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20/12/2018 | FRANCE | N°17/05174

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 20 décembre 2018, 17/05174


N° RG 17/05174 - N° Portalis DBVM-V-B7B-JI43



MFCT



Minute :









































































Copie exécutoire

délivrée le :







Me Emmanuelle PHILIPPOT



la SELARL PUPEL





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOB

LE



CHAMBRE COMMERCIALE



ARRÊT DU JEUDI 20 DECEMBRE 2018





Appel d'un jugement (N° RG 2017F767)

rendu par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE

en date du 25 octobre 2017,

suivant déclaration d'appel du 03 Novembre 2017



APPELANTE :



SARL JCP TECHNOLOGIE RCS de BOURG EN BRESSE,

SARL au capital de 2.500 €, inscrite au Registre du Commerce et des So...

N° RG 17/05174 - N° Portalis DBVM-V-B7B-JI43

MFCT

Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

Me Emmanuelle PHILIPPOT

la SELARL PUPEL

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 20 DECEMBRE 2018

Appel d'un jugement (N° RG 2017F767)

rendu par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE

en date du 25 octobre 2017,

suivant déclaration d'appel du 03 Novembre 2017

APPELANTE :

SARL JCP TECHNOLOGIE RCS de BOURG EN BRESSE,

SARL au capital de 2.500 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de BOURG EN BRESSE sous le n° 492 538 053, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son dirigeant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Emmanuelle PHILIPPOT, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me Luc ROBERT, avocat au barreau d'AIN plaidant

INTIMES :

Monsieur [C] [B]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

SAS DISTILLERIE [B]

Société par actions simplifiée au capital de 721 000 euros, immatriculée au RCS de ROMANS sous le n°523 792 729, déclarée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce DE ROMANS le 25 janvier 2017, prise en la personne de son liquidateur judiciaire,

[Adresse 3]

[Adresse 3]

SELARL MJ SYNERGIE-MANDATAIRES JUDICIAIRES

Es qualités de Mandataire liquidateur de la société distillerie [B], par jugement du tribunal de commerce de Romans en date du 25 janvier 2017, prise en la personne de Maître [L] [N], domicilié en cette qualité [Adresse 4] ( établissement secondaire), prise en la personne de ses représentants légaux en exercices domiciliés en cette qualité audit siège social

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentés par Me Valérie EZINGEARD de la SELARL PUPEL, avocat au barreau de VALENCE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Président de Chambre,

Madame Fabienne PAGES, Conseiller,

Madame Marie Pascale BLANCHARD, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Novembre 2018

Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Président de Chambre, assistée de Monsieur Frédéric STICKER, Greffier, a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile.

Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

------ 0 ------

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La SARL JCP TECHNOLOGIE a livré et installé le 12 mars 2012 à la société DISTILLERIE [B] une ligne d'embouteillage. Un litige s'est élevé sur le paiement du solde des factures de la société JCP TECHNOLOGIE alors que la société DISTILLERIE [B] invoquait des dysfonctionnements, conduisant le juge des référés , que la société JCP TECHNOLOGIE a saisi, à instaurer une expertise par ordonnance du 6 août 2012.

Le 8 février 2013 l'expert commis a déposé son rapport sur la base duquel le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISÈRE par jugement en date du 22 janvier 2014 a condamné la société DISTILLERIE [B] au paiement d'un solde de 92.146,19 euros outre pénalités de retard. La société DISTILLERIE [B] a interjeté appel de ce jugement qui a donné lieu à un arrêt confirmatif de ce siège en date du 15 décembre 2016.

Par jugement en date du 2 mai 2016 le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISÈRE a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la SAS DISTILLERIE [B]; par jugement en date du 25 janvier 2017 cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire.

Par courrier recommandé du 25 mai 2016 la SARL JCP TECHNOLOGIE a adressé une demande de revendication portant sur la ligne d'embouteillage installée le 12 mars 2012 , en invoquant une clause de réserve de propriété. Une copie de cette demande a été transmise le même jour au mandataire judiciaire.

Le 28 juin 2016, en l'absence d'acquiescement à sa demande, la SARL JCP TECHNOLOGIE a adressé une requête en revendication au juge-commissaire qui , par ordonnance en date du 26 avril 2017, l'a autorisée à reprendre le matériel.

Sur le recours formé le 31 mai 2017 par [C] [B], le dirigeant de la SAS DISTILLERIE [B], le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISÈRE par jugement en date du 25 octobre 2017 a :

- dit recevable le recours formé par [C] [B]

- dit que la société JCP TECHNOLOGIE ne rapporte pas la preuve de l'acceptation d'une clause de réserve de propriété préalablement à la livraison du matériel revendiqué

En conséquence

- déclaré recevable en la forme l'opposition de [C] [B], dirigeant de la SAS DISTILLERIE [B], à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 avril 2017

- dit que l'action en revendication formée par la société JCP TECHNOLOGIE est mal fondée

- infirmé l'ordonnance en date du 26 avril 2017

- débouté la SCP JCP TECHNOLOGIE de l'ensemble de ses demandes

- dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.

Par déclaration reçue au greffe le 3 novembre 2017 la SARL JCP TECHNOLOGIE a interjeté appel de ce jugement en chacune de ses dispositions.

Par conclusions N°4 notifiées le 3 octobre 2018 la SARL JCP TECHNOLOGIE demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau

- de déclarer irrecevable l'opposition formée par [C] [B] à l'encontre de l'ordonnance du 26 avril 2017, son recours étant forclos

Subsidiairement

- de déclarer fondée sa revendication

- de confirmer l'ordonnance rendue le 26 avril 2017 par le juge-commissaire

- d'ordonner en conséquence au liquidateur judiciaire de lui restituer la ligne d'embouteillage, objet de sa clause de réserve de propriété

- de condamner [C] [B] à lui payer une indemnité de procédure de 5.000 euros et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

D'abord l'appelante soutient que selon le listing obtenu du greffe du Tribunal de Commerce la décision du 26 avril 2017 a été notifiée par lettres recommandées expédiées le 19 mai 2017 qui ont été présentées toutes le 20 mai 2017 ; que peu importe que [C] [B] n'ait retiré ce pli que le 23 mai 2017. Elle invoque sa pièce 47 démontrant selon elle la présentation de ce courrier le 20 mai 2017 à 10h 06 à la distribution, à la société DISTILLERIE [B]. Elle invoque les dispositions des articles 669 alinéa 3 du Code de procédure civile et R 621-21 du Code de commerce et fait valoir que le recours du 31 mai 2017 de [C] [B] doit être déclaré irrecevable comme tardif.

Ensuite l'appelante reproche aussi au Tribunal d'avoir commis une erreur manifeste d'appréciation alors qu'elle bénéficie d'une clause de réserve de propriété qui a été convenue entre les parties dès l'origine du projet , et ainsi avant la livraison de la ligne d'embouteillage.

Elle explique que pour les besoins de la procédure elle avait réimprimé ses factures et ses conditions générales de vente qui avaient été mises à jour en avril 2012.

Elle fait état notamment de

* l'émission d'une facture d'acompte N°527 avant la livraison, donnant lieu à des paiements les 9 novembre 2011 et 25 janvier 2012, avec sur le talon d'accompagnement du chèque mention de la main de Monsieur [B] 'facture 527"

* un courrier du 27 avril 2012 de Monsieur [B].

Elle souligne que la facture 527 comporte la clause de réserve de propriété dont elle sollicite le bénéfice ; que Monsieur [B] ne peut sérieusement soutenir avoir payé des factures sans les avoir reçues.

Par conclusions notifiées le 6 septembre 2018 la SAS DISTILLERIE [B], son dirigeant [C] [B], et la SELARL MJ SYNERGIE ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS DISTILLERIE [B] demandent à la cour de :

- constater que [C] [B] a formé son recours dans le délai légal de 10 jours de la notification de l'ordonnance du juge-commissaire en date du 26 avril 2017

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable le recours formé par [C] [B]

- dire que la société JCP TECHNOLOGIE ne rapporte pas la preuve de l'acceptation d'une clause de réserve de propriété au plus tard au moment de la livraison du matériel revendiqué

En conséquence

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris

- débouter la société JCP TECHNOLOGIE de l'ensemble de ses demandes

- condamner la société JCP TECHNOLOGIE à payer tant à la SELARL MJ SYNERGIE ès qualités de liquidateur judiciaire de la société DISTILLERIE [B] qu'à [C] [B] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile

- condamner la société JCP TECHNOLOGIE aux dépens.

D'abord les intimés affirment que selon le listing du Tribunal de Commerce la notification de l'ordonnance du 26 avril 2017 à la DISTILLERIE [B] est seulement intervenue sur le site de MORAS le 22 mai 2017, de sorte que le recours formé le 30 mai 2017 par [C] [B] a été mis en oeuvre dans le délai légal de 10 jours.

Ensuite ils soutiennent que la société SCP TECHNOLOGIE ne rapporte pas la preuve qu lui incombe de l'acceptation par la société DISTILLERIE [B] d'une clause de réserve de propriété avant la livraison de la ligne d'embouteillage.

Ils ajoutent que

- les factures en date du 12 mars 2012 ont été transmises à la DISTILLERIE [B] le 15 mars 2012

- une clause de réserve de propriété figurant dans une facture de prestations de service, au demeurant postérieure au 12 mars 2012 ne peut être utilement invoquée dans le cadre de l'action en revendication qui concerne la livraison de matériel

- aucun des devis produits ne comporte mention d'acceptation du client

- les factures pro forma et les devis qui lui ont été adressés ne comportaient pas de conditions générales au verso, comme ils en justifient par la production de l'original du devis resté en possession de la société DISTILLERIE [B]

- dans le cadre de l'instance la société JCP TECHNOLOGIE a produit des factures datées de mars 2012 avec des conditions générales postérieures datées d'avril 2012

- la facture d'acompte N°507 du 31 octobre 2011, qui a d'ailleurs fait l'objet d'un avoir, n'a pas été transmise

- la mention 'facture N°507" n'a pas été portée de la main de Monsieur [B] à l'occasion de l'envoi d'un chèque d'acompte de 50.000 euros adressé en janvier 2012 sur la base d'un récapitulatif de factures pro forma.

Une ordonnance en date du 25 octobre 2018 clôture la procédure.

SUR CE

Attendu tout d'abord, sur la recevabilité du recours formé le 31 mai 2017 par [C] [B], dirigeant de la société DISTILLERIE [B], contre l'ordonnance rendue le 26 avril 2017 par le juge-commissaire qui a fait droit à la requête en revendication de la société JCP TECHNOLOGIE , que selon

les pièces qui ont été versées aux débats cette ordonnance a été notifiée à la requérant, au débiteur en procédure collective et au liquidateur judiciaire par lettres recommandées qui ont été expédiées par le greffier le 19 mai 2017 ;

Que l'analyse des informations détaillées communiquées au greffe du Tribunal de Commerce par la Poste, et que l'appelante produit en pièce 47 , relatives à la lettre recommandée N°2C03537020244 destinée à la société DISTILLERIE [B] [Adresse 3], qui est partie le 20 mai 2017 à 9 h26 en distribution à HAUTERIVES PDC1, ne permet pas de conclure que cette correspondance a pu être distribuée avant le 22 mai 2017 à 8h21, moment où elle est partie en distribution sur le site externe de MORAS EN VALLOIRE; que cette pièce 47 mentionne la distribution de ce courrier à son destinataire le 23 mai 2017 à 17 heures ;

Que c'est donc à bon droit que le Tribunal a considéré que [C] [B], comme dirigeant de la société DISTILLERIE [B], avait formé recours le 31 mai 2017 dans le délai de 10 jours qui lui était imparti, et déclaré ce recours recevable ;

Attendu au fond qu'en application des dispositions de l'article L 624-16 alinéa 2 du Code de commerce la demande en revendication doit être rejetée lorsqu'il n'est pas établi que la clause de réserve de propriété a été stipulée par le vendeur dans un écrit adressé à l'acheteur au plus tard au moment de la livraison ;

Qu'il incombe donc en l'espèce à la société JCP TECHNOLOGIE de produire les éléments établissant que l'existence d'une clause de réserve de propriété dûment acceptée par la société DISTILLERIE [B] avant la livraison de la ligne d'embouteillage qui est intervenue le 12 mars 2012 ;

Que force est de constater qu'il n'est pas produit de bon de commande ;

Que le récapitulatif du prix d'un montant total de 186.316 euros, en date du 12 décembre 2011, produit en pièces 3 et 4 par l'appelante, mentionne le versement d'acomptes les 9 novembre 2011 et 25 janvier 2012, mais aucunement l'existence d'une clause de réserve de propriété, que ni les factures pro-forma du 12 décembre 2011 ni le bon de livraison du 12 mars 2012 (pièce 5) ne mentionnent pas non plus de clause de réserve de propriété ;

Que l'offre produite en pièce 35 ne comporte pas non plus de clause de réserve de propriété alors que celle-ci n'est pas signée par DISTILLERIE [B] qui de son coté produit en pièce 4 l'original d'un devis qui ne comporte pas de clause de réserve de propriété, ni au dos de conditions générales de vente comme annoncé au recto de ce document ;

Que l'appelante ne démontre pas avoir adressé des factures d'acomptes notamment les 31 octobre , 18 novembre et 19 décembre 2011, qui ne sont aucunement visées dans le récapitulatif du 12 décembre 2011 ; qu' aucune conclusion ne peut être tirée sur ce point du paiement effectif d'acomptes par DISTILLERIE [B], ni de la mention manuscrite sur un talon document qui ne peut être imputée de manière certaine au dirigeant de la société DISTILLERIE [B] ;

Que le devis'791" du 6 février 2012 (pièce 46) ne comporte pas clause de réserve de propriété au recto, ni de conditions générales au verso.

Qu'il n'est pas établi que la facture du 12 mars 2012 (pièce 6) ait été établie et remise au plus tard au moment de la livraison de la ligne d'embouteillage;

Qu'il ne saurait être utilement invoqué les mentions de factures postérieures au 12 mars 2012 ;

Que les courriels échangés ne caractérisent pas non plus la connaissance par DISTILLERIE [B] avant la livraison des conditions générales de vente de la société JCP TECHNOLOGIE et l'acceptation d'une clause de réserve de propriété ;

Qu'ainsi il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris qui a rejeté la demande en revendication de la société JCP TECHNOLOGIE ;

Attendu que les dépens incombent à la société JCP TECHNOLOGIE dont les prétentions ont été rejetées ;

Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SELARL MJ SYNERGIE ès qualités de liquidateur judiciaire de la société DISTILLERIE [B] et de [C] [B] la totalité des frais irrépétibles qu'ils ont exposés devant la cour ; qu'il convient de condamner la société JCP TECHNOLOGIE à leur payer à chacun la somme de 750 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 octobre 2017

Y ajoutant,

Condamne la société JCP TECHNOLOGIE à payer à la SELARL MJ SYNERGIE ès qualités de liquidateur judiciaire de la société DISTILLERIE [B] d'une part et à [C] [B] d'autre part la somme de 750 euros à chacun, au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile .

Condamne la société JCP TECHNOLOGIE aux dépens.

SIGNE par Madame CLOZEL-TRUCHE, Président et par Monsieur STICKER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17/05174
Date de la décision : 20/12/2018

Références :

Cour d'appel de Grenoble 07, arrêt n°17/05174 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-12-20;17.05174 ?
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