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22/02/2001 | FRANCE | N°1999/02812

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 22 février 2001, 1999/02812


DU 22/02/2001 ARRET N° Répertoire N° 1999/02812 Première Chambre Deuxième Section ER/CP 06/05/1999 TGI TOULOUSE RG : 199400990 (Mme X...) Monsieur A Me DE LAMY Y.../ DIRECTION GENERALE DES IMPOTS S.C.P SOREL DESSART SOREL CONFIRMATION GROSSE DELIVREE LE A COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Deuxième Section Prononcé: A l'audience publique du VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE UN, par Y... FOURNIEL, conseiller, assisté de S. REINETTE, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président : <

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J.C. BARDOUT Greffier lo...

DU 22/02/2001 ARRET N° Répertoire N° 1999/02812 Première Chambre Deuxième Section ER/CP 06/05/1999 TGI TOULOUSE RG : 199400990 (Mme X...) Monsieur A Me DE LAMY Y.../ DIRECTION GENERALE DES IMPOTS S.C.P SOREL DESSART SOREL CONFIRMATION GROSSE DELIVREE LE A COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Deuxième Section Prononcé: A l'audience publique du VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE UN, par Y... FOURNIEL, conseiller, assisté de S. REINETTE, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président :

Y... FOURNIEL Conseillers :

Y... PERRIN

J.C. BARDOUT Greffier lors des débats: S. REINETTE Débats: en audience publique, le 25 Janvier 2001 . La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : CONTRADICTOIRE APPELANT (E/S) Monsieur A Z... pour avoué Maître DE LAMY Z... pour avocat Maître COTTIN Jean Paul du barreau de TOULOUSE INTIME (E/S) DIRECTION GENERALE DES IMPOTS Z... pour avoué la S.C.P SOREL DESSART SOREL EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 6 mai 1999 le tribunal de grande instance de TOULOUSE a: - dit que M.A est en droit d'invoquer au titre de l'article 1481 du code civil une créance de 162 097,95 F sur la communauté ayant existé entre lui et son épouse, Mme A... ; - dit qu'il s'agit d'un passif de communauté que M.A supportera pour moitié ; - rejeté la demande en restitution de trop perçu présentée par M.A.

M.A a relevé appel de cette décision le 15 juin 1999.

Il soutient que : - l'esprit de l'article 1481 du code civil impose de prendre en compte les facultés de la communauté, la situation du

ménage et le train de vie du couple pour déterminer l'indemnité, de sorte que le logement désigne tous les biens abritant les époux et non le seul domicile conjugal, et que les cotisations à des clubs entrent dans les dépenses relatives au train de vie; - la créance de l'époux survivant sur la communauté au titre de l'article 1481 du code civil constitue une véritable indemnité qui doit apparaître au passif global de la communauté, et ne pas être divisée par deux.

Il demande par suite à la cour de : - fixer sa créance sur la communauté ayant existé entre lui et Mme A..., au titre de l'article 1481 du code civil, à la somme de 810 000 F, et de dire que cette créance entrera dans le passif de communauté et avant l'établissement de la succession de Mme A...; - à titre subsidiaire, fixer sa créance à la somme de 563 333, 52 F; - annuler le commandement qui lui a été délivré le 11 août 1992 pour un montant de 146 783 F; - dire que le Trésor Public devra rétablir l'avis d'imposition sur la succession en tenant compte de sa créance sur la communauté ; - constater qu'il a versé à l'agent judiciaire du Trésor une somme de 146 783 F; - dire qu'une fois l'impôt rétabli, l'agent judiciaire du Trésor devra lui restituer le trop versé avec intérêts au taux légal à compter du jour du règlement; - condamner l'agent judiciaire du Trésor aux entiers dépens y compris les frais d'expertise.

La direction des services fiscaux répond que le tribunal a fait une juste appréciation des faits; qu'il a ainsi justement considéré que la liste énoncée par l'article 1481 du code civil est limitative, et ne peut comprendre d'autres dépenses comme les frais de déplacement, de voyage, de représentation et de cotisations à des clubs;

que le logement visé par le texte s'entend du logement familial, que les frais afférents à des résidences secondaires ne sont donc pas concernés;

que dès lors si les sommes indiquées par M.A au titre des frais de nourriture et de deuil sont acceptées par l'administration fiscale, en revanche s'agissant du logement seuls les frais relatifs à la résidence principale peuvent être admis, à l'exclusion de tous autres frais;

qu'enfin, ainsi que l'a dit le premier juge, l'article 1481 du code civil met à la charge de la communauté, et non de la succession, les dépenses de nourriture, de logement et de frais de deuil.

Elle conclut donc à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en restitution de M.A. MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 1481 du code civil, dont l'application à M.A n'est pas discutée, l'intéressé ayant adopté selon contrat de mariage le régime de la communauté réduite aux acquêts, lorsque la communauté est dissoute par la mort de l'un des époux, le survivant a droit pendant les neuf mois qui suivent, à la nourriture et au logement, ainsi qu'aux frais de deuil, le tout à la charge de la communauté, en ayant égard tant aux facultés de celle-ci qu'à la situation du ménage. Ce droit du survivant est exclusivement attaché à sa personne.

Ce texte, qui vise à assurer l'entretien du survivant dans les premiers mois du veuvage, énonce, ainsi que l'a justement considéré le tribunal, une liste limitative des frais devant être pris en considération : la nourriture, le logement et les frais de deuil.

Le régime des gains de survie tel que prévu par ce texte ne saurait donc sans abus être étendu à d'autres dépenses que celles permettant de satisfaire les besoins essentiels que constituent le droit à la nourriture et au logement et la prise en charge des frais de deuil,

seuls retenus par l'article 1481.

Ainsi la référence faite par le législateur aux facultés de la communauté et au train de vie du ménage ne tend pas à élargir la liste des frais pris en compte en fonction de la situation de fortune du ménage et de ses habitudes de vie, ce qui aboutirait à rompre le principe d'égalité des citoyens devant la loi par la prise en compte de dépenses, autorisées par la situation de fortune du ménage, mais dépourvues de nécessité, et donc sans rapport avec l'impératif de survie recherché par le texte.

La référence aux facultés de la communauté et à la situation du ménage n'a d'autre objet que de permettre au juge de déterminer la quotité des droits du conjoint survivant tels que définis par la loi. Les facultés de la communauté et le train de vie du ménage n'interviennent donc que comme éléments d'appréciation du montant des sommes devant être retenues au titre des droits élémentaires la nourriture et au logement, et de l'évaluation des frais de deuil, et ne peuvent permettre, sans dénaturer la lettre et l'esprit de l'article 1481, d'ajouter des dépenses d'autre nature à celles strictement énumérées par le texte.

Il s'en suit que le premier juge a écarté à bon droit les réclamations présentées par M.A au titre de cotisations à des clubs de golf et de bibliophiles, de frais de déplacement, de voyage et de représentation, insusceptibles d'être rattachés au droit à la nourriture et au logement.

Il a de même à juste titre exclu les charges afférentes à des biens immobiliers autres que l'immeuble constituant la résidence principale du ménage, qui suffit à assurer le logement du conjoint du survivant, au sens de l'article 1481.

Par des motifs pertinents, que la cour adopte, la décision déférée a

donc retenu que la créance de M.A au titre de l'article 1481 du code civil s'élevait à la somme de 162 097,95 F.

Il résulte des termes mêmes de l'article 1481 que les gains de survie accordés par ce texte sont à la charge de la communauté, et non de la succession du prédécédé.

Dès lors, s'agissant d'une charge de communauté, l'époux bénéficiaire doit lui-même la supporter pour partie, ainsi que l'a dit le premier juge.

La décision déférée mérite entière confirmation.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 6 mai 1999 par le tribunal de grande instance de TOULOUSE;

Rejette toute autre demande;

Condamne M.A aux entiers dépens distraits au profit de la SCP SOREL et DESSART et SOREL, avoués. Le Président et le Greffier ont signé la minute de l'arrêt. Le Greffier

Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 1999/02812
Date de la décision : 22/02/2001

Analyses

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Dissolution - Effets - Gains de survie - Définition - /

Selon l'article 1481 du Code civil, lorsque la communauté est dissoute par la mort de l'un des époux, le survivant a droit pendant les neuf mois qui suivent, à la nourriture et au logement, ainsi qu'aux frais de deuil, le tout à la charge de la communauté, en ayant égard tant aux facultés de celle-ci qu'à la situation du ménage. Ce texte énonce une liste limitative des frais devant être pris en considération qui ne saurait être étendue à d'autres dépenses que celles permettant de satisfaire les besoins essentiels énumérés


Références :

Article 1481 du Code civil

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2001-02-22;1999.02812 ?
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