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14/03/2019 | FRANCE | N°15/01752

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 14 mars 2019, 15/01752


N° RG 15/01752 - N° Portalis DBVM-V-B67-H6EY





FP



Minute N°





































































Copie exécutoire

délivrée le :







la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC



la AARPI CAP CONSEIL



la SELARL CABINET PUPEL EZINGEARD MAGNAN



AU NOM DU P

EUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE COMMERCIALE



ARRÊT DU JEUDI 14 MARS 2019





Appel d'un jugement (N° RG 2014J55)

rendu par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE

en date du 11 mars 2015 suivant déclaration d'appel du 23 Avril 2015



APPELANTES :



SAS ANHYDRITE MINERALE FRANCE

anciennement MAXIT FRANCE, au capital de 1.0...

N° RG 15/01752 - N° Portalis DBVM-V-B67-H6EY

FP

Minute N°

Copie exécutoire

délivrée le :

la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

la AARPI CAP CONSEIL

la SELARL CABINET PUPEL EZINGEARD MAGNAN

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 14 MARS 2019

Appel d'un jugement (N° RG 2014J55)

rendu par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE

en date du 11 mars 2015 suivant déclaration d'appel du 23 Avril 2015

APPELANTES :

SAS ANHYDRITE MINERALE FRANCE

anciennement MAXIT FRANCE, au capital de 1.009.618,50 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 303 890 123, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités de droit audit siège,

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Société XL INSURANCE COMPANY LIMITED

immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 419 408 927 agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités de droit audit siège,

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentées par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE postulant, et par Me Joaquim RUIVO, avocat au barreau de PARIS plaidant

INTIMEES :

SA HABITAT DAUPHINOIS

société anonyme de HLM à conseil d'administration, au capital social de 19.056,13 euros, immatriculée au RCS de ROMANS sous le numéro B 435 881 222, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège,

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Valérie LIOTARD de l'AARPI CAP CONSEIL, avocat au barreau de VALENCE

SARL ENTREPRISE VALERY INVERNIZZI

Société à responsabilité limitée, au capital de 100.000,00 euros, immatriculée au RCS de ROMANS sous le numéro Romans B 322 813 452, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités de droit audit siège,

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Valérie EZINGEARD de la SELARL CABINET PUPEL EZINGEARD MAGNAN, avocat au barreau de VALENCE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Président de chambre,

Madame Fabienne PAGES, Conseiller,

Madame Marie Pascale BLANCHARD, Conseiller,

Assistées lors des débats de Monsieur Frédéric STICKER, Greffier.

DÉBATS :

A l'audience publique du 31 Janvier 2019

Madame PAGES, conseiller, a été entendue en son rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,

------0------

La société HABITAT DAUPHINOIS est maître d'ouvrage de la réalisation d'un ensemble immobilier situé à [Adresse 5] (26 300) comportant 16 logements sociaux et 7 garages.

La société HABITAT DAUPHINOIS confie la maîtrise d'oeuvre à [M] [P] [D], architecte DPLG et à la société BET LA CORPS, économiste selon contrat de maîtrise d'oeuvre en date du 20 juin 2007.

Le lot n°2 gros oeuvre et maçonnerie de ce chantier est confié à la société ENTREPRISE VALÉRY INVERNIZZI.

La société VERTIAS intervient en qualité de bureau de contrôle dans le cadre de cette opération immobilière.

Les travaux débutent le 9 février 2009.

En cours de chantier, le 18 février 2010 alors que le bâtiment A est élevé à hauteur du rez-de-chaussée et le bâtiment B sur deux étages, il est constaté un problème de tenue de mortier utilisé dans le cadre de cette construction, soit la fissuration des joints du bâtiment.

La société ENTREPRISE VALÉRY INVERNIZZI indique s'être fournie auprès de la société BONNET MATÉRIAUX qui s'est elle même approvisionnée auprès du fabricant la société ANHYDRITE MINERALE FRANCE (AMF) anciennement dénommée MAXIT.

Les travaux sont suspendus dans l'attente de l'analyse des mortiers ; le chantier est arrêté pendant deux ans, soit de février 2010 à décembre 2012, date à laquelle la reprise des travaux est effectuée et conformément aux prescriptions de l'expert soit la démolition et la reconstruction du bâtiment A et un renforcement du bâtiment B.

À la demande de la société ENTREPRISE VALÉRY INVERNIZZI, le LERM (laboratoire d'étude et de recherches des matériaux) effectue une analyse des mortiers utilisés sur les bâtiments A et B en vue de déterminer l'origine des désordres affectant les mortiers prélevés sur le bâtiment A, évaluer le mortier utilisé pour le bâtiment B.

Il dépose son rapport du 7 mai 2010.

Le LERM effectue des essais supplémentaires le 30 juin 2010.

Le cabinet CIB l'EXPERTS mandaté par l'assureur de la société ANHYDRITE MINERALE FRANCE, soit XL INSURANCE organise une réunion d'expertise le 9 avril 2010.

La société ANHYDRITE MINERALE FRANCE et la société XL INSURANCE COMPANY LIMITED saisissent par assignation en date du 20 mai 2011 le juge des référés du tribunal de commerce de Romans sur Isère et par ordonnance en date du 11 juillet 2011 [Z] [T] est désigné en qualité d'expert.

La SA HABITAT DAUPHINOIS donne ordre de redémarrer les travaux mi-décembre 2012 suite à l'accord de l'expert et conformément à ses préconisations soit la démolition et la reconstruction des bâtiments A et la conservation du bâtiment B.

Il dépose son rapport définitif le 14 novembre 2013.

Au vu de ce rapport d'expertise, la SA HABITAT DAUPHINOIS fait citer par assignation en date des 6 et 7 février 2014 la SARL ENTREPRISE VALERY INVERNIZZI, la société ANHYDRITE MINERALE FRANCE anciennement dénommée MAXIT FRANCE et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY LIMITED en vue de leur condamnation in solidum à l'indemniser de ses différents préjudices, matériel et financier.

Le jugement du tribunal de commerce de Romans sur Isère en date du 11 mars 2015

- dit qu'aucune reprise des travaux ne pouvait intervenir en l'absence d'accord entre les parties

- dit qu'aucun abandon de chantier ne peut être opposé à la société HABITAT DAUPHINOIS

- dit que la société ANHYDRITE MINERALE FRANCE est seule responsable des désordres ayant affecté la construction des bâtiments A et B

par conséquent,

- déboute la société HABITAT DAUPHINOIS de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société ENTREPRISE VALÉRY INVERNIZZI

y ajoutant,

- dit qu'il y a lieu d'appliquer le taux de TVA de droit commun à savoir actuellement 20% sur toutes les sommes dues pour chaque poste de préjudice matériel

par conséquent,

- condamne solidairement la société ANHYDRITE MINERALE FRANCE et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY LIMITED à payer à la société HABITAT DAUPHINOIS la somme de 455 990,76 euros au titre du préjudice subi par cette dernière

- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

La société ANHYDRITE MINERALE FRANCE et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY LIMITED relèvent appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 23 avril 2015.

Au vu de leurs dernières conclusions en date du 9 octobre 2018, la société ANHYDRITE MINERALE FRANCE et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY LIMITED demandent l'infirmation du jugement contesté en toutes ses dispositions.

Elles demandent

- qu'il leur soit donné acte de leur proposition d'indemnisation en date du 13 août 2010

- dire et juger que les préjudices subis par la société HABITAT DAUPHINOIS ne sauraient être évalués à une somme dépassant 287 097 euros

- débouter la société HABITAT DAUPHINOIS de toutes demandes au delà de cette somme

- débouter la société HABITAT DAUPHINOIS de son appel incident

- condamner la société HABITAT DAUPHINOIS à régler à chacune des concluantes la somme de 15 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle fait valoir qu'en sa qualité de fournisseur du mortier utilisé pour la construction en cause, elle ne pouvait ordonner la reprise du chantier, que la reprise du chantier en décembre 2012 alors que dès août 2010 elle a fait savoir qu'elle reconnaissait sa responsabilité quant à l'origine des désordres et était d'accord pour la reprise du chantier est par conséquent imputable au maître de l'ouvrage ce qui justifie sa contestation de l'indemnisation de la perte de loyers sur cette période ainsi que des frais financiers au titre des sommes versées aux entreprises.

Elle ajoute que la reprise des travaux de démolition et de reconstruction en décembre 2012 et non pas début septembre 2010 est imputable à l'inertie du maître de l'ouvrage qu'il ne peut dès lors demander une quelconque indemnisation à ce titre.

Elle précise que l'évaluation du préjudice par l'expert subi par la société HABITAT DAUPHINOIS à hauteur de la somme de 146 920,14 euros lui semble pertinente soit une évaluation du préjudice sur la base d'une reprise des travaux en septembre 2010.

Au vu de ses dernières conclusions en date du 3 septembre 2018, la SA HABITAT DAUPHINOIS demande la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société ANHYDRITE MINERALE FRANCE et son infirmation en ce qu'il a exclu la responsabilité de la société VALÉRY INVERNIZZI et de retenir sa responsabilité

et demande de

- Condamner in solidum la société INVERNIZZI et la société ANHYDRITE MINERALE France et son assureur , la société XL INSURANCE COMPANY LIMITED - AGENCE DE PARIS, à réparer l'intégralité du préjudice subi par la société HABITAT DAUPHINOIS

- Déclarer la société HABITAT DAUPHINOIS recevable et bien fondée en ses demandes,

- Dire et juger qu'aucun accord ne pouvait être trouvé entre les parties en l'absence d'une part, de prise en compte de l'entier préjudice subi par la société HABITAT DAUPHINOIS et d'autre part, de la reconnaissance de responsabilité de la société ANHYDRITE MINERALE FRANCE,

- Dire et juger qu'aucune reprise des travaux ne pouvait intervenir en l'absence d'accord entre les parties,

- Dire et juger qu'aucun abandon de chantier ne peut être opposé à la société HABITAT DAUPHINOIS,

- Débouter la société ANHYDRITE MINERALE FRANCE et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY LIMITED - AGENCE DE PARIS de l'ensemble de leurs prétentions, conclusions et demandes,

- Débouter la société INVERNIZZI de toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

En conséquence :

- Constater l'application du taux de TVA à 19,6 % sur toutes les sommes dues pour chaque poste du préjudice matériel,

- Condamner in solidum la société INVERNIZZI, la société ANHYDRITE MINERALE FRANCE et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY LIMITED - AGENCE DE PARIS à réparer le préjudice subi par la société HABITAT DAUPHINOIS :

Sur le préjudice matériel :

- Condamner in solidum la société INVERNIZZI, la société ANHYDRITE MINERALE FRANCE et son assureur la société XL INSURANCE

COMPANY LIMITED - AGENCE DE PARIS à payer à la société HABITAT DAUPHINOIS la somme de 81.181,57 euros HT soit 97.093,16 euros TTC au titre du préjudice matériel pour le poste gros-oeuvre / maçonnerie ;

- Condamner in solidum la société INVERNIZZI, la société ANHYDRITE MINERALE FRANCE et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY LIMITED - AGENCE DE PARIS à payer à la société HABITAT DAUPHINOIS la somme de 11.760 euros HT soit 14.064,96 euros TTC au titre du préjudice matériel pour le poste plomberie;

- Condamner in solidum la société INVERNIZZI, la société ANHYDRITE MINERALE FRANCE et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY LIMITED - AGENCE DE PARIS à payer à la société HABITAT DAUPHINOIS la somme de 11.904 euros HT soit 14.237,18 euros TTC au titre du préjudice matériel pour le poste électricité;

- Condamner in solidum la société INVERNIZZI, la société ANHYDRITE MINERALE FRANCE et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY LIMITED - AGENCE DE PARIS à payer à la société HABITAT DAUPHINOIS la somme de 1.620 euros HT soit 1.937,52 euros TTC au titre du préjudice matériel pour le poste ravoirage ;

- Condamner in solidum la société INVERNIZZI, la société ANHYDRITE MINERALE FRANCE et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY LIMITED - AGENCE DE PARIS à payer à la société HABITAT DAUPHINOIS la somme de 1.500 euros HT soit 1.794 euros TTC au titre du préjudice matériel pour le poste nettoyage des menuiseries;

- Condamner in solidum la société INVERNIZZI, la société ANHYDRITE MINERALE FRANCE et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY LIMITED - AGENCE DE PARIS à payer à la société HABITAT DAUPHINOIS la somme de 6.778,94 euros HT soit 8.107,61 euros TTC au titre du préjudice matériel pour le poste peinture ;

- Condamner in solidum la société INVERNIZZI, la société ANHYDRITE MINERALE FRANCE et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY LIMITED - AGENCE DE PARIS à payer à la société HABITAT DAUPHINOIS la somme de 4.336,24 euros HT soit 5.186,14 euros TTC au titre du préjudice matériel pour le poste charpente ;

- Condamner in solidum la société INVERNIZZI, la société ANHYDRITE MINERALE FRANCE et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY LIMITED - AGENCE DE PARIS à payer à la société HABITAT DAUPHINOIS la somme de 9.270 euros HT soit 11.086,92 euros TTC au titre du préjudice matériel pour le poste placo-isolation ;

- Condamner in solidum la société INVERNIZZI, la société ANHYDRITE MINERALE FRANCE et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY LIMITED - AGENCE DE PARIS à payer à la société HABITAT DAUPHINOIS la somme de 24.065,37 euros HT soit 28.782,18 euros TTC au titre du préjudice matériel pour le poste maîtrise d'oeuvre de l'entreprise LA CORPS ;

- Condamner in solidum la société INVERNIZZI, la société ANHYDRITE MINERALE FRANCE et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY LIMITED - AGENCE DE PARIS à payer à la société HABITAT DAUPHINOIS la somme de 2.200 euros HT soit 2.631,20 euros TTC au titre du préjudice matériel pour le poste maîtrise d'oeuvre de l'entreprise MATTHIEU ;

- Condamner in solidum la société INVERNIZZI, la société ANHYDRITE MINERALE FRANCE et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY LIMITED - AGENCE DE PARIS à payer à la société HABITAT DAUPHINOIS la somme de 5.520 euros HT soit 6.601,92 euros TTC au titre du préjudice matériel pour le poste maîtrise d'oeuvre de l'entreprise VERITAS ;

Sur le préjudice financier :

- Condamner in solidum la société INVERNIZZI, la société ANHYDRITE MINERALE FRANCE et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY LIMITED - AGENCE DE PARIS à payer à la société HABITAT DAUPHINOIS la somme de 114.871 euros au titre du préjudice financier résultant des intérêts d'emprunt ;

-C ondamner in solidum la société INVERNIZZI, la société ANHYDRITE MINERALE FRANCE et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY LIMITED - AGENCE DE PARIS à payer à la société HABITAT DAUPHINOIS la somme de 104.240 euros HT, soit 124.671 euros TTC au titre du préjudice financier résultant de l'actualisation TTC des valeurs des marchés et devis ;

- Condamner in solidum la société INVERNIZZI, la société ANHYDRITE MINERALE FRANCE et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY LIMITED - AGENCE DE PARIS à payer à la société HABITAT DAUPHINOIS la somme de 96.725 euros au titre du préjudice financier résultant de la perte d'exploitation ;

- Condamner in solidum la société INVERNIZZI, la société ANHYDRITE MINERALE FRANCE et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY LIMITED - AGENCE DE PARIS à payer à la société HABITAT DAUPHINOIS la somme de 2.847 euros au titre du préjudice financier résultant de la taxe foncière ;

- Condamner in solidum la société INVERNIZZI, la société ANHYDRITE MINERALE FRANCE et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY LIMITED - AGENCE DE PARIS à payer à la société HABITAT DAUPHINOIS la somme de 1.735 euros au titre du préjudice financier résultant de l'assurance multirisques ;

- Condamner in solidum la société INVERNIZZI, la société ANHYDRITE MINERALE FRANCE et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY LIMITED - AGENCE DE PARIS à payer à la société HABITAT DAUPHINOIS la somme de 15 560 euros et de 41 876 euros au titre du préjudice financier résultant de la perte des subventions du Conseil Général de la Drôme ;

- Condamner in solidum la société INVERNIZZI, la société ANHYDRITE MINERALE FRANCE et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY LIMITED - AGENCE DE PARIS à payer à la société HABITAT DAUPHINOIS la somme de 100.000 euros au titre du préjudice financier résultant de la perte d'image ;

- Condamner in solidum la société INVERNIZZI, la société ANHYDRITE MINERALE FRANCE et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY LIMITED - AGENCE DE PARIS à payer à la société HABITAT DAUPHINOIS la somme de 7.000 euros au titre du préjudice financier résultant du temps passé pour le suivi du sinistre ;

- Condamner in solidum la société INVERNIZZI, la société ANHYDRITE MINERALE FRANCE et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY LIMITED - AGENCE DE PARIS à payer à la société HABITAT DAUPHINOIS la somme de 26.500 euros au titre du préjudice financier résultant de la taxe d'habitation non réglée à la Commune ;

- Condamner in solidum la société INVERNIZZI, la société ANHYDRITE MINERALE FRANCE et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY LIMITED - AGENCE DE PARIS à payer à la société HABITAT DAUPHINOIS la somme de 5.620 euros au titre du préjudice financier résultant des frais de portage ;

- Ordonner l'exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution, de la décision à intervenir ;

- Condamner in solidum la société INVERNIZZI, la société ANHYDRITE MINERALE FRANCE et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY LIMITED - AGENCE DE PARIS à payer à la société HABITAT DAUPHINOIS la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner in solidum la société INVERNIZZI, la société ANHYDRITE MINERALE FRANCE et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY LIMITED - AGENCE DE PARIS aux entiers dépens.

Elle explique que l'expert conclut à un défaut de fabrication du mortier fabriqué par la société ANHYDRITE MINERALE FRANCE livré sec et prêt à l'emploi par la société BONNET MATÉRIAUX que dès lors la

responsabilité de la société INVERNIZZI est engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle justifiant sa demande d'infirmation du jugement en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité de la société INVERNIZZI en sa qualité de contractant direct, ainsi que la responsabilité de la société ANHYDRITE MINERALE FRANCE en qualité de fabricant sur le fondement de l'action directe transmise au maître de l'ouvrage en cas de non conformité de la chose livrée et de son assureur la société XL INSURANCE COMPANY LIMITED.

Elle ajoute que la cause des désordres justifie sa demande de condamnation in solidum à l'encontre de la société ANHYDRITE MINERALE FRANCE en sa qualité de fabricant du mortier, la société XL INSURANCE COMPANY LIMITED en sa qualité d'assureur et la société INVERNIZZI en sa qualité de co contractant.

Elle fait valoir que ce désordre a justifié l'arrêt du chantier puis la reprise dès l'obtention des préconisations de l'expert soit en décembre 2012 ce qui justifie l'indemnisation des préjudices consécutifs à cette durée de l'arrêt du chantier.

Elle chiffre le préjudice constitué par les surcoûts liés aux travaux de démolition de l'existant et de la remise en état et des conséquences liées à l'arrêt du chantier de février 2010 à décembre 2012.

Elle explique que le chantier ne pouvait être repris avant décembre 2012 soit suite à l'aval de l'expert de novembre 2012 et conteste l'abandon du chantier à cette période que la période de référence pour l'évaluation du préjudice est de février 2010 à décembre 2012.

Elle chiffre les préjudices consécutifs et par conséquent réparables par les parties mises en cause de la façon suivante :

évaluation du préjudice matériel :

- les travaux supplémentaires et de reprise : 81 181,56 euros HT

- incorporation plomberie : 11 760 euros HT

- incorporation électricité : 11 904 euros HT

- ravoirage : 1620 euros HT

- nettoyage menuiseries : 1500 euros HT

- acte d'engagement de la société THOMASSET : 6 778,94 euros HT

- charpente : 4 336,24 euros HT

- placo isolation : 9270 euros HT

- les coûts supplémentaires de la maîtrise d'oeuvre : 24 065,37euros HT

- bureau d'étude : 2 200 euros HT

- intervention VERITAS : 31 785,37 euros HT

soit un préjudice matériel de 160 136,11euros HT soit de 191 522,78 euros TTC car sollicite l'application de la TVA.

évaluation du préjudice financier :

elle ajoute que le retard de ce chantier a eu des incidences financières sur le programme immobilier adjacent intérêts de l'emprunt, actualisation des valeurs TTC des marchés initiaux et devis, perte d'exploitation, taxe foncière, assurances, subvention du conseil général 26, perte d'image, temps passé pour le suivi du sinistre, taxe d'habitation, frais de portage soit la somme totale de 537 405 euros au titre du montrant du préjudice financier.

Elle précise que son préjudice s'élève par conséquent à la somme totale de 728 927,78 euros.

Au vu de ses dernières conclusions en date du 28 octobre 2015, la société Entreprise Valéry INVERNIZZI demande

à titre principal

- Dire et juger que la société ANHYDRITE MINERALE FRANCE est responsable des désordres ayant affecté la construction des bâtiments A et B et doit assumer seule les préjudices en découlant,

en conséquence,

- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de ROMANS SUR ISERE du 11 mars 2015,

- Débouter les sociétés HABITAT DAUPHINOIS, ANHYDRITE MINERALE FRANCE et XL INSURANCE COMPANY LIMITED de l'intégralité des demandes formées à l'encontre de la société ENTREPRISE VALERY INVERNIZZI

à titre subsidiaire

- Condamner in solidum la société ANHYDRITE MINERALE FRANCE et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY LIMITED à relever et garantir la société ENTREPRISE VALERY INVERNIZZI de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre

EN TOUTE HYPOTHESE

- Condamner solidairement la société HABITAT DAUPHINOIS, la société ANHYDRITE MINERALE France et XL INSURANCE COMPANY LIMITED à payer à la Société ENTREPRISE VALERY INVERNIZZI la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL PUPEL & Associés.

Elle fait valoir que l'expertise judiciaire a montré l'origine des désordres soit un défaut de fabrication du mortier de la responsabilité exclusive du fabricant et non contesté justifiant sa mise hors de cause, la société HABITAT DAUPHINOIS disposant également d'une action contractuelle directe à l'encontre de ce fabricant et son assureur exercée et ne permettant dès lors pas de retenir sa responsabilité.

À titre subsidiaire, elle demande à être relevée et garantie.

Sur l'évaluation du préjudice, elle explique que le retard quant à la reprise du chantier soit en décembre 2012 ne peut lui être imputable ne permettant pas de mettre à sa charge le préjudice consécutif.

L'affaire est clôturée par ordonnance en date du 8 novembre 2018.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande d'indemnisation à l'encontre de la société ANHYDRITE MINERALE FRANCE :

Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que la cause exclusive des désordres constatés au cours de la construction des bâtiments A et B réside dans la mauvaise qualité du mortier fabriqué par la société ANHYDRITE MINERALE FRANCE.

L'expert judiciaire constate un défaut de fabrication du mortier fabriqué par la société ANHYDRITE MINERALE FRANCE livré sec prêt à l'emploi par la société BONNET MATÉRIAUX en deux silos pour la réalisation de la construction litigieuse et à l'origine des désordres constatés.

Les analyses de ce mortier prélevé sur chacun des bâtiments montre qu'il est faiblement dosé en ciment et présente des teneurs en sulfates importantes et supérieures à très supérieures au maximum fixé constituant le défaut de fabrication constaté par l'expert et à l'origine des désordres constatés.

La société ANHYDRITE MINERALE FRANCE reconnaît son entière responsabilité quant à la survenance de ces désordres en qualité de fabricant du mortier à l'origine de ce sinistre.

La société HABITAT DAUPHINOIS en sa qualité de maître de l'ouvrage dispose d'une action directe contractuelle à l'encontre du fabricant transmise par l'acquéreur, lui permettant de solliciter à l'encontre de la société ANHYDRITE MINERALE FRANCE la réparation de son entier préjudice consécutif, ce que cette dernière ne conteste pas non plus.

Sur la demande d'indemnisation à l'encontre de la société ENTREPRISE VALERY INVERNIZZI :

La société ENTREPRISE VALERY INVERNIZZI est cocontractante de la société HABITAT DAUPHINOIS en tant que titulaire du lot n°2 gros oeuvre et maçonnerie confié par cette dernière en qualité de maître de l'ouvrage.

Le défaut de conformité de l'ouvrage constaté par l'expert judiciaire, justifie de la mise en oeuvre de la responsabilité de la société ENTREPRISE VALERY INVERNIZZI compte tenu du manquement ainsi établi à son obligation de résultat en application de l'article 1147 du code civil, et ce malgré la mise en jeu également de la responsabilité de la société ANHYDRITE MINERALE FRANCE en sa qualité de fabricant du mortier et à l'origine de la totalité des désordres.

Sur l'évaluation du préjudice consécutif :

Il est constant qu'à compter du mois d'août 2010 la société ANHYDRITE MINERALE a fait savoir qu'elle reconnaissait son entière responsabilité et était d'accord pour prendre en charge le coût des travaux de réfection nécessaires soit la démolition et la reconstruction des bâtiments A et B pour la construction desquels le mortier défectueux a été utilisé, ce qu'elle a fait savoir par courrier dès août 2010 suite à un courrier en date du 13 août 2010 du cabinet d'expertise de son assureur.

La non reprise des travaux à cette date compte tenu de la seule contestation en septembre 2010 de certains postes de préjudices n'est pas de nature à justifier d'une reprise différée du chantier dès lors que la société ANHYDRITE MINERALE reconnaît être entièrement responsable des désordres et qu'il n'est justifié d'aucun inconvénient ou danger quant à cette reprise à cette date, étant précisé qu'en décembre 2012, date de la reprise les parties ne sont toujours pas d'accord sur l'évaluation des préjudices consécutifs ce que démontre la présente procédure.

La reprise du chantier en décembre 2012 et non pas septembre 2010, date à laquelle le fabricant fait connaître son accord pour la prise en charge des travaux de réfection suite à la reconnaissance de son entière responsabilité est par conséquent imputable au seul maître de l'ouvrage.

La réparation du préjudice sollicité par la société HABITAT DAUPHINOIS ne peut dès lors être calculée que sur la période de référence de février à août 2010 outre trois mois pour tenir compte de la durée des travaux de démolition/reconstruction soit novembre 2010.

Pour le calcul du préjudice, la société HABITAT DAUPHINOIS justifie être soumise en sa qualité de bailleur social par la TVA réduite de 7 % taux qui sera pris en compte pour le calcul des montants TTC qui suivent.

Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que le préjudice subi par la société HABITAT DAUPHINOIS suite aux travaux de démolition et reconstruction peut être chiffré de la façon suivante :

- le coût actualisé des travaux de démolition et reconstruction : 137 173,36 euros TTC,

compte tenu de la durée d'arrêt du chantier imputable à la société HABITAT DAUPHINOIS soit 9 mois, cette durée n'emporte le règlement d'aucun intérêt qui n'aurait pas été compensé par l'encaissement de loyers n'ouvrant pas droit dès lors à une quelconque indemnisation,

- la perte d'exploitation, compte tenu à la fois de la durée mais aussi du nombre de logements prévus peut être chiffrée à la somme de 15 750 euros TTC

- la taxe foncière : 874,50 euros

- de la même façon compte tenu du décalage de 9 mois imputable au

fabricant aucune perte de subvention ne peut être prise en compte

- la société HABITAT DAUPHINOIS ne justifie par aucun élément d'une éventuelle perte d'image subie suite à ce sinistre, ce chef de demande sera par conséquent rejeté

- la totalité du préjudice consécutif au défaut de fabrication du mortier en cause s'élève à la somme de 153 797,86 euros TTC, somme au paiement de laquelle seront dès lors condamnés in solidum la société ANHYDRITE MINERALE en sa qualité de fabricant, la société XL INSURANCE COMPANY LIMITED son fabricant et la société ENTREPRISE VALERY INVERNIZZI cocontractant du maître de l'ouvrage.

Sur l'appel en garantie de la société ENTREPRISE VALERY INVERNIZZI à l'encontre de la société ANHYDRITE MINERALE et de la société XL INSURANCE COMPANY LIMITED :

Il est constant que l'origine exclusive du préjudice résulte de la mauvaise qualité du mortier utilisé par la société ENTREPRISE VALERY INVERNIZZI en charge du lot n°2 gros oeuvre et maçonnerie relatif au chantier en cause justifiant par conséquent de faire droit à l'appel en garantie de la société ENTREPRISE VALERY INVERNIZZI à l'encontre de la société ANHYDRITE MINERALE et de la société XL INSURANCE COMPANY LIMITED.

Le jugement contesté ayant mis la société ENTREPRISE VALERY INVERNIZZI hors de cause et condamné la société ANHYDRITE MINERALE FRANCE et son assureur au paiement de la somme de 455 990,76 euros sera infirmé en totalité.

Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens :

Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.

PAR CES MOTIFS,

la Cour

Statuant par décision contradictoire prononcée publiquement et par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement contesté en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau,

Condamne in solidum la société ANHYDRITE MINERALE FRANCE, la société XL INSURANCE COMPANY LIMITED et la société ENTREPRISE VALERY INVERNIZZI à payer à la société HABITAT DAUPHINOIS la somme de 153 797,86 euros TTC en réparation de son entier préjudice.

Condamne in solidum la société ANHYDRITE MINERALE FRANCE et la société XL INSURANCE COMPANY LIMITED à relever et garantir la société ENTREPRISE VALERY INVERNIZZI de la totalité de la condamnation prononcée à son encontre.

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne in solidum la société ANHYDRITE MINERALE FRANCE, la société XL INSURANCE COMPANY LIMITED aux entiers dépens.

Autorise la distraction des dépens au profit de Me LIOTARD, avocat de la cause.

SIGNE par Madame CLOZEL-TRUCHE, Président et par Monsieur STICKER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15/01752
Date de la décision : 14/03/2019

Références :

Cour d'appel de Grenoble 07, arrêt n°15/01752 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-03-14;15.01752 ?
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