DU 11 FEVRIER 2002 ARRET N°68 Répertoire N° 2001/04979 Première Chambre Première Section HM/CD 22/10/2001 CA TOULOUSE Arrêt 479/2001 SARL A S.C.P RIVES PODESTA C/ SCI B S.C.P CANTALOUBE FERRIEU CERRI GROSSE DELIVREE LE A COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Première Section Prononcé : A l'audience publique du Onze février deux mille deux, par H. MAS, président, assisté de E. KAIM MARTIN, greffier. Composition de la cour lors des débats : Magistrats :
H. MAS, M. X..., chargés du rapport avec l'accord des parties (articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile). Greffier : E. KAIM MARTIN Débats : A l'audience publique du 15 Janvier 2002. La date à laquelle serait rendu l'arrêt a été communiquée. Composition de la cour lors du délibéré :
Président : H. MAS Conseillers :
R. METTAS
M. X... Y... l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : contradictoire DEMANDEUR EN INTERPRETATION SARL A Ayant pour avoué la S.C.P RIVES PODESTA DEFENDEUR EN INTERPRETATION SCI B Ayant pour avoué la S.C.P CANTALOUBE FERRIEU CERRI Ayant pour avocat Maître CARCY Xavier du barreau de Toulouse
FAITS ET PROCEDURE
Par arrêt du 22 octobre 2001 la cour a condamné la SCI B à payer à la SARL A la somme de 148.760,86 Frs (22.678,45 ) avec les intérêts au taux légal du 8 décembre 1998 au 10 mars 2001, condamné la SARL A à payer à la SCI la somme de 100.000 Frs (15.244,90 ä) au titre des pénalités de retard et ordonné la compensation.
La date du 10 mars 2001 correspond à celle de la consignation par la SCI B d'une somme de 160.000 Frs (24.391,84 ä) pour garantir le paiement de sa dette.
Par requête du 22 novembre 2001 la société A demande à la cour, interprétant son arrêt, de dire que les intérêts acquis par la somme séquestrée jusqu'au paiement doivent lui être versés dans la mesure où sa créance, intérêts compris, a été arrêtée au 10 mars 2001 alors que la somme due par elle au titre des pénalités de retard n'a été fixée qu'à la date de l'arrêt.
La SCI B s'oppose à la demande au motif que compte tenu de la créance admise à son profit et de la compensation ordonnée, la plus grande partie de la somme séquestrée doit lui revenir et qu'il serait donc inéquitable que les intérêts servis sur la somme consignée ne lui soient pas versés en proportion de sa créance.
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU qu'il est admis que la consignation arrête le cours des intérêts car la somme ainsi consignée se trouve irrévocablement affectée au créancier dont la créance sera ultérieurement arrêtée ;
ATTENDU qu'elle est donc présumée entrée dans son patrimoine dès le jour de la consignation, sous réserve du réajustement opéré au jour de la décision de justice, et les fruits qu'elle produit qui en sont l'accessoire sont acquis au créancier dans la limite de sa créance ; ATTENDU qu'en l'espèce il n'est pas contesté qu'avec les intérêts la créance de la SARL A était au 10 mars 2001 de 159.508,20 Frs (24.316,87 ä) ; que les intérêts servis sur cette somme depuis la consignation jusqu'au paiement sont donc acquis à la SARL A et la créance de la SCI B fixée à 100.000 Frs (15.244,90 ä ) au jour de l'arrêt doit venir en compensation de la somme calculée comme susvisé ;
PAR CES MOTIFS