier une somme forfaitaire globale de 15.000 francs. Certains meubles appartiennent en propre à Madame [D] [I] et certains meubles dépendent de la communauté de Monsieur [L] [I] et de Madame [A] [B] et il nous a été indiqué que Madame [D] [I] conservait l'ensemble de ces éléments mobiliers',

Attendu que par ailleurs, Monsieur [G] précise: 'en fonction des indications fournies, le couple [I]-[S] possédait un compte CCP et un livret de caisse d'épargne mais la position des comptes au jour du décès de [L] [I] ne nous a pas été communiquée',

Attendu que Madame [N] procédant à ses opérations d'expertise a adressé à chacune des parties un pré- rapport, en leur laissant un délai pour leur adresser des dires, qu'elle indique page 7 de son rapport définitif, que les dires étaient attendus pour le 27 mai 2006 et qu'à la date du 6 juin 2006 aucun dire ne lui ayant été adressé, elle déposait son rapport,

Attendu que Madame [Y] ne formule pas de demande relative aux meubles qui meublaient la maison de la [Adresse 8] au moment du divorce entre [L] [I] et Madame [B], non plus quant aux liquidités et soldes des comptes bancaires,

Attendu que Madame [S] ne produit aucun document comptable pertinent et notamment relevé de compte bancaire, pour établir que [L] [I] aurait après la séparation du couple, réglé seul le solde de l'emprunt que les époux [I]-[B] ont pu contracter pour l'acquisition du terrain et la réalisation de la maison,

Attendu qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée pour suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve,

Attendu que Madame [S] qui n'a adressé aucun dire à l'expert [N], qui n'a pas non plus communiqué à l'expert [G] de quelconques précisions ou documents utiles de ce chef, qui ne produit devant la COUR aucun document utile sur ce point à l'établissement de comptes, n'est pas fondée à solliciter une expertise complémentaire, étant au surplus relevé que compte tenu de l'ancienneté des faits, aucune recherche auprès des tiers notamment des établissements bancaires, ne pourrait être utilement menée,

Attendu que Madame [S] ne venant pas à la succession de [U] [Z] [I], il n'est pas nécessaire pour la solution du présent litige de liquider la succession de celui ci, le calcul des droits qui étaient ceux de [U] [Z] [I] à raison du décès de son père, et de la dissolution du régime matrimonial de ses parents ne nécessitant pas en préalable un telle opération,

Attendu qu'une nouvelle expertise n'est donc pas nécessaire pour éclairer la COUR, qu'il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer,

III - Sur la date de jouissance divise :

Attendu que le premier juge a fixé la date de jouissance divise au 31/12/2006 date à laquelle l'expert Madame [N] a clôturé les comptes qu'elle proposait dans son rapport,

Attendu que Madame [Y] ne sollicite pas la fixation d'une autre date,

Attendu que Madame [S] dans le cadre des demandes formulées à titre infiniment subsidiaire, au cas où la Cour ne ferait pas droit à sa demande de nouvelle expertise, ne sollicite pas non plus la réformation du jugement de ce chef,

Attendu que la COUR confirmera donc la fixation de la date de jouissance divise au 31/12/2006,

IV - Sur l'immeuble [Adresse 8] :

Attendu qu'il a été ci dessus rappelé les éléments relevés par l'expert [G] quant au bien situé [Adresse 8],

Attendu que l'évaluation ancienne qui a été faite de ce bien par le jugement du 11 mars 1999 ne lie pas le débat, dès lors que dans le cadre des opérations de partage, il n'y a pas eu, en exécution de cette décision, mise en oeuvre de l'attribution préférentielle de ce bien avec fixation d'une date de jouissance divise,

Attendu que ce bien ayant été commun aux époux [I]-[B], les droits de chacun des époux étaient égaux, ce bien est devenu indivis, par moitié en pleine propriété entre les ex époux à la suite de la dissolution du régime matrimonial, puis à raison de leur décès, figure pour une moitié indivise en pleine propriété d'une part, dans la succession de [L] [I], et d'autre part, dans celle de [U] [Z] [I],

Attendu que la valeur de ce bien doit être fixée à sa date la plus proche du partage, la question des impenses et améliorations effectuées pendant l'indivision relevant du compte d'indivision,

Attendu que la proposition de Monsieur [G] de calculer une valeur du bien en retenant pour sa totalité la valeur du terrain, mais en opérant un abattement de 65% sur la valeur de l'immeuble afin de tenir compte forfaitairement des impenses et améliorations apportées à ce bien par [L] [I], ne peut, faute d'un accord démontré des parties sur ce point, être admise dans le cadre d'un partage judiciaire,

Attendu que l'expert [N] expose que ce bien est situé dans un quartier calme de [Localité 12] composé de maisons de ville et de petits collectifs de qualité courante, qu'il comporte outre un petit jardin, une maison d'une surface habitable de 95,42m² de qualité courante, de deux niveaux habitables,

Attendu que l'expert [N] précise que la valeur du terrain peut être fixée compte tenu de l'état du marché à 135.000 euros et par calcul d'une moyenne pondérée des différentes méthodes d'estimation il peut être retenu que la valeur totale de cette propriété est de 284.000 euros,

Attendu que ces constatations et propositions de l'expert ne sont pas utilement contredites,

Attendu que les droits de chacun des époux [I]-[B] étant de moitié sur ce bien, Madame [Y] qui est aux droits de leur fils [U] [Z] [I] détient 4/8 des droits en pleine propriété de ce bien, au titre de la part de Madame [B], et qu'au titre de la succession de [L] [I], elle en détient 3/8 en nue propriété, Madame [S] détenant, à raison des testaments de [L] [I] la gratifiant, 1/8 en pleine propriété et 3/8 en usufruit,

V - Sur les comptes de l'indivision relatifs à l'immeuble de la [Adresse 8] :

Attendu qu'il a été définitivement jugé par la décision du 11 mars 1999 confirmée par l'arrêt du 1er mars 2001, que [L] [I] avait continué à occuper ce bien postérieurement à la séparation du couple [I]-[B] et que Madame [S] y était venue vivre avec lui, que 'Madame [S] doit à la succession de [U] [Z] [B] une indemnité d'occupation à compter du 15 juillet 1990 soit un montant de 84.717,64 francs tel qu'arrêté au 31 mars 1997 ( soit 12.915,12 euros), et que la succession de [U] [Z] [I] devait à Madame [S] le remboursement des taxes foncières soit un montant qui s'élève de 1981 à août 1997 à 14.450 francs (soit 2 202,89 euros)',

Attendu qu'il n'y a donc plus lieu de statuer sur la question des sommes dues au titre de l'occupation de l'immeuble de la [Adresse 8] durant cette période, non plus que des sommes dues au titre des taxes et assurances, celles ci ayant été, de même que les frais exposés pour cet immeuble par ses occupants durant cette période, prises en compte par les décisions précitées pour parvenir aux chefs de disposition énoncés par ces décisions,

Attendu que Madame [N] a effectué un examen des éléments des comptes d'indivision pour la période postérieure aux opérations ainsi déjà prises en compte par ces précédentes décisions,

Attendu qu'elle relève, ce qui n'est pas contesté, que Madame [S] continue à habiter cet immeuble,

Attendu que l'expert [N] partant de la valeur locative de ce bien arrêtée par les décisions précitées a proposé un relevé pour la période postérieure à celle précédemment retenue par les décisions du 11 mars 1999 et du 1er mars 2001, tenant compte de l'évolution de l'indice du coût de la construction pour actualiser les valeurs, soit un total dû à l'indivision post communautaire [I]-[B] de 53.758, 70 euros,

Attendu que tant que le bénéfice de l'attribution préférentielle d'un immeuble à une partie n'a pas été intégré dans un acte de partage définitif, celle-ci reste débitrice envers l'indivision d'une indemnité d'occupation en cas d'occupation privative et exclusive du bien,

Attendu qu'en ce qui concerne les dépenses effectuées sur cet immeuble postérieurement à l'arrêté des comptes établis par le jugement du 11 mars 1999 confirmé par l'arrêt du 1er mars 2001, Madame [N] a relevé que Madame [S] s'était acquittée des taxes foncières sur l'immeuble à hauteur de 7.558,91 euros, avait exposé des travaux justifiés par des factures à hauteur de 15.585,87 euros dont 13.387,41 euros de grosses réparations et s'est acquittée seule des frais d'assurance soit 1.316,08 euros,

VI- Sur l'immeuble situé [Adresse 10] :

Attendu que ce bien appartient indivisément pour moitié à [D] [S] pour avoir acquis le 19 décembre 1972 les droits de [H] [I], soeur de [L] [I], et appartient pour l'autre moitié à la succession de [L] [I], celui ci ayant reçu dans cette mesure ce bien dans la succession maternelle,

Attendu que les droits de Madame [S] sur ce bien sont donc de 5/8 en pleine propriété et de 3/8 en usufruit alors que ceux de Madame [Y] sont de 3/8 en nue propriété,

Attendu que l'expert [G] décrit ce bien comme d'une superficie de 184 m² comprenant un bâtiment sur rue élevé de deux étages sur rez de chaussée avec un appartement par niveau ainsi qu'une chartreuse comprenant un appartement, une courette séparant les deux bâtiments,

Attendu que l'expert [N] ne décrit pas différemment ce bien, que celui-ci est à usage locatif,

Attendu que la valeur de 600.000 francs proposée par l'expert [G] apparaît manifestement obsolète compte tenu de l'évolution du marché immobilier, que Madame [N] estime selon une analyse non utilement critiquée la valeur de ce bien à 252.000 euros, que ce chiffre sera retenu pour l'établissement des comptes,

VII - Sur les comptes relatifs aux dépenses effectuées à raison de l'immeuble de la [Adresse 10] :

Attendu que l'expert [N] a recensé pour la période postérieure à celle déjà prise en compte par les précédentes décisions, les dépenses exposées sur l'immeuble de la [Adresse 10] au vu des factures produites, et a distingué celle qui en application des règles du code civil devait rester à la charge de l'usufruitier à savoir Madame [S] et celle relevant des frais incombant aux nu- propriétaires et, comme telles devant être partagées entre les parties selon leurs droits respectifs,

Attendu qu'elle retient ainsi, que sur les factures produites par Madame [S] pour un total de 9.458,66 euros, relèvent des travaux de grosses réparations incombant aux nus propriétaires un total de dépenses de 4.809,82 euros et indique que le total des taxes foncières payées pour cet immeuble à partir de l'arrêt des comptes effectués par les précédentes décisions est de 13.224,14 euros et que les frais d'assurance pour la même période et le même immeuble sont de 1.553,06 euros,

VIII - Sur les attributions et les comptes :

Attendu que Madame [Y] ne conteste pas le droit à l'attribution préférentielle de l'immeuble [Adresse 8] invoqué par Madame [S],

Attendu que Madame [Y] sollicite l'attribution de l'immeuble de la [Adresse 10], que Madame [S] s'y oppose,

Attendu que si dans les motifs du jugement du 29 mars 2005, il a été effectivement indiqué 's'agissant de l'immeuble situé [Adresse 10], la licitation en a été ordonnée par le jugement du 11 mars 1999; mais cette licitation n'est qu'une faculté. Comme le principe du tirage au sort est exclu du fait de l'attribution préférentielle de l'autre immeuble, déjà prononcée, le droit autorise [M] [Y] l'autre co partageante à réclamer la mise de ce bien dans son lot, sans que Madame [S] puisse s'y opposer, Madame [Y] est donc fondée à faire ce qu'elle veut de cet immeuble, soit se le faire attribuer soit faire exécuter le jugement ordonnant licitation',

Attendu que dans le dispositif de la décision, le tribunal a 'renvoyé [M] [Y] a opter entre la licitation en exécution du jugement du 11 mars 1999 ou la mise dans son lot de l'immeuble situé [Adresse 10],'

Attendu qu'il n'est pas contesté que ce jugement est devenu définitif,

Attendu que toutefois, ce jugement n'offrait qu'une option à [M] [Y] sans définir ses droits, que compte tenu des droits d'usufruit de Madame [S], il ne peut être mis que la nue propriété de ce bien dans le lot de Madame [Y],

Attendu que Madame [S] ne justifie pas au delà des charges déjà prises en compte par les décisions du 11 mars 1999 et du 1er mars 2001 et par celles retenues par les jugements entrepris d'une créance pour avoir elle même effectué des travaux à hauteur de la somme prétendue de 38.980,08 €,

Attendu que les comptes tels que résultant du calcul effectué par le premier juge au terme des deux jugements entrepris ne sont pas autrement contestés,

Attendu qu'il en résulte que [D] [S] qui reçoit la pleine propriété de l'immeuble [Adresse 8] et bénéficie de l'usufruit de l'immeuble [Adresse 10] doit à Madame [Y], qui reçoit pour sa part la nue propriété de l'immeuble de la [Adresse 10], une soulte de 109.785,60 euros laquelle porte intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2006, date de jouissance divise,

Attendu que compte tenu de la nature de l'affaire et de la complexité du litige le premier juge de façon fondée a dit que les dépens de première instance en ce compris les frais d'expertise entreraient en frais de partage et seraient partagés par moitié entre les parties,

Attendu que Madame [S] qui succombe sur l'essentiel de son recours supportera la charge des dépens exposés devant la COUR, et versera l'équité le justifiant, pour indemniser Madame [Y] des frais non inclus dans les dépens qu'elle a du exposer à raison de ce recours, la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Attendu que Madame [Y] ne justifie pas de ce qu'en interjetant appel, Madame [S] lui a causé un préjudice autre que la nécessité d'exposer de nouveau frais en justice, puisqu'elle bénéficiait de l'exécution provisoire dont était assorties pour une large part les décisions entreprises, étant rappelé au surplus que la soulte porte intérêts,

Attendu qu'elle sera en conséquence débouté de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive,

PAR CES MOTIFS,

La COUR,

CONFIRME les décisions entreprises,

Déboute les parties de leurs autres chefs de demande,

Condamne Madame [S] à payer à Madame [Y] une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile,

Condamne Madame [S] aux dépens d'appel, accorde à la SCP MALET le bénéfice de l'article 699 code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par M.F. TREMOUREUX, président et par F. DEMARET, greffier.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

F. DEMARETM.F. TREMOUREUX

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ère chambre section 2
Numéro d'arrêt : 07/06087
Date de la décision : 10/11/2009

Références :

Cour d'appel de Toulouse 12, arrêt n°07/06087 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-11-10;07.06087 ?
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