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06/07/2000 | FRANCE | N°1999/02224

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 06 juillet 2000, 1999/02224


DU 06.07.2000 ARRET N° Répertoire N° 1999/02224 Deuxième Chambre Deuxième Section 28/04/1999 TC TOULOUSE (BARDIER) Monsieur A S.C.P SOREL DESSART SOREL C / SA B Me DE LAMY Maître C Me DE LAMY Maître D Sans avoué constitué SA E Me DE LAMY GROSSE DELIVREE LE A COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Deuxième Chambre, Deuxième Section Prononcé: A l'audience publique du SIX JUILLET DEUX MILLE, par J.L. BRIGNOL, président, assisté de D. CAHOUE, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président :

J.L. BRIGNOL Conseillers :

D. CHARRAS

D. GRIMAUD Greffier lors des débats: D...

DU 06.07.2000 ARRET N° Répertoire N° 1999/02224 Deuxième Chambre Deuxième Section 28/04/1999 TC TOULOUSE (BARDIER) Monsieur A S.C.P SOREL DESSART SOREL C / SA B Me DE LAMY Maître C Me DE LAMY Maître D Sans avoué constitué SA E Me DE LAMY GROSSE DELIVREE LE A COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Deuxième Chambre, Deuxième Section Prononcé: A l'audience publique du SIX JUILLET DEUX MILLE, par J.L. BRIGNOL, président, assisté de D. CAHOUE, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président :

J.L. BRIGNOL Conseillers :

D. CHARRAS

D. GRIMAUD Greffier lors des débats: D. CAHOUE Débats: A l'audience publique du 06 Juin 2000 . La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée.Après communication du dossier au Ministère Public en date du 01.06.2000 Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : REPUTE CONTRADICTOIRE APPELANT (E/S) Monsieur A Ayant pour avoué la S.C.P SOREL DESSART SOREL Ayant pour avocat Maître DECKER (Cabinet DECKER et Associés du barreau de Toulouse INTIME (E/S) SA B En Redressement Judiciaire Ayant pour avoué Maître DE LAMY Ayant pour avocat Maître DUBLANCHE du barreau de Toulouse MAITRE C Administrateur Judiciaire de la Sa B Ayant pour avoué Maître DE LAMY Ayant pour avocat Maître DUBLANCHE du barreau de Toulouse MAITRE D es qualité de représentant des créanciers de la Sa B Sans avoué constitué. SA E Ayant pour avoué Maître DE LAMY Ayant pour avocat le Cabinet HERLEMONT GACHET CHARDON du barreau d' Annecy .

Le 2 Décembre 1998 la Société B a été placée en redressement judiciaire .

Cette société possédait une branche de commercialisation de matériel d'aquariophile fabriqué au PORTUGAL par sa filiale X, constituée de l'association de M. A pour 26 %, le reste étant détenu par A.

Ayant appris le projet de cession de la filiale et du fonds de commerce au profit des dirigeants actuels de X, M. A est intervenu auprès du juge commissaire pour proposer une reprise.

Considérant l'urgence de la situation Me C es qualité d'administrateur de la S.A B a demandé au juge commissaire d'autoriser la cession des actions de la Société X, pour 1 fr, sous réserve de l'engagement par le cessionnaire de rembourser la créance de la Société B estimée à 4.210.000 Frs.

Le 4 février 1999 , le juge commissaire, au visa de la requête présentée par l'administrateur et de l'article 33 de la loi du 25 Janvier 1985 a rendu une ordonnance autorisant:

- la compensation des créances entre la Société B et la Société X.

- la cession des titres que la Société B détient dans sa filiale portugaise, la Société X (soit 94,1 % du capital social).

-la cession de la branche d'activité "Aquariophilie" de la Société B à Messieurs Y et Z pour le compte de la Société E devenue, selon ordonnance rectificative du 26 Avril 1999 la S.A E.

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Monsieur A a formé opposition et tierce opposition à l'encontre de cette ordonnance dont il a soulevé la nullité en invoquant l'excès de pouvoir commis par le juge commissaire qui ne pouvait, selon lui n'autoriser la cession du fonds de commerce, ni ordonner la compensation des créances connexes et en soutenant que cette ordonnance avait été prise en fraude à ses droits.

Par jugement du 28 Avril 1999 le Tribunal de Commerce après avoir constaté que l'administrateur et le juge commissaire avaient agi avec toute la célérité voulue en parfaite conformité de l'article 14 de la loi du 25 Janvier 1985, a confirmé l'ordonnance du 4 Février 1999 et débouté M. A de ses demandes en déclarant irrecevables son opposition et sa tierce opposition. En outre M. Aa été condamné à verser à la Société B 20.000 Frs à titre de dommages intérêts et 24.120 Frs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

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Monsieur A a formé appel nullité à l'encontre du jugement du 28 Avril 1999, en soutenant que le tribunal a commis une erreur de droit en le déclarant irrecevable en son opposition et sa tierce opposition.

Il estime que la tierce opposition et en toute hypothèse l'opposition

sont recevables.

Invoquant l'article 33 , il soutient que le juge commissaire a excédé ses pouvoirs et demande en conséquence que le jugement soit annulé.

Il estime n'avoir qu'usé normalement des voies de recours et demande la réformation de la décision en ce qu'elle l'a condamné à des dommages intérêts.

Il sollicite 20.000 Frs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Il rappelle avoir avisé dès le 4 février 1999 le juge commissaire du contournement de la loi de 1985 pour effectuer des cessions de fonds de commerce qui peuvent seules être effectuées dans les conditions des articles 81 et suivants de ladite loi.

Il précise que l'Assemblée Générale de la Société X du 4 Mars 1999 a autorisé la cession contre la volonté de l'actionnaire minoritaire, de sorte que la cession s'est faite non pour 1 Fr symbolique mais pour 207.000.000 d'escudos, soit 6.786.000 Frs.

Il fait valoir que dans la mesure où il est un tiers à l'ordonnance du juge commissaire, le tribunal devait accueillir sa tierce-opposition. il avait intérêt à agir en sa qualité de caution et d'actionnaire de X et de candidat potentiel à la reprise dans le cadre d'un plan.

Il estime que seul le tribunal peut ordonner la cession totale ou partielle de l'entreprise en application de l'article 81 de la loi du 25 janvier 1985. Il invoque un arrêt de la Cour d'Appel de Toulouse du 13 Mai 1987 et la doctrine. Il ajoute que la cession de la filiale à 95 % doit également être assimilée à la cession d'un fonds de commerce devant intervenir dans le cadre des articles 81 et suivants.

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La Société B soutient au visa de l'article 173 de la loi du 25 janvier 1985 que l'appel est irrecevable et demande la confirmation. Subsidiairement, elle fait valoir que l'opposition et la tierce opposition formées par M. A sont irrecevables.

En tout état de cause l'appel lui parait infondé et elle conclut au débouté de M. A.

Elle estime que l'action de celui-ci relève d'une erreur grossière dans l'appréciation de ses droits qui cause à la Société B un préjudice évident qui justifie une réparation de 20.000 Frs à titre de dommages intérêts.

Enfin, elle demande 24.120 Frs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

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La Société E conclut à titre principal à l'irrrecevabilité de l'appel et demande 50.000 Frs à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et 30.000 Frs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Subsidiairement, elle soutient l'irrecevabilité de l'opposition et de la tierce opposition formées par M. A.

En toute état de cause elle fait valoir que l'appel formé par M. A est infondé et qu'il convient de le débouter.

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SUR QUOI

Aux termes de l'article 173 de la loi du 25 Janvier 1985 ne sont pas susceptibles d'appel..."les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge commissaire, dans la limite de ses attributions, à l'exception de ceux statuant sur les revendications.

En l'espèce, le juge commissaire a statué dans le cadre de l'article 33 du 25 janvier 1985, qui lui donne expressément compétence pour

autoriser un acte de disposition et une compensation.

Cependant, dans cette hypothèse, un appel au fin d'annulation peut être formé par la partie qui y a intérêt, en vue de remédier à certains vices particulièrement graves affectant la régularité extrinsèque du jugement et résultant d'un principe fondamental ou d'ordre public.

Pour fonder la recevabilité de son appel, l'appelant fait grief au jugement du 28 Avril 1999 de l'avoir condamné au paiement de 20.000 Frs de dommages intérêts qui étaient réclamés pour la première fois et fait valoir qu'en le privant de tout recours à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire, le jugement a gravement méconnu les règles de droit de la procédure;

Cependant l'appel nullité suppose que le jugement et non l'ordonnance du juge commissaire soit affecté d'une irrégularité de nature à justifier la recevabilité de cette voie de recours.

A cet égard, la méconnaissance des règles de droit de la procédure qui résulterait de la privation de Monsieur A , par le jugement, de tout recours contre l'ordonnance est invoquée à tort car cette "méconnaissance" à la supposer démontrée, même constitutive d'une grave erreur de droit, n'en serait pas moins insuffisante pour fonder l'excès de pouvoir nécessaire, ni même le vice particulièrement grave affectant la régularité extrins que du jugement et résultant d'un principe d'ordre public. Dès lors l'appel nullité parait irrecevable. Cependant, l'irrecevabilité édictée par l'article 173-2° de la loi du 25 janvier 1985 ne peut s'appliquer qu'à la disposition du jugement statuant sur l'ordonnance du juge commissaire proprement dite et non pas à la disposition par laquelle le tribunal s'est prononcé sur une demande en dommages intérêts présentée pour la première fois.

Ainsi, l'appel formé contre le jugement du 28 Avril 1999 doit il être

déclaré recevable dans ses seules dispositions condamnant Monsieur A à payer 20.000 Frs à titre de dommages intérêts à la société B.

De plus, comme le rappelle la société B, le juge commissaire avait parfaitement autorité pour être saisi dans le cadre d'un acte de disposition étranger à la gestion courante de l'entreprise, soit la cession des titres de la Société X et la compensation.

Or, la cession des titres XL n'entre pas dans le champ de l'article 81 de la loi de 1985. En effet, elle porte sur un élément secondaire qui ne constitue pas une unité de production autonome et qui ne touche pas à l'activité primordiale de l'entreprise, et qui, loin de compromettre ses chances de redressement, ne fait au contraire que les favoriser, comme le démontre, sans être démentie valablement la Société B.

Ainsi, doit on constater, de façon surabondante qu'aucun excès de pouvoir, aucun vice affectant la régularité extrinsèque de l'ordonnance ne peuvent être établis, de sorte, que l'a également, l'appel nullité est irrecevable.

Dans ces conditions, le recours formé par M. A sera déclaré irrecevable sauf en ce qu'il porte sur sa condamnation au paiement de 20.000 Frs à titre de dommages intérêts à la société B .

A cet égard, le tribunal a retenu que "l'action de M. A procède d'une erreur dans l'appréciation de ses droits, laquelle cause à la Société B un préjudice évident qu'il conviendra de réparer en condamnant M. A à payer 20.000 Frs à titre de dommages intérêts."

Devant la Cour la Société B forme la même demande dans les mêmes termes.

Cependant, il n'est pas établi que l'erreur dans l'appréciation de ses droits imputée à l'appelant serait grossière, empreinte de mauvaise foi ou procèderait d'une intention de nuire.

De même le préjudice subi par B n'est pas davantage démontré.

Dans ces conditons, la Cour réformera le jugement déféré sur ce point.

Enfin, M. A qui succombe pour l'essentiel sera condamné aux entiers dépens ainsi qu'à verser aux sociétés A et E, la somme de 20.000 Frs à chacune au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Les demandes de dommages intérêts sera rejetée faute de se fonder sur l'existence démontrée d'un préjudice.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Vu l'article 173 de la loi du 25 Janvier 1985.

Déclare irrecevable l'appel formé par Monsieur A à l'encontre du jugement du 28 Avril 1999 , sauf en ses dispositions portant condamnation de M.A au paiement de 20.000 Frs à titre de dommages intérêts.

Statuant à nouveau sur ce point, rejette la demande de dommages intérêts formulée par B

Dit n'y avoir lieu à dommages intérêts en cause d'appel.

Condamne Monsieur A aux entiers dépens.

Dit que ceux-ci seront recouvrés par Me de LAMY, Avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le condamne en outre à verser aux sociétés B et C la somme de 20.000 Frs à chacune au titre de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER.

LE PRESIDENT D. CAHOUE

J.L BRIGNOL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 1999/02224
Date de la décision : 06/07/2000

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Voies de recours - Appel - Appel-nullité - Recevabilité

Selon l'article 173 de la loi du 25 janvier 1985, ne sont pas susceptibles d'appel "les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge commissaire, dans la limite de ses attributions, à l'exception de ceux statuant sur les revendications". Cependant un appel nullité peut être formé par la partie qui y a intérêt , en vue de remédier à certains vices particulièrement graves affectant la régularité extrinsèque du jugement et résultant d'un principe fondamental ou d'ordre public. L'appel en annulation suppose que le jugement et non l'ordonnance du juge commissaire soit affecté d'une irrégularité de nature à justifier la recevabilité de cette voie de recours


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2000-07-06;1999.02224 ?
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