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02/02/2021 | FRANCE | N°20/01874

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 02 février 2021, 20/01874


N° RG 20/01874 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KOUF

HC

N° Minute :













































































Copie exécutoire

délivrée le :







la SCP MILLIET



la SELARL EUROPA AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 02 FEVRIER 2021





Appel d'une décision (N° RG 19/00120)

rendue par le Juge de l'exécution de BOURGOIN JALLIEU

en date du 15 mai 2020

suivant déclaration d'appel du 29 Juin 2020





APPELANTE :



LA SOCIÉTÉ SI CHENS LEMAN immatriculée au RCS du VALAIS CENTRAL (SUISSE) sous le numéro CHE-102.839.451, prise en la person...

N° RG 20/01874 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KOUF

HC

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

la SCP MILLIET

la SELARL EUROPA AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 02 FEVRIER 2021

Appel d'une décision (N° RG 19/00120)

rendue par le Juge de l'exécution de BOURGOIN JALLIEU

en date du 15 mai 2020

suivant déclaration d'appel du 29 Juin 2020

APPELANTE :

LA SOCIÉTÉ SI CHENS LEMAN immatriculée au RCS du VALAIS CENTRAL (SUISSE) sous le numéro CHE-102.839.451, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1] - SUISSE

représentée et plaidant par Me France MILLIET de la SCP MILLIET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

INTIMEE :

LA SOCIETE GENERALE PRIVATE BANKING immatriculée au RCS de GENEVE sous le numéro CH-660-1332995-9, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2] (SUISSE)

représentée par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Romain BINELLI, de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Hélène COMBES Président de chambre,

Mme Joëlle BLATRY, Conseiller

Mme Véronique LAMOINE, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 janvier 2021 Madame COMBES, Président de chambre, chargé du rapport, assistée de Madame Anne BUREL, Greffier,a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile.

Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique du 2 février 2012, la Société Générale Private Banking a consenti à la SI Chens Leman, société de droit suisse dont le siège social est à [Localité 5] (Suisse) un prêt de 3.125.000 CHF, destiné à financer l'achat d'un bien immobilier situé à [Localité 3] (un manoir avec piscine intérieure, parc d'agrément avec tennis), garanti par la caution solidaire de [X] [P].

La SI Chens Leman s'étant montrée défaillante dans le remboursement du prêt, la Société Générale Private Banking a poursuivi l'exécution de l'engagement de caution de [X] [P] et a obtenu sa condamnation à lui payer la somme de 1.643.435 CHF outre frais et intérêts par jugement du 6 mai 2015 du juge ad hoc du canton de [Localité 5] (Suisse).

La Société Générale Private Banking a également poursuivi la vente sur saisie immobilière du bien immobilier dont elle a été déclarée adjudicataire le 4 novembre 2016.

Par ordonnance du 26 septembre 2018, le juge de l'exécution a autorisé la Société Générale Private Banking à faire pratiquer à l'encontre de [X] [P] une saisie conservatoire sur les meubles se trouvant dans le bien saisi.

Devant le refus opposé par [X] [P] à l'entrée de l'huissier, la Société Générale Private Banking a, le 26 mars 2019, obtenu une nouvelle autorisation du juge de l'exécution de pénétrer dans les lieux, au besoin avec le concours de la force publique.

Par actes du 13 juin 2019, la Société Générale Private Banking a signifié à la SI Chens Leman à l'adresse du bien immobilier à [Localité 3] :

- un commandement de payer aux fins de saisie vente,

- un commandement de quitter les lieux.

Par actes du 2 juillet 2019, la Société Générale Private Banking a signifié au siège social de la SI Chens Leman deux commandements aux fins de saisie vente et de quitter les lieux.

Par acte du 16 juillet 2019, la SI Chens Leman a assigné la Société Générale Private Banking devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bourgoin Jallieu aux fins de nullité des commandements.

Par jugement du 15 mai 2020, le juge de l'exécution a :

- dit que le commandement aux fins de saisie vente délivré par la Société Générale Private Banking à la SI Chens Leman les 13 juin et 2 juillet 2019 est nul et de nul effet.

- débouté la SI Chens Leman de sa demande de nullité du commandement de quitter les lieux délivré par la Société Générale Private Banking les 13 juin et 2 juillet 2019.

La SI Chens Leman a relevé appel le 29 juin 2020.

Par conclusions du 1er octobre 2020, elle demande à la cour de déclarer nuls et de nul effet les commandements de quitter les lieux et les commandements de payer qui lui ont été délivrés les 13 juin et 1er juillet 2019 et de condamner la Société Générale Private Banking à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que les commandements de quitter les lieux sont sans fondement dès lors qu'elle n'occupe pas le bien immobilier qui a fait l'objet d'un contrat de bail le 1er mars 2012 au profit de [B] [G] ;

que les conditions de l'article R 322-64 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas remplies :

- dès lors que [B] [G] n'occupe pas le bien sans droit ni titre et que la Société Générale Private Banking a d'ailleurs reconnu sa qualité de locataire et l'opposabilité du bail,

- dès lors que la Société Générale Private Banking n'a jamais rapporté la preuve de la consignation du prix d'adjudication.

Par conclusions du 13 octobre 2020, la Société Générale Private Banking conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et réclame 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle rappelle que déclarée adjudicataire du bien en vertu d'un jugement du 4 novembre 2016 qui n'a fait l'objet d'aucun recours, elle n'a pas encore pu en récupérer la jouissance, l'occupante se maintenant illégalement dans les lieux depuis plus de trois ans.

Elle observe que la SI Chens Leman sollicite l'annulation d'un commandement de quitter les lieux qui ne lui préjudicie pas, puisqu'elle invoque l'occupation d'un tiers.

Elle invoque le caractère frauduleux du bail dont la réalité et l'antériorité à la signification du commandement de payer ne sont pas établies et en conclut que ce bail lui est inopposable.

Elle soutient qu'il existe une collusion frauduleuse entre [B] [G] et la gérante de laSI Chens Leman .

Elle fait valoir enfin qu'ayant été déclarée adjudicataire d'office en sa qualité de créancier poursuivant, elle n'a pas à consigner la moindre somme.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2020.

DISCUSSION

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.

Devant la cour, les dispositions du jugement sur la nullité des commandements aux fins de saisie vente des 13 juin et 2 juillet 2019 ne sont pas discutées, le débat portant uniquement sur la validité des commandements de quitter les lieux délivrés les mêmes jours.

Le premier juge a exactement rappelé les dispositions de l'article R 322-64 du code des procédures civiles d'exécution en vertu duquel :

'Sauf si le cahier des conditions de vente prévoit le maintien dans les lieux du débiteur saisi, l'adjudicataire peut mettre à exécution le titre d'expulsion dont il dispose à l'encontre du saisi et de tout occupant de son chef n'ayant aucun droit qui lui soit opposable à compter du versement du prix ou de sa consignation et du paiement des frais taxés.'

Etant observé que le cahier des conditions de vente ne prévoit pas le maintien du débiteur saisi dans les lieux, il convient de rechercher si l'occupation de [B] [G] invoquée par la SI Chens Leman se fonde sur un droit opposable à la Société Générale Private Banking.

Pour établir la réalité et la régularité de l'occupation de [B] [G], la SI Chens Leman produit en pièce 2 un document daté du 1er mars 2012 intitulé 'contrat de location' par lequel la SI Chens Leman donne à bail à [B] [G] pour une durée de 9 années le bien immobilier situé à [Localité 3] (un manoir avec piscine intérieure, parc d'agrément avec tennis) moyennant un loyer annuel de 18.000 CHF sans dépôt de garantie.

Ce document n'ayant pas été enregistré, il n'a pas date certaine au sens de l'article 1377 du code civil, de sorte qu'il ne peut être retenu qu'il a été établi avant l'engagement de la procédure de saisie immobilière.

Au surplus, ainsi que l'a justement relevé le premier juge :

- le cahier des conditions de vente ne mentionne pas l'existence d'un bail,

- lors de l'établissement le 30 mai 2014 du procès-verbal de description des lieux établi , [X] [P] gérante de la SI Chens Leman a indiqué qu'elle habitait personnellement les lieux les week-ends et n'a nullement mentionné la présence d'un autre occupant ou d'un locataire.

Enfin il ressort du jugement du 4 novembre 2016 produit en pièce 5 par la banque que la 'locataire' [B] [G] a en réalité participé aux premières enchères le 6 novembre 2015 et s'est montrée défaillante dans le paiement du prix de 1.500.000 euros, raison pour laquelle la Société Générale Private Banking a été désignée adjudicataire du bien.

Lorsqu'elle a porté les enchères, [B] [G] était domiciliée [Adresse 4].

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le bail produit par la SI Chens Leman a été établi pour les seuls besoins de la cause de sorte qu'il ne crée aucun droit opposable à la Société Générale Private Banking .

C'est en vain que la SI Chens Leman soutient que la Société Générale Private Banking a reconnu la réalité du bail, alors que par les actes des 5 et 7 mars 2018, elle n'a fait que préserver ses droits en l'état d'un acte qui avait l'apparence d'un contrat de bail dont l'inexistence a été établie ultérieurement.

Enfin la Société Générale Private Banking soutient à juste titre qu'ayant été déclarée adjudicataire d'office en sa qualité de créancier poursuivant, elle n'a pas à justifier de la consignation du prix, rappel étant fait que les frais taxés ont été mis à la charge de [B] [G], adjudicataire défaillant.

C'est par une exacte appréciation des éléments qui lui étaient soumis que le premier juge a débouté la SI Chens Leman de sa demande de nullité des commandements de quitter les lieux des 13 juin et 2 juillet 2019.

Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.

Il sera alloué à la Société Générale Private Banking la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement

- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

- Y ajoutant, condamne la SI Chens Leman à payer à la Société Générale Private Banking la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.

- Condamne la SI Chens Leman aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 20/01874
Date de la décision : 02/02/2021

Références :

Cour d'appel de Grenoble 01, arrêt n°20/01874 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2021-02-02;20.01874 ?
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