La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/11/2002 | FRANCE | N°JURITEXT000006941317

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 12 novembre 2002, JURITEXT000006941317


DU 12.11.2002 ARRET N° 178 Répertoire N° 2002/02580 Troisième Chambre Deuxième Section RLI/AMP 30/04/2002 TGI TOULOUSE RG : 200102195 (JEX) (ROUGER) Epoux X... S.C.P BOYER LESCAT MERLE Y.../ Madame Z... S.C.P RIVES PODESTA Consorts Y... Madame A... Me DE LAMY GROSSE DELIVREE LE X... COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE B...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Troisième Chambre, Deuxième Section Prononcé: X... l'audience publique du DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE DEUX, par R. LASSUS-IGNACIO, faisant fonction de président, assisté de A.M. PAYNOT, greffier. Composition de la cour l

ors des débats Magistrat : R. LASSUS-IGNACIO, magistrat chargé d...

DU 12.11.2002 ARRET N° 178 Répertoire N° 2002/02580 Troisième Chambre Deuxième Section RLI/AMP 30/04/2002 TGI TOULOUSE RG : 200102195 (JEX) (ROUGER) Epoux X... S.C.P BOYER LESCAT MERLE Y.../ Madame Z... S.C.P RIVES PODESTA Consorts Y... Madame A... Me DE LAMY GROSSE DELIVREE LE X... COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE B...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Troisième Chambre, Deuxième Section Prononcé: X... l'audience publique du DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE DEUX, par R. LASSUS-IGNACIO, faisant fonction de président, assisté de A.M. PAYNOT, greffier. Composition de la cour lors des débats Magistrat : R. LASSUS-IGNACIO, magistrat chargé du rapport avec l'accord des parties (articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile). Greffier lors des débats: A.M. PAYNOT Débats: X... l'audience publique du 10 Septembre 2002 . La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Composition de la cour lors du délibéré : Président :

R. LASSUS-IGNACIO Conseillers :

F. HELIP

J.C. BARDOUT Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : CONTRADICTOIRE APPELANT (E/S) Monsieur et Madame X... C... pour avoué la S.C.P BOYER LESCAT MERLE C... pour avocat Maître Simon COHEN du barreau de TOULOUSE INTIME (E/S) Madame Z... C... pour avoué la S.C.P RIVES PODESTA C... pour avocat la SCP PERICAUD ASSOCIES, du barreau de PARIS Consorts Y... C... pour avoué Maître DE LAMY C... pour avocat la SELARL GROSBOIS ET ASSOCIES, du barreau de TOULOUSE Madame A... C... pour avoué Maître DE LAMY C... pour avocat la SELARL GROSBOIS ET ASSOCIES, du barreau de TOULOUSE
FAITS ET PROCEDURE Par un protocole d'accord du 16 juin 1986, Monsieur Z... en son nom personnel et en qualité de porte-fort de Monsieur Y... a promis de vendre aux époux X... la totalité de sa participation détenue dans la société X. Le prix de cession était fixé à 4 500 000 Francs et devait être révisé . Les époux X... ont levé l'option d'achat le 19 janvier 1993. Le 25 juillet 1994 , le TRIBUNAL ARBITRAL a fixé à 12 600 000 Francs la valeur de la participation de Mme Z...,veuve de M.B, et de M.C dans le capital de la société X. Les époux X... seraient tenus de verser cette somme dans le délai d'un an à compter du jour où la sentence arbitrale serait définitive. Le 2 juillet 1996 , les parties ont conclu un protocole transactionnel en vertu duquel les époux X... devaient payer la somme de 4 714 754 Francs. Dans le cas où la Cour d' Appel de Paris jugerait que le prix des actions devrait être supérieur au prix réglé par les époux X... , le solde serait versé dans le délai d'un an à compter de l'arrêt à intervenir qu'il y ait ou non pourvoi en cassation. Le 7 septembre 2000, la Cour d' Appel de Paris a fixé à 11 250 000 F la valeur au 31 décembre 1992 des actions détenues par les consorts D... E... a en outre condamné M. et Mme X... à payer à Mme Z... 5 625 000 Francs et aux Consorts Y... , venant aux droits de M.C une somme de même montant, et a dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 19 janvier 1993. La Cour d' Appel de Paris a précisé dans ses motifs sans reprendre ses arguments dans son dispositif que la clause de la convention conclue entre les parties portant sur le paiement du solde du prix dans le délai d'un an à compter de l'arrêt à intervenir qu'il y ait ou non pourvoi en cassation constitue une déclaration de volonté claire et précise des parties de reporter à un an après le prononcé de l'arrêt la date de paiement du prix. Cet arrêt a été signifié aux époux X... le 4 octobre 2000. Par acte du 24 avril 2001, Mme Z... et les Consorts Y... ont fait délivrer aux époux X... un commandement

aux fins de saisie-vente et le 13 juin 2001 une saisie de valeurs mobilières. Par ordonnance du 30 avril 2002 le Juge de l'Exécution de TOULOUSE: -a jugé que le prix de cession des actions fixé par la Cour d' Appel de Paris le 7 septembre 2000 n'était exigible qu'à compter du 7 septembre 2001 et que les consorts F... ne pouvaient recourir à l'exécution forcée avant la date du 7 septembre 2001. -a jugé qu'en conséquence les actes d' exécution entrepris par les consorts D... avant cette date étaient nuls, leur créance n'étant pas exigible, -a, avec le même motif, dit que la somme due ne produirait des intérêts au double du taux légal qu' à compter du 7 Septembre 2001, même si l' arrêt de la Cour d' Appel de PARIS a acquis la force de chose jugée bien antérieurement. -a rappelé qu'en vertu de l' arrêt de la Cour d' Appel de PARIS les intérêts sont dus depuis le 19 Janvier 1993, le Juge de l'Exécution ne pouvant modifier cette décision. -a déduit des conventions que l' acompte de 4 714 754 Francs versé le 2 Juillet 1997 par M. et Mme X... devaient s' imputer d' abord sur le prix de cession et non en priorité sur les intérêts échus à la date du paiement, -a jugé que l' acompte de 5 000 000 Francs payé le 15 Octobre 2001 s'imputait sur les intérêts échus. -a chiffré les sommes dues aux consorts D... et à Mme Z... par les époux X... comme suit:

[* principal au 15 Octobre 2001:

910 677.52 Euros

*] intérêts échus:

32 619.052 Euros outre les intérêts au taux légal majoré à compter du 15 Octobre 2001. -a débouté les époux X... de leur demande de suspension de l' exécution jusqu'à l'issue de leur pourvoi en cassation, -a également rejeté la demande de délais de paiement, la cession de parts remontant à 1993. -a partagé les dépens. M et Mme X... ont relevé appel de cette décision. MOYENS DES PARTIES DEVANT LA COUR: Les époux X... contestent la décision du Juge de l'Exécution en ce qu'il a fait

courir les intérêts depuis le 19 Janvier 1993, alors que selon eux ils ne sont dus qu' à compter du 7 Septembre 2001, date fixée pour le paiement du principal et que de toutes façons la cession ne peut être antérieure au 2 Juillet 1996, date de signature du protocole. Ils précisent que l' arrêt de la Cour d' Appel de PARIS est déféré à la Cour de Cassation sur ce point et demandent à la Cour d' Appel de TOULOUSE de leur accorder un délai sur ce point jusqu'à la décision de la Cour de Cassation et subsidiairement un délai de deux ans pour payer les intérêts. Les époux X... soutiennent que la capitalisation des intérêts n'est prévue ni par le protocole ni par l' arrêt de la Cour d' Appel de PARIS. Ils sollicitent la confirmation de la décision déférée en ce qui concerne l' imputation du premier acompte; par contre ils contestent l'imputation du second acompte ( 5 000 000 Francs) sur les intérêts, et demandent qu'il soit déduit du capital restant dû . En ce qui concerne le taux légal majoré, il n'est dû, selon les appelants, qu' à compter du 7 Novembre 2001. Ils réitèrent leur demande de délais de paiement, compte tenu de leur situation. Enfin ils réclament 1500 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Mme Z... a formé un appel incident. E... rappelle qu'en raison du comportement des époux X... elle a été privée depuis 1992 des bénéfices et dividendes auxquels en tant qu' administrateur de la société elle aurait pu prétendre, de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a jugé que les intérêts étaient dus depuis le 4 Février 1993, date à laquelle le transfert des actions a pris effet. E... fait valoir que le prix de cession des actions est exigible à compter du 7 septembre 2000, date du prononcé de l' arrêt de la Cour d' Appel de PARIS, le Juge de l'Exécution ne pouvant , sans modifier cette décision, dire que la dette n'est exigible qu'un an après. Ainsi selon elle les intérêts au taux légal majoré courent depuis le 7 Novembre 2000. Les acomptes s'imputant par

priorité sur les intérêts, le premeir acompte de 4 714 574 Francs s ' est imputé pour 3 089 188.36 Francs sur les intérêts échus le 2 Juillet 1996, et le solde sur le capital, qui était donc à cette date de 9 624 434.36 Francs. E... demande à la cour de débouter M. et Mme X... de leur appel, et, faisant droit à son appel incident, de juger que le prix de cession est exigible depuis le 7 Septembre 2000, que les mesures d'exécution qu'elle a entreprises sont valables, et qu'en conséquence M. et Mme X... devaient aux cédants 515 429 Euros outre les intérêts depuis le 8 Janvier 2002. E... sollicite enfin 1524 Euros hors taxes en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour la procédure devant le Tribunal et la même somme pour la procédure devant la cour. Les consorts Y... et Mme A... agissant comme administrateur légal sous contrôle judiciaire de sa fille mineure E, venant aux droits de M. Y... appelés "Consorts Y..." ont également formé appel incident. Ils font valoir que l'arrêt du 7 septembre 2000 de la Cour d' Appel de PARIS a acquis force exécutoire le jour même où il a été rendu et considèrent que le dispositif même de l'arrêt n'accordait pas de délai de paiement. Selon eux le Juge de l'Exécution a excédé ses pouvoirs en admettant le report d' exigibilité d'un an, qui était admis par la cour de PARIS dans les motifs de son arrêt, mais qui n'était pas repris au dispositif de l' arrêt, alors que seul ce dispositif peut avoir l' autorité de la chose jugée. Comme Mme Z... ils soutiennent que les deux acomptes doivent s' imputer sur les intérêts. Ainsi selon eux la dette des époux X... est de 1 159 359.47 Euros au 31 Août 2002. Ils réclament enfin 3000 Euros hors taxes pour frais et honoraires non compris dans les dépens et s' opposent aux délais de paiement demandés par M. et Mme X... SUR G..., LA COUR: Sur la date à laquelle le prix de cession devait être payé: La Cour d' Appel de PARIS a rappelé le 7 Septembre 2000 que selon les conventions des parties le prix de cession devait

être payé un an après le prononcé de l' arrêt. Il n'importe que la cour n'ait pas repris cette mention dans le dispositif de l' arrêt, et le Juge de l'Exécution n'a nullement porté atteinte au titre exécutoire en jugeant que la dette des époux X... n ' était exigible qu' à compter du 7 Septembre 2001. La décision du Juge de l'Exécution doit être confirmée sur ce point. Sur l'imputation des acomptes:Sur l'imputation des acomptes: Aux termes du protocole d' accord du 2 Juillet 1996, M. et Mme X... ont versé un acompte de 4 714 754 Francs à valoir sur le prix définitif de la cession. La Cour d' Appel de PARIS a fixé le prix de cession de la société X aux époux X... à 11 250 000 Francs, valeur arrêtée au 31 Décembre 1992, et les époux X... ont été condamnés à payer la moitié de cette somme à chaque cédant, sous réserve du paiement de la provision. C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que ce paiement s' imputait sur le principal de ce prix, et l'appel incident de Mme Z... et des Consorts Y... sur ce point n'est pas fondé. En ce qui concerne l'acompte de 5 000 000 Francs,à défaut de précision lors du paiement de cette somme, il s' impute de plein droit sur les intérêts, la contestation des époux X... sur ce point ne s'appuyant sur aucun moyen de droit ou de fait. Sur le point de départ de l' intérêt au taux légal: Ni le Juge de l'Exécution ni la cour saisie de l'appel de sa décision ne peuvent remettre en cause le titre exécutoire -l' arrêt rendu le 7 Septembre 2000 par la Cour d' Appel de PARIS- qui a expressément fait courir les intérêts au taux légal depuis le 19 Janvier 1993. Toute discussion est donc inutile sur ce point et l'appel formé parM. et Mme X... sur ce point, au mépris de l' article 8 du décret du 31 JUILLET 1992, est empreint de la plus parfaite mauvaise foi. Sur le point de départ des intérêts majorés: En vertu de l'article L 313-1 du Code monétaire et financier, " en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de 5

points à l'expiration d'un délai de 2 mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Aux termes de l'article 501 du Nouveau Code de Procédure Civile "le jugement est exécutoire à partir du moment où il passe en force de chose jugée à moins que le débiteur ne bénéficie d'un délai de grâce....". Cette majoration ayant un caractère comminatoire pour le débiteur, elle ne peut donc s'appliquer, en l'espèce, les débiteurs bénéficiant d'un délai de grâce de un an, que deux mois après la date à laquelle la dette devait être payée (le 7 Septembre 2001) de sorte que les intérêts au taux légal majoré ne courent que depuis le 7 Novembre 2001. Le jugement est donc partiellement réformé sur ce point. Sur les délais de paiement: En application de l' article 8 du décret du 31 JUILLET 1992, le juge de l'exécution ne peut suspendre l' exécution du titre exécutoire qui lui est soumis si ce n'est pour octroyer un délai de grâce . En l'espèce, le fondement de la demande de délais n'est pas la situation financière difficile des débiteurs, qui ne s'en expliquent d' ailleurs pas dans leurs écritures, et ne fournissent aucune pièce, mais l' existence de la procédure pendante devant la Cour de Cassation, ce qui revient à solliciter un sursis à exécution. La demande est donc irrecevable, et révèle une singulière mauvaise volonté des débiteurs, s'agissant d'une cession de 1993 , dont ils perçoivent les fruits au préjudice des cédants. Sur les comptes è faire entre les parties: M. et Mme X... doivent: * 11 250 000 Francs (1 715 051.44 Euros) outre les intérêts au taux légal de cette somme du 19 Janvier 1993 au 2 Juillet 1996. * compte tenu du paiement le 2 Juillet 1996 de 4 714 754 Francs (718 759.61 Euros) s' imputant sur le capital, ils doivent les intérêts au taux légal à compter du 3 Juillet 1996 jusqu' au 15 Octobre 2001 sur 6 535 246 Francs ( 996 291.83 Euros) * compte tenu de l ' acompte de 5 000 000 Francs (762245.09 Euros) du 15 Octobre 2001, qui s' impute sur les intérêts

échus à cette date, les intérêts doivent être calculés:

- au taux légal du 15 Octobre 2001 au 6 Novembre 2001

- au taux légal majoré à compter du 7 Novembre 2001. Sur les demandes annexes: L'équité commande d ' allouer à Mme Z... 3000 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile outre la TVA pour l' ensemble de la procédure d' exécution et 3000 Euros outre la TVA aux Consorts Y... . PAR CES MOTIFS, LA COUR Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Réformant partiellement la décision déférée , Dit que les époux X... restent devoir à Mme Z... et aux Consorts Y... ( les consorts Y... et Mme A... agissant comme administrateur légal sous contrôle judiciaire de sa fille mineure E, venant aux droits de M. Y...) les sommes suivantes: * 11 250 000 Francs (1 715 051.44 Euros) outre les intérêts au taux légal de cette somme du 19 Janvier 1993 au 2 Juillet 1996. * compte tenu du paiement le 2 Juillet 1996 de 4 714 754 Francs (718 759.61 Euros) s' imputant sur le capital, ils doivent les intérêts au taux légal à compter du 3 Juillet 1996 jusqu' au 15 Octobre 2001 sur 6 535 246 Francs ( 996 291.83 Euros) * compte tenu de l' acompte de 5 000 000 Francs (762245.09 Euros) du 15 Octobre 2001, qui s' impute sur les intérêts échus à cette date, les intérêts doivent être calculés:

- au taux légal du 15 Octobre 2001 au 6 Novembre 2001

- au taux légal majoré à compter du 7 Novembre 2001. Invite les parties à faire les comptes sur cette base. H... M. et Mme X... à payer à Mme Z... d' une part et aux consorts Y... d'autre part 3 000 Euros outre la TVA pour frais et honoraires non compris dans les dépens. Rejette la demande de délais de paiement formée par M. et Mme X... H... les époux X... aux dépens avec le droit pour Maître DE LAMY et la SCP RIVES PODESTA, Avoués, de recouvrer directement les frais dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu de provision suffisante . Le Greffier

Le Président A.M. PAYNOT

R. LASSUS-IGNACIO


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006941317
Date de la décision : 12/11/2002

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION

En vertu de l'article L 313-1 du Code monétaire et financier, " en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de 5 points à l'expiration d'un délai de 2 mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Aux termes de l'article 501 du Nouveau Code de Procédure Civile "le jugement est exécutoire à partir du moment où il passe en force de chose jugée à moins que le débiteur ne bénéficie d'un délai de grâce....".Cette majoration ayant un caractère comminatoire pour le débiteur, elle ne peut donc s'appliquer, en l'espèce, les débiteurs bénéficiant d'un délai de paiement conventionnel de un an, que deux mois après la date à laquelle la dette devait être payée (le 7 Septembre 2001) de sorte que les intérêts au taux légal majoré ne courent que depuis le 7 Novembre 2001.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2002-11-12;juritext000006941317 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award