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05/07/1999 | FRANCE | N°1998-02579

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 05 juillet 1999, 1998-02579


DU 5 JUILLET 1999 ARRET N° Répertoire N° 98/02579 Première Chambre Première Section MZ/CD 20/03/1998 TI MURET (M. ESTEBE) SARL A S.C.P RIVES PODESTA C/ Epx B S.C.P BOYER LESCAT MERLE CONFIRMATION GROSSE DELIVREE LE A COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Première Section Prononcé: A l'audience publique du Cinq juillet mil neuf cent quatre vingt dix neuf, par H. MAS, président, assisté de E. KAIM MARTIN, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président :

H. MAS Conseillers :



R. METTAS

M. ZAVARO Greffier lors des débats: E. KAIM MARTIN Débats: A ...

DU 5 JUILLET 1999 ARRET N° Répertoire N° 98/02579 Première Chambre Première Section MZ/CD 20/03/1998 TI MURET (M. ESTEBE) SARL A S.C.P RIVES PODESTA C/ Epx B S.C.P BOYER LESCAT MERLE CONFIRMATION GROSSE DELIVREE LE A COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Première Section Prononcé: A l'audience publique du Cinq juillet mil neuf cent quatre vingt dix neuf, par H. MAS, président, assisté de E. KAIM MARTIN, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président :

H. MAS Conseillers :

R. METTAS

M. ZAVARO Greffier lors des débats: E. KAIM MARTIN Débats: A l'audience publique du 8 Juin 1999. La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : contradictoire APPELANTE SARL A Ayant pour avoué la S.C.P RIVES PODESTA Ayant pour avocat la SCP CAMILLE, SARRAMON, VINCENTI, RUFF du barreau de Toulouse INTIMES Monsieur et Madame B Ayant pour avoué la S.C.P BOYER LESCAT MERLE Ayant pour avocat Maître COTTIN Jean Paul du barreau de Toulouse

EXPOSE :

M. et Mme B, dans le but de fermer une mezzanine, ont commandé à la société A un ensemble de baies coulissantes en PVC. Le prix en était de 12.733 Frs. Un acompte de 5.093,20 Frs a été versé lors de la signature du bon de commande. M et Mme B ont refusé de régler le solde. Une ordonnance d'injonction de payer a été rendu le 16 septembre 1997 à la requête de la société A. M. et Mme B ont formé opposition à cette ordonnance.

Par jugement du 20 mars 1998, le tribunal d'instance de Muret a

prononcé la résolution du contrat conclu entre la société A et M. et Mme B, a condamné la société A à payer à M. et Mme B une somme de 5.093,20 Frs, lui a ordonné de reprendre les fenêtres, sous astreinte, l'a condamnée à régler une somme de 2.500 Frs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par déclaration du 21 avril 1998, la société A a relevé appel de cette décision.

Elle soutient qu'il n'est en rien établi que ses clients aient émis l'exigence de voir les montants des baies coulissantes, masquées par les poutres existantes. L'exigence esthétique que représenterait cette situation serait totalement incontrôlable et subjective.

Elle sollicite donc la condamnation de M. et Mme B à payer la somme de 6.639,80 Frs, demande qu'il lui soit donné acte de son offre de terminer les travaux de pose et sollicite une somme de 3.000 Frs du chef de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

M. et Mme B soutiennent qu'il avait bien été précisé lors de la conclusion du contrat que les menuiseries devaient être intégrées et donc invisibles.

Ils concluent donc à la confirmation de la décision déférée sauf à solliciter 20.000 Frs à titre de dommages et intérêts et 12.000 Frs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

DISCUSSION :

Il ressort des documents produits aux débats que dès la pose des montants, les époux B ont fait valoir leur désaccord sur le résultat. M. C, artisan charpentier, atteste avoir été contacté pour tenter de trouver une solution pour masquer les parties débordantes.

L'appréciation sur le caractère esthétique ou non du résultat est certes nécessairement subjective, mais il n'est pas contestable que

l'effet produit par les montants en PVC qui débordent largement des boiseries, est fortement discordant, d'autant plus que ces menuiseries sont parfaitement visibles de l'extérieur même de la maison.

La preuve du fait que les acquéreurs avaient fait de la discrétion des montants une condition du contrat, n'est pas rapportée. Mais ce fait se déduit du style de l'ensemble rénové, de la nature même du matériau choisi (du PVC blanc, particuli rement visible et demandant encore davantage que des menuiseries bois à être dissimulé) et du fait que les époux B ont cherché des solutions pour tenter d'y remédier immédiatement.

Les appelants exposent qu'ils ne dénient pas l'existence d'un devoir de conseil à la charge du professionnel, mais soutiennent que ce dernier doit s'apprécier "in concreto". Or il apparaît que le professionnel qui connaît le matériau qu'il vend a le devoir d'attirer l'attention de son client sur l'effet que celui-ci produira une fois posé, au regard du style de l'ensemble.

Dès lors il convient de confirmer la décision déférée.

En revanche M. et Mme B n'apportent pas la preuve de l'existence du préjudice qu'ils allèguent et qui tiendrait en un défaut d'isolation de la maison. Ils ne produisent en effet aucun élément qui attesterait d'une augmentation de leurs frais de chauffage.

Enfin, la somme qui leur a été allouée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, en première instance apparaît satisfactoire. Il n'y a donc pas lieu de prononcer une condamnation complémentaire de ce chef.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

confirme la décision déférée,

déboute M. et Mme B de leur demande en dommages et intérêts,

dit n'y avoir lieu à application complémentaire de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

condamne la société A aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE PRESIDENT ET LE GREFFIER ONT SIGNE LA MINUTE. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 1998-02579
Date de la décision : 05/07/1999

Analyses

VENTE - Vendeur - Obligations - Obligation de conseil - Etude des besoins de l'acheteur - /

Le professionnel qui connaît le matériau qu'il vend a le devoir d'attirer l'attention de son client sur l'effet que celui-ci produira une fois posé, au regard du style de l'ensemble. Ne satisfait pas à son obligation le vendeur de fenêtres en PVC qui ne précise pas à son client que le cadre blanc des fenêtres sera discordant à côté des poutres en bois constituant le support de la mezzanine intérieure que le client devait fermer


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;1999-07-05;1998.02579 ?
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