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07/09/2017 | FRANCE | N°16/03414

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 07 septembre 2017, 16/03414


RG N° 16/03414

DR

N° Minute :





































































Copie exécutoire

délivrée le :







la SELARL JURISTIA - AVOCATS



la SCP CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER







AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAM

BRE COMMERCIALE



ARRÊT DU JEUDI 07 SEPTEMBRE 2017





Appel d'une décision (N° RG 2015J112)

rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE

en date du 20 juillet 2015

suivant déclaration d'appel du 31 juillet 2015

après réinscription au rôle du 11 juillet 2016



APPELANTS :



Monsieur [A] [F]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1]

de nationalité ...

RG N° 16/03414

DR

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

la SELARL JURISTIA - AVOCATS

la SCP CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 07 SEPTEMBRE 2017

Appel d'une décision (N° RG 2015J112)

rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE

en date du 20 juillet 2015

suivant déclaration d'appel du 31 juillet 2015

après réinscription au rôle du 11 juillet 2016

APPELANTS :

Monsieur [A] [F]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Jean Damien MERMILLOD-BLONDIN de la SELARL JURISTIA - AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant

SAS GIRAUDET BOUTIQUES prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Jean Damien MERMILLOD-BLONDIN de la SELARL JURISTIA - AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant

SAS GIRAUDET prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Jean Damien MERMILLOD-BLONDIN de la SELARL JURISTIA - AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant

INTIMEE :

Madame [M] [A] épouse [F]

née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 2] (38)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Charlotte DESCHEEMAKER de la SCP CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me Olivier GARDETTE, avocat au barreau de LYON, plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Dominique ROLIN, Président de Chambre,

Madame Fabienne PAGES, Conseiller,

Madame Anne-Marie ESPARBÈS, Conseiller,

Assistées lors des débats de Magalie COSNARD, Greffier.

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 mai 2017

Madame ROLIN, Président, a été entendue en son rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,

------0------

Le capital social de la SAS Serenity Invest, holding du groupe Giraudet, est détenu à concurrence de 61,03 % par la société civile Huckelberry, société familiale, de 22,77 % par Madame [M] [A] et de 16,21 % par M. [A] [F] ;

La société détient à 100 % le capital social de la SAS Giraudet qui détient celui de la SAS Giraudet Boutiques à concurrence de 96 %, Madame [M] [A] et Monsieur [A] [F] détenant chacun 2 % des parts sociales ;

En 2004 Madame [M] [A] est nommé présidente de la société Giraudet Boutiques ;

A la suite d'un refus de Madame [M] [A] de convoquer l'assemblée générale, le président du tribunal de commerce de Grenoble a, par ordonnance en date du 1er octobre 2012 désigné un mandataire ad hoc aux fins de convocation de l'assemblée générale de la société Giraudet Boutiques en vue de la révocation de Madame [M] [A] de ses fonctions de président ;

Par ordonnance en date du 17 octobre 2012, le juge des référés du tribunal de commerce de Grenoble a rejeté la demande rétractation de l'ordonnance sur requête, décision confirmée par arrêt en date du 24 janvier 2013 ;

L'assemblée générale de la société Giraudet Boutiques a révoqué Madame [M] [A] de ses fonctions de président le 18 octobre 2012 ;

Sur renvoi de cassation, la cour d'appel a, par arrêt en date du 3 février 2015, prononcé la rétractation de l'ordonnance du 1er octobre 2012 ;

Sur assignation du 3 mars 2015 et par jugement en date du 20 juillet 2015, le tribunal de commerce de Grenoble a :

' constaté et prononcé la nullité de l'assemblée générale de la société Giraudet Boutiques du 18 octobre 2012,

' ordonné l'accomplissement des formalités légales de publicité dans un journal d'annonces légales du siège social et autorisé le greffier du tribunal de commerce de Grenoble sur simple présentation d'une expédition du présent jugement à accomplir les formalités modificatives au registre du commerce et des sociétés visant l'inscription de Madame [M] [A] comme dirigeant légal de la SAS Giraudet Boutiques,

' dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,

' condamné solidairement les sociétés Giraudet et Giraudet Boutiques et M. [A] [F] à tenir à disposition de Madame [M] [A] au siège de la société Giraudet Boutiques l'ensemble de la comptabilité, des pièces comptables au jour de sa venue ainsi que l'ensemble du secrétariat juridique et notamment le registres d'assemblée générale, le ou les registres de mouvements de titres, les feuilles de présence, l'ensemble des convocations, les rapports généraux et spéciaux du président, les rapports généraux et spéciaux du ou des commissaires aux comptes à compter du quatrième jour suivant la signification du présent jugement,

' interdit aux mêmes toute entrave à l'accès par Madame [M] [A] seule ou assistée d'un huissier territorialement compétent au siège de la société Giraudet Boutiques entre 8 heures et 18 heures pendant les jours de semaine,

' désigné à la charge de la société Giraudet Boutiques, la Selarl AJ Partenaires en qualité de mandataire ad hoc en charge de convoquer une assemblée générale extraordinaire conforme au code de commerce et fixé à 1 500 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération et les frais du mandataire ad hoc,

' condamné in solidum les sociétés Giraudet, Giraudet Boutiques et M. [A] [F] à payer à Madame [M] [A] la somme de 25 000 € en réparation de son préjudice moral et celle de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' ordonné l'exécution provisoire du jugement ;

M. [A] [F] et les sociétés Giraudet Boutiques et Giraudet ont relevé appel de cette décision le 31 juillet 2015 ;

Par conclusions du 1er mars 2017, les appelants demandent à la cour de :

' dire et juger que Madame [M] [A] n'a pas saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de nullité de leur déclaration d'appel,

' infirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité de l'assemblée générale de Giraudet Boutiques du 18 octobre 2012 et en ce qu'il a désigné la Selarl AJ Partenaires en qualité de mandataire ad hoc,

' infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a condamnés in solidum à verser à Madame [M] [A] la somme de 25 000 € en réparation de son préjudice moral,

' débouter Madame [M] [A] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires,

' infirmer le jugement déféré en ce qui les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts,

' condamner l'intimée à leur payer la somme de 5 000 € à chacun à titre d'indemnité pour procédure abusive et celle de 3 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ils font valoir en substance :

' que la nullité de l'appel effectué par la société Giraudet Boutiques ne rendrait pas pour autant nul l'intégralité de la déclaration d'appel ;

' que la société Giraudet est la présidente de la société Giraudet Boutiques depuis le 20 juillet 2015 date de l'assemblée générale mixte à laquelle Madame [M] [A] a assisté et durant laquelle sa révocation et la nomination de la société Giraudet en qualité de président ont été votés ;

' que la simple violation des statuts d'une société commerciale par un acte ou une délibération n'entraîne pas sa nullité ainsi en est il d'une assemblée générale convoquée par une personne n'ayant pas qualité pour le faire ;

' que l'arrêt de rétractation n'emporte pas nullité de plein droit de l'assemblée générale du 18 octobre 2012 et le prononcé de la nullité d'une assemblée générale demeure une faculté, étant observé que la révocation de Madame [M] [A] était justifiée par ses défaillances ;

' que l'assemblée générale du 18 octobre 2012 s'est régulièrement tenue à la suite de la convocation de tous les associés et du commissaire aux comptes, associés présents à l'exception de Madame [M] [A] retardée par les embouteillages ;

' que la désignation d'un mandataire ad hoc est dépourvue d'objet alors que par une assemblée générale mixte antérieure au jugement déféré, la révocation de Madame [M] [A] de ses fonctions de président de la société Giraudet Boutiques a été décidée en sa présence et la société Giraudet désignée en ses lieu et place ;

' que le caractère non contradictoire de l'ordonnance sur requête ne peut leur être reproché et il appartenait à l'intimée d'être présente à l'assemblée générale du 18 octobre 2012 pour discuter de sa révocation, son absence étant due à sa seule carence ;

' que Madame [M] [A] ne démontre l'existence d'aucune faute pouvant leur être reprochée ;

' que les procédures engagées l'ont été du seul fait du refus de Madame [M] [A] de procéder à la convocation d'une assemblée générale et leur multiplicité démontre une intention de nuire';

Par conclusions du 24 février 2017, Madame [M] [A] demande à la cour de :

' dire nul l'appel formé au nom de la société Giraudet Boutiques sans mandat donné par elle, représentante légale de la société, réintégrée à ses fonctions par le jugement déféré assorti de l'exécution provisoire,

' confirmer le jugement en ses dispositions qui lui sont favorables et constater ou subsidiairement prononcer la nullité de l'assemblée générale ordinaire des associés de la société Giraudet Boutiques du 18 octobre 2012 ayant prononcé sa révocation et la désignation en ses lieu et place comme président, la société Giraudet représentée par M. [A] [F] avec toutes conséquences de droit et dans tous les cas à effet rétroactif du 18 octobre 2012,

' prononcer la nullité de l'assemblée générale ordinaire des associés de la société Giraudet Boutiques du 20 juillet 2015 l'ayant à nouveau révoquée pour le cas où elle serait réintégrée dans ses fonctions par le jugement déféré parce que ladite assemblée a été frauduleusement organisée et en raison de l'exécution provisoire du jugement l'ayant rétroactivement réintégrée à ses fonctions, ladite assemblée a été irrégulièrement convoquée puisqu'elle ne pouvait l'être que par son président ou un mandataire ad hoc régulièrement désigné,

' ordonner l'accomplissement des formalités légales de publicité dans un journal d'annonces légales du siège social aux frais de la société Giraudet et de Monsieur [A] [F] et enjoindre au greffier du tribunal de commerce de Grenoble sur simple présentation d'une expédition du jugement rendu et de l'arrêt à intervenir d'accomplir les formalités modificatives au registre du commerce et des sociétés de Grenoble visant à l'inscription de Madame [M] [A] comme dirigeant légal de la SAS Giraudet Boutiques,

' condamner solidairement la société Giraudet, la société Giraudet Boutiques et M. [A] [F] à tenir à sa disposition au siège de la société l'ensemble de la comptabilité, des pièces comptables au jour de sa venue ainsi que l'ensemble du secrétariat juridique et notamment le ou les registres d'assemblée générale, de mouvements de titres, les feuilles de présence, l'ensemble des convocations, les rapports généraux et spéciaux du président, les rapports généraux et spéciaux du ou des commissaires aux comptes sous astreinte de 5 000 € par jour de retard à compter du quatrième jour suivant la signification de la décision à intervenir,

' interdire aux mêmes et sous la même solidarité et sous la même astreinte toute entrave à son accès seule ou assistée d'un huissier territorialement compétent au siège de la société Giraudet Boutiques 7 jours sur 7 et 24 h sur 24,

' se réserver le contentieux de l'astreinte,

' condamner in solidum les sociétés Giraudet et M. [A] [F] à lui payer en réparation de son préjudice moral la somme de 50 000 €,

' dire que la charge finale de la dette incombera dans ses rapports avec ses codébiteurs solidaires, exclusivement à M. [A] [F] qui devra relever et garantir et laisser entièrement indemnes les sociétés Giraudet et Giraudet Boutiques de toutes les condamnations prononcées contre elle y compris l'indemnité article 700 ci-après,

' réformer le jugement en ce qu'il a désigné un mandataire ad hoc et dire n'y avoir lieu à cette désignation,

' à titre infiniment subsidiaire, désigner un administrateur provisoire de la société Giraudet Boutiques avec mission, à l'exclusion de la convocation d'une assemblée aux fins de sa révocation, d'administrer de représenter ladite société de contrôler la gestion assurée par elle revenue présidente,

' condamner les mêmes sous la même solidarité à lui payer la somme de 10 000 € HT pour les frais irrépétibles exposés en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en cause d'appel à la somme de 7 500 € HT ;

La clôture de la procédure a été prononcée le 4 mai 2017';

MOTIFS DE L'ARRET

Sur la nullité de l'appel

Attendu que par assemblée générale mixte du 20 juillet 2015, il a été décidé de la révocation de Mme [M] [A] de ses fonctions de président de la société Giraudet Boutiques, modification publiée et portée au RCS de sorte que l'appel formé le 30 juillet 2015 par la société Giraudet Boutiques représentée par la société Giraudet en qualité de président n'encourt pas la nullité';

Sur la nullité de l'assemblée générale du 18 octobre 2012

Attendu que l'arrêt en date du 3 février 2015 qui a rétracté l'ordonnance sur requête désignant un mandataire ad hoc aux fins de convoquer une assemblée générale de la société Giraudet Boutiques pour statuer sur la révocation de Mme [M] [A] de ses fonctions de président n'a pas eu pour effet de rendre inexistante l'assemblée générale du 18 octobre 2012 qui s'est effectivement tenue mais de rendre irrégulière sa convocation';

Qu'en effet, l'article 19 des statuts de la société Giraudet

Boutiques prévoit que la convocation de l'assemblée générale est faite par son président ou le commissaire aux comptes';

Attendu qu'il est de principe constant qu'en application de l'article L.235-1 alinéa 2 du code de commerce, la nullité des actes ou délibérations pris par les organes d'une société commerciale ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du livre II du même code ou des lois qui régissent les contrats et que, sous réserve des cas dans lesquels il a été fait usage de la faculté, ouverte par une disposition impérative, d'aménager conventionnellement la règle posée par celle-ci, le non-respect des stipulations contenues dans les statuts ou dans le règlement intérieur n'est pas sanctionné par la nullité';

Que s'agissant d'un non respect des statuts de la société en matière de convocation et de présidence d'une assemblée générale, il n'y a pas lieu à nullité de l'assemblée générale du 18 octobre 2012';

Attendu qu'en tout état et en application de l'article L.227-9 du code de commerce, la nullité d'une assemblée générale qui s'est tenue suite à une convocation irrégulière est facultative';

Que les votants à l'assemblée générale du 18 octobre 2012 représentaient 98'% des voix de sorte que la même décision aurait été prise quelle que soit l'opposition de Mme [M] [A] qui ne détient que 2% du capital social';

Que dès lors, il n'y a pas lieu à prononcé de la nullité';

Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [M] [A]

Attendu que Mme [M] [A] fonde sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral exclusivement sur la mise en 'uvre d'un processus illégal consistant au recours à la désignation d'un mandataire ad hoc par requête alors que cette demande devait être faite en référé, lui interdisant ainsi de s'opposer non seulement à sa révocation mais également à cette désignation';

Que le recours à la requête en désignation d'un mandataire ad hoc n'est pas constitutif d'une faute alors que Mme [M] [A] a pu agir en rétractation de l'ordonnance';

Que la désignation d'un mandataire ad hoc par requête qui ne peut être qualifiée de processus illégal n'était pas de nature à lui interdire de s'opposer à sa révocation s'agissant simplement de permettre la convocation d'une assemblée générale au cours de laquelle elle avait la possibilité de faire valoir ses arguments, étant observé que l'article 15 des statuts prévoit que la révocation du président décidée sans juste motif peut donner lieu à dommages et intérêts';

Que par conséquent, Mme [M] [A] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts';

Sur les autres demandes

Attendu que la demande en nullité de l'assemblée générale du 20 juillet 2015 est sans objet puisque celle du 18 octobre 2012 aux termes de laquelle Mme [M] [A] a été révoquée de son mandat de président n'est pas annulée';

Que la demande en désignation d'un administrateur provisoire est également sans objet ;

Attendu que la demande en nullité de l'assemblée générale ne revêt pas de caractère abusif alors qu'elle a été faite suite à l'arrêt de rétractation de l'ordonnance sur requête en date du 1er octobre 2012 et dès lors, les appelants seront déboutés de leur demande en dommages intérêts pour procédure abusive ;

Que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des parties tant au premier degré qu'en cause d'appel';

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Dit n'y avoir lieu à nullité de l'appel de la SAS Giraudet Boutiques,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

Dit n' y avoir lieu à prononcer de la nullité de l'assemblée générale du 18 octobre 2012,

Dit sans objet la demande de nullité de l'assemblée générale du 20 juillet 2015,

Déboute Mme [M] [A] de sa demande en dommages et intérêts,

Déboute les appelants de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile tant au premier degré qu'en cause d'appel,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame COSNARD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16/03414
Date de la décision : 07/09/2017

Références :

Cour d'appel de Grenoble 07, arrêt n°16/03414 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-09-07;16.03414 ?
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