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22/11/2001 | FRANCE | N°2001/01178

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 22 novembre 2001, 2001/01178


ARRET DU 22 NOVEMBRE 2001

N° 1178 GS

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

CHAMBRE De L'INSTRUCTION

X... L'AUDIENCE DU VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE UN LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, CHAMBRE De L'INSTRUCTION, siégeant en CHAMBRE du CONSEIL, a rendu l'arrêt suivant : COMPOSITION DE LA COUR lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt :

PRESIDENT : Monsieur BELLEMER Y... :

Monsieur Z... et Madame GIROT, conseillers tous trois désignés conformément à l'article 191 du Code de Procédure Pénale GREFFIER : Madame DURAND MINISTERE A... : représ

enté aux débats par Monsieur B... Avocat C... et au prononcé de l'arrêt par Monsieur B... Avocat C....

ARRET DU 22 NOVEMBRE 2001

N° 1178 GS

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

CHAMBRE De L'INSTRUCTION

X... L'AUDIENCE DU VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE UN LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, CHAMBRE De L'INSTRUCTION, siégeant en CHAMBRE du CONSEIL, a rendu l'arrêt suivant : COMPOSITION DE LA COUR lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt :

PRESIDENT : Monsieur BELLEMER Y... :

Monsieur Z... et Madame GIROT, conseillers tous trois désignés conformément à l'article 191 du Code de Procédure Pénale GREFFIER : Madame DURAND MINISTERE A... : représenté aux débats par Monsieur B... Avocat C... et au prononcé de l'arrêt par Monsieur B... Avocat C...

Vu l'information suivie contre,

Monsieur D... ayant pour avocat Maître COHEN, domiciié 5, rue Genty Magre - 31000 TOULOUSE - des chefs de destruction, dégradation d'un bien ayant entraîné blessures et mort ; avec constitution de parties civiles de Madame X... et consorts ayant pour avocat Maître NGUYEN PHUNG domicilié 15, Bld des Arceaux -34000 MONTPELLIER -

VU l'appel interjeté par D... le 15 octobre 2001 à l'encontre des ordonnances de refus de prorogation de délai rendues le 5 octobre 2001 par le juge d'instruction de Toulouse ( Mme E...);

VU la notification de la date de l'audience faite conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de Procédure Pénale le 18 octobre 2001 ;

VU le réquisitoire écrit et signé de Monsieur le Procureur C... en date du 2 octobre 2001 ;

VU le mémoire déposé au greffe de la chambre de l'instruction par Maître COHEN avocat de D... le 23 octobre 2001 à 16h ;

Pendant le délai prévu par la loi, le dossier de la procédure a été déposé au greffe de la chambre de l'Instruction et tenu à la disposition des avocats des parties ;

La cause a été appelée à l'audience du 25 Octobre 2001 à laquelle les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil;

Monsieur Z... F..., a fait le rapport,

Maître RAYNAL du cabinet de Maître COHEN avocat de D...

et Monsieur B..., Avocat C... ont été entendus en leurs observations sommaires ;

Maître RAYNAL avocat de D... a eu la parole en dernier

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience du 22 novembre 2001 ;

Et, ce jour, Vingt Deux Novembre Deux Mille Un, la Chambre de l'Instruction, a rendu en Chambre du Conseil, son arrêt comme suit

après avoir délibéré conformément à la Loi, hors la présence du Ministère A... et du Greffier.

Vu les articles 167. 186. 194. 197. 198. 199. 200. 216 et 217 du Code de Procédure Pénale.

Attendu que par lettres du 28 septembre 2001, le juge d'instruction de Toulouse a notifié à Monsieur D... et à son conseil les conclusions de trois rapports d'expertises de fond et imparti un délai de 10 jours pour présenter des observations ou formuler une demande, notamment aux fins de complément d'expertise ou de contre-expertise ; que, par trois lettres du 4 octobre 2001 déposées par déclaration faite au greffe du juge d'instruction le 5 octobre, le conseil de Monsieur D... a sollicité la délivrance d'une copie intégrale du rapport d'expertise et demandé que le point de départ du délai de dix jours précédemment imparti soit fixé à la date de délivrance de la copie; que par trois Ordonnances du 5 octobre 2001, le Juge d'Instruction a rejeté les demandes ; Attendu que par déclaration faite au greffe du Tribunal de Grande Instance de Toulouse le 15 octobre 2001, le conseil de Monsieur D... a interjeté appel de ces décisions ; Attendu qu'aux termes de son mémoire régulièrement déposé, le conseil de Monsieur D... conclut à la réformation des ordonnances déférées ; Attendu que le Ministère A... requiert irrecevabilité de l'appel ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu que les décisions déférées, par lesquelles le juge d'instruction refuse des demandes tendant à la prorogation du délai imparti pour présenter des observations ou demandes à la suite de la notification des conclusions d'un rapport d'expertise, n'entrent pas dans les classes des ordonnances et décisions dont, aux termes des énumérations limitatives des articles 186 et 186-1 du code de procédure pénale, la personne mise en examen

se voit reconnaître le droit de relever appel ; que les appels sont irrecevables ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, Déclare les appels irrecevables ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour d'Appel de TOULOUSE, Chambre de l'Instruction, en son audience en Chambre du Conseil, tenue au Palais de Justice de ladite ville les jour, mois et an sus-dits.

Le présent arrêt est signé par le Président et le Greffier

LE GREFFIER:

LE PRESIDENT: Le Greffier certifie que le présent arrêt a été porté la connaissance des parties et de leurs avocats conformément aux dispositions de l'article 217 du Code de Procédure Pénale (récépissés joints au dossier).

LE GREFFIER:


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 2001/01178
Date de la décision : 22/11/2001

Analyses

INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de la personne mise en examen

Les décisions par lesquelles le juge d'instruction refuse des demandes tendant à la prorogation du délai imparti pour présenter des observations ou demandes à la suite de la notification des conclusions d'un rapport d'expertise, n'entrent pas dans les classes des ordonnances et décisions dont, aux termes des énumérations limitatives des articles 186 et 186-1 du Code de procédure pénale, la personne mise en examen se voit reconnaître le droit de relever appel


Références :

Code de procédure pénale, articles 186, 186-1

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2001-11-22;2001.01178 ?
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