05/05/2009
ARRÊT N° 486
N° RG: 08/01150
MLA/PF
Décision déférée du 09 Janvier 2008 - Tribunal de Grande Instance de CASTRES ( 05/001469)
Mme [P]
[S] [M] épouse [C]
représentée par la SCP MALET
C/
[W] [C]
représenté par la SCP BOYER LESCAT MERLE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ère Chambre Section 2
***
ARRÊT DU CINQ MAI DEUX MILLE NEUF
***
APPELANT(E/S)
Madame [S] [M] épouse [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par la SCP MALET, avoués à la Cour
assistée de Me Eliane GAZAN, avocat au barreau de CASTRES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2008/010694 du 23/09/2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIME(E/S)
Monsieur [W] [C]
Chez M. et Mme [J] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour
assisté de Me FIDAL RIGAUD, avocat au barreau de CASTRES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2008/004380 du 16/04/2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Février 2009, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant MF. TREMOUREUX, Président et P. FIEVET, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M.F. TREMOUREUX, président
D. FORCADE, conseiller
P. FIEVET, conseiller
Greffier, lors des débats : R. ROUBELET
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par M.F. TREMOUREUX, président, et par R. ROUBELET, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [C] et Madame [S] [M] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 1979 par-devant l'officier de l'Etat civil de [Localité 5].
De cette union, sont nés deux enfants aujourd'hui majeurs et indépendants.
L'ordonnance de non conciliation a été rendue le 29 novembre 2005 et une ordonnance du juge de la mise en état a supprimé la pension alimentaire due par Monsieur [W] [C].
Madame [S] [M] a suivant acte en date du 15 mai 2006 fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 233 du Code civil.
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de CASTRES, par jugement du 9 janvier 2008, a :
Prononcé le divorce,
Ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
Condamné Monsieur [W] [C] à verser à Madame [S] [M] la somme de 15 000 euros à titre de prestation compensatoire,
Condamné Monsieur [W] [C] aux entiers dépens,
Madame [M] a interjeté appel, dont la régularité n'est pas constestée, de cette décision par déclaration faite au greffe le 5 mars 2008. Dans ses dernières conclusions du 12 juin 2008, Madame [M] demande à la Cour de :
Réformer le jugement dont appel en ce qu'il condamne Monsieur [C] à payer à son épouse une prestation compensatoire de 15.000 euros,
Condamner Monsieur [C] à payer à son épouse une prestation compensatoire de 95.000 euros,
Juger que Mme [C] accepte que cette prestation corrpensatoire lui soit versée par son époux par l'abandon de sa part lui revenant sur l'immeuble commun, le solde pouvant être versé sous la forme d'une rente mensuelle et ce en vertu des dispositions des art. 271 et 272 et suivants du Code Civil,
Condamner Monsieur [C] aux entiers frais et dépens de l'instance,
Monsieur [C] dans ses dernières conclusions du 30 janvier 2009, demande à la Cour de :
· Confirmer la décision rendue en ce qu'elle a :
- Prononcé le divorce des époux [C] - [M] sur le fondement de l'article 233 du Code Civil,
- Ordonné les formalités habituelles de publicité du jugement à intervenir,
- Désigné Monsieur le Président de la Chambre des Notaires aux fins de procéder à la liquidation de communauté ayant existé entre les époux,
· Infirmer la décision rendue en ce qu'elle a :
- Retenu le principe d'une prestation compensatoire en capital de 15.000 €,
- Dire n'y avoir lieu à prestation compensatoire,
- Débouter Mme [M] de toute demande de prestation compensatoire,
- Statuer ce que de droit sur les dépens l'époux bénéficiant d'une aide juridictionnelle totale.
Faisant pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernière conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le jugement entrepris n'est pas critiqué en ce qui concerne le prononcé du divorce ; qu'il convient donc de confirmer la décision entreprise sur ce point ;
Sur la prestation compensatoire
Attendu que la prestation compensatoire, au terme des articles 270 et suivants du Code Civil, a pour but d'atténuer autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage est susceptible de créer dans les conditions de vie respectives des parties, qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible,
Attendu que dans la détermination des besoins et des ressources, il doit être pris en considération notamment :
la durée du mariage,
l'âge et l'état de santé des époux,
leur qualification et leur situation professionnelle,
les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
leur patrimoine tant en capital qu'en revenu après la liquidation de leur régime matrimonial,
les droits existants et prévisibles des conjoints,
leur situation respective en matière de pension de retraite.
Attendu en l'espèce que le mariage a eu lieu en 1979 et que deux enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de cette union ;
Attendu que Madame [M], âgée de 50 ans, souffre d'une polyarthrite évolutive ; qu'elle perçoit à ce titre une pension d'invalidité ; qu'elle a pour seul revenu le Revenu Minimum d'Insertion (RMI) ;
Attendu que Monsieur [C], âgé de 51 ans, souffre d'une hernie discale ; qu'il est actuellement sans emploi, après avoir été manutentionnaire au sein de la société VEDIORBIS ; qu'il perçoit actuellement une indemnité mensuelle versée par les Assedic de 935 euros ; que ses charges sont celles de la vie courante ;
Attendu que les époux sont propriétaires d'un immeuble commun dont la valeur est estimée à une somme comprise entre 120 000 et 160 000 euros ;
Attendu qu'en considération de ces éléments, il apparaît que la rupture du mariage créé une disparité dans les situations respectives des parties, justifiant l'allocation d'une prestation compensatoire au profit de Madame [M] ; qu'il convient de confirmer la décision du premier juge qui a exactement fixé à la somme de 15 000 euros le montant de cette prestation compensatoire ;
Sur les dépens
Attendu qu'à raison de la nature de la procédure, chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés,
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme la décision entreprise en ses dispositions,
Dit que chaque partie gardera la charge des dépens qu'elle a exposés en cause d'appel,
Le présent arrêt a été signé par Madame TREMOUREUX, président et par Madame ROUBELET, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
R. ROUBELET M.F. TREMOUREUX
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