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22/06/2017 | FRANCE | N°16/05196

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 22 juin 2017, 16/05196


RG N° 16/05196

FP

N° Minute :





































































Copie exécutoire

délivrée le :







la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC



la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE







AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMB

RE COMMERCIALE



ARRÊT DU JEUDI 22 JUIN 2017





Appel d'un jugement (N° RG 2012J6)

rendu par le Tribunal de Commerce de VIENNE

en date du 07 novembre 2013

suivant déclaration d'appel du 11 décembre 2013

après réinscription au rôle le 03 novembre 2016



APPELANTE :



SAS ENDEL prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette ...

RG N° 16/05196

FP

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 22 JUIN 2017

Appel d'un jugement (N° RG 2012J6)

rendu par le Tribunal de Commerce de VIENNE

en date du 07 novembre 2013

suivant déclaration d'appel du 11 décembre 2013

après réinscription au rôle le 03 novembre 2016

APPELANTE :

SAS ENDEL prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me SINAI SINELNIKOFF, avocat au barreau de LYON, plaidant

INTIMÉE :

SAS BOLDROCCHI FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Maître Hervé LE BLANC du cabinet ADAMAS, avocat au barreau de LYON substitué en sa plaidoirie par Me TREHIOU, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Dominique ROLIN, Président de Chambre,

Madame Fabienne PAGES, Conseiller,

Madame Anne-Marie ESPARBÈS, Conseiller,

Assistées lors des débats de Magalie COSNARD, Greffier.

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 mai 2017, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2017, prorogé au 22 juin 2017,

Madame PAGES, conseiller, a été entendue en son rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,

------0------

La société Aubert et Duval a pour activité le développement et la transformation des aciers spéciaux, superalliages, alliages aluminium et alliage de titane.

Elle dispose de plusieurs sites dont un à [Localité 1].

Elle souhaite réduire les émissions de poussières.

La société BOLDROCCHI France a une activité d'ingénierie, études techniques, conception et installation de divers équipements industriels.

La société BOLDROCCHI France présente une offre le 5 août 2010 à la société Aubert et Duval ayant pour objet des travaux d'amélioration des performances de dépoussiérage en toiture par l'amélioration et l'extension de l'existant.

Les parties concluent un contrat le 8 novembre 2010 ayant pour objet l'installation d'un équipement de dépoussiérage de la toiture du site.

La société BOLDROCCHI France conclut avec la société ENDEL un contrat de sous traitance le 21 janvier 2011 au prix de 459 000 euros HT pour les prestations de dépoussiérage, assemblage et montage en position de l'équipement de dépoussiérage du four et prévoyant la mise en service industriel de l'ensemble de l'équipement le 2 septembre 2011, correspondant au délai final de l'installation.

Les travaux débutent le 25 avril 2011.

Lors de la réalisation de ces travaux, la société ENDEL fait notamment valoir que la société BOLDROCCHI France a failli à ses obligations l'obligeant à modifier à plusieurs reprises son planning et à réaliser des prestations supplémentaires.

Par courrier du 26 août 2011, la société ENDEL fait savoir à la société BOLDROCCHI France qu'à défaut de paiement de sa facture de 10 % de la commande et des prestations complémentaires, elle suspendrait la réalisation des travaux.

La société ENDEL arrête le chantier le 14 septembre 2011.

La société BOLDROCCHI France fait connaître son refus de paiement et fait citer la société ENDEL par assignation du 6 octobre 2011 devant le juge des référés et par ordonnance du 17 novembre 2011, elle est autorisée à faire procéder aux travaux de finalisation du marché en cause aux frais de la société ENDEL, décision infirmée par arrêt de cette cour du 3 octobre 2013.

Par assignation du 19 décembre 2011, la société ENDEL fait citer la société BOLDROCCHI France devant le tribunal de commerce de Grenoble en nullité du contrat de sous traitance signé entre les parties le 21 janvier 2011 et en remboursement des sommes engagées pour la réalisation des travaux.

Par jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 7 novembre 2013, le contrat de sous traitance du 21 janvier 2011, liant les parties est annulé, la société BOLDROCCHI France est condamnée à payer à la société ENDEL la somme de 527 433,81 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2011, la capitalisation des intérêts est ordonnée, la société ENDEL est condamnée à payer la société BOLDROCCHI France la somme de 210 232,27 euros au titre du premier chef de sa créance indemnitaire, la société BOLDROCCHI France est déboutée du second chef de sa créance indemnitaire à hauteur de la somme de 265 000 euros, de sa demande reconventionnelle de 294 000 euros en réparation du préjudice pour abus de droit et il est dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS ENDEL relève appel de cette décision par déclaration au greffe du 11 décembre 2013.

Au vu de ses dernières conclusions du 1er mars 2017, la SAS ENDEL demande la confirmation du jugement de première instance en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de sous traitance et sa réformation pour le surplus.

Elle fait valoir qu'elle a droit à être indemnisée suite à l'annulation du contrat de sous traitante, soit les dépenses engagées pour la réalisation des travaux et les surcoûts compte tenu des conditions d'exécution, elle demande par conséquent la condamnation de la société BOLDROCCHI France à lui verser la somme de 1 034 110,87 euros dont il y a lieu de déduire le montant des sommes perçues soit celle de 81 348,50 euros.

Elle demande le rejet de la demande indemnitaire de la société BOLDROCCHI France pour le surplus de 475 232,57 euros et de sa demande reconventionnelle pour abus de droit.

Elle demande la condamnation de la société BOLDROCCHI France au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir qu'en application des dispositions de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 le contrat de sous traitance conclu entre les parties est nul faute de garantie de paiement fournie au sous traitant à la date de conclusion du contrat.

Elle ajoute que cette nullité a un effet rétroactif, qu'elle est par conséquent en droit de demander le paiement correspondant à l'évaluation des ses prestations dont la restitution n'est pas possible, le montant des sommes déboursées et des charges supportées affectées d'un coefficient multiplicateur et non pas le prix contractuel du marché compte tenu de son annulation, ni le juste coût de l'ouvrage évalué in abstracto à hauteur de la somme de 459 000 euros par la partie adverse, ou le prix du marché relativement aux usages du secteur.

Sur cette base de calcul, elle demande par conséquent le paiement de la somme de 952 762,37 euros après déduction de la somme de 81 348,50 euros versée.

Elle précise que l'ensemble des factures produites correspond bien au chantier en cause, qu'elle doit être indemnisée des charges de personnel, soit la somme de 259 854,54 euros au titre des frais de main d'oeuvre engagés pour ce chantier.

À titre subsidiaire, elle demande une expertise de façon à chiffrer les dépenses engagées par elle pour la réalisation des surcoûts supportés en raison des conditions d'exécution.

Elle demande l'infirmation du jugement contesté en ce qu'il accorde à la société BOLDROCCHI France une créance indemnitaire de 210 232,57 euros.

Elle fait valoir qu'aucune malfaçon ne peut lui être reprochée, qu'il ne peut pas plus lui être reproché la suspension d'un contrat nul et que le retard dans la réalisation du marché est imputable à la partie adverse.

Elle conteste l'existence d'une quelconque faute à son encontre.

Elle sollicite également l'infirmation du jugement en ce qu'il accorde à la société BOLDROCCHI France la somme de 265 000 euros au titre du coût de la finalisation des travaux après abandon du chantier.

Elle précise qu'il ne peut lui être reproché un quelconque abus de droit.

Au vu de ses dernières conclusions du 16 novembre 2016, la SAS BOLDROCCHI France demande la confirmation du jugement contesté en ce qu'il condamne la SAS ENDEL à lui rembourser la somme de 81 348,50 euros HT au titre des restitutions, qu'il y a lieu de déduire de la créance de restitution de la société ENDEL le coût des retards fautifs et des malfaçons et condamner la société ENDEL à lui payer la somme de 210 232,27 euros laquelle sera réduite à la somme définitive au vu des paiements effectifs de 185 560,87 euros et son infirmation pour le surplus.

Elle demande de fixer la créance de restitution de la société ENDEL à la somme des coûts exposés à hauteur du juste coût de l'ouvrage soit à hauteur de la somme de 306 000 euros, elle demande la condamnation de la société ENDEL au paiement de la somme de 104 702 euros au titre du surcoût lié à l'intervention de la société COLGRASS, la condamnation de la société ENDEL à lui payer la somme de 294 000 euros en réparation du préjudice causé par l'abus de droit imputable à la société ENDEL.

À titre subsidiaire, elle demande de retenir la responsabilité de la société ENDEL à hauteur de la somme de 120 366 euros.

En tout état de cause, elle demande la condamnation de la société ENDEL au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle ne conteste pas la nullité du contrat de sous traitance.

Elle fait valoir qu'elle doit par conséquent restituer à la partie adverse le juste prix des travaux réalisés et non pas leur coût ressortant de la comptabilité analytique, soit la somme de 459 000 euros HT, conformément aux usages du secteur mais compte tenu du non achèvement des travaux, cette somme sera réduite à la somme de 306 000 euros soit après déduction d'un tiers du coût des travaux.

Elle conteste les modifications de travaux en cours.

À titre subsidiaire, elle fait valoir que la demande de remboursement au titre de la comptabilité analytique ne peut correspondre à la demande telle que chiffrée par la partie adverse alors qu'il est sollicité le remboursement de factures sans lien avec le présent chantier, et qu'il n'est pas justifié du caractère incontestable des charges de personnel, ni des frais généraux, ne permettant par conséquent de ne retenir que la somme de 475 936,40 euros.

Elle ajoute que la responsabilité de la société ENDEL peut être retenue quant au retard dans la réalisation du chantier. Elle précise que le retard est au contraire imputable à la société ENDEL.

Elle demande par conséquent la réparation de son préjudice consécutif soit la somme de 185 560,87 euros correspondant au préjudice financier résultant des coûts acquittés par elle avant l'abandon du chantier et après outre celle de 104 702,30 euros.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 dispose qu'à peine de nullité du contrat de sous traitance, les sommes dues par l'entrepreneur principal au sous traité doivent être garanties par

une caution personnelle et solidaire sauf si l'entrepreneur délègue le maître d'ouvrage au sous traitant.

La SAS BOLDROCCHI France ne justifie d'aucune garantie de paiement des sommes dues à la société ENDEL en sa qualité de sous traitant ni avoir délégué le maître d'ouvrage au sous traitant, elle ne conteste pas le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé de la nullité du contrat en date du 21 janvier 2011.

L'annulation du contrat au motif de l'absence de garantie de paiement devant être fournie par la SAS BOLDROCCHI France est par conséquent imputable à cette dernière.

Ce jugement sera confirmé de ce chef.

Les manquements de la société ENDEL allégués par la SAS BOLDROCCHI France quant au déroulement du chantier en particulier l'arrêt des travaux sont par conséquent inopérants quant à l'imputabilité de la nullité du contrat de sous traitance.

Le contrat de sous traitance conclu le 21 janvier 2011 entre les parties étant annulé et compte tenu du caractère rétroactif de cette nullité, ce contrat est censé n'avoir jamais existé. Il convient par conséquent d'assurer aux parties le retour au statu quo ante.

La société ENDEL était tenue de réaliser une obligation de faire au profit de la SAS BOLDROCCHI France, obligation réalisée pour partie compte tenu de l'arrêt du chantier.

La prestation réalisée par la société ENDEL ayant intégré le patrimoine de la société Aubert et Duval, elle ne peut faire l'objet d'une restitution en nature par la SAS BOLDROCCHI France.

La SAS BOLDROCCHI France est par conséquent redevable d'une restitution par équivalent.

La société ENDEL a dès lors droit à une indemnisation.

Cette indemnisation de la société ENDEL par la SAS BOLDROCCHI France représente le paiement de la contre valeur des travaux réalisés suite à l'annulation du contrat.

Cette indemnisation ayant pour objet la restitution par équivalent représente le coût de la contre valeur des travaux réalisés et sans référence aucune au contrat de sous traitance du 21 janvier 2011 puisqu'annulé.

La cour ne dispose pas des éléments de fait nécessaires pour procéder à une telle évaluation tant en ce qui concerne l'état effectif d'avancement des prestations à réaliser à la date de l'arrêt du chantier que l'évaluation de leur contre valeur, qu'il convient de faire droit à la demande d'expertise de la société ENDEL.

La SAS BOLDROCCHI France ne peut invoquer la piètre qualité des prestations pour réduire le montrant de la restitution mais peut former une demande reconventionnelle tendant à l'indemnisation du dommage subi en raison des travaux réalisés par le sous traitant en exécution du contrat annulé.

La SAS BOLDROCCHI France ne justifie que de manquements au contrat annulé mais d'aucun dommage subi en raison de la réalisation du marché, sa demande à ce tire sera dès lors rejetée.

Le jugement contesté condamnant à ce titre la société ENDEL à payer à la société BOLDROCCHI France la somme de 210 232,57euros sera infirmé de ce chef.

Quand bien même la SAS BOLDROCCHI France aurait livré tout le matériel nécessaire à son sous traitant et fourni tous les plans de fabrication et montage nécessaires pour lui permettre de réaliser les travaux dans les délais convenus, le non respect de ces délais allégués et prévus par le contrat annulé ne peut dès lors être reproché au sous traitant.

L'indemnisation sollicitée par la SAS BOLDROCCHI France sur ce fondement sera par conséquent rejetée en totalité.

Par ailleurs, les frais exposés par la SAS BOLDROCCHI France suite à l'arrêt du chantier par la société ENDEL et alors que la nullité du contrat est imputable à la société BOLDROCCHI ne peuvent être à la charge de la société ENDEL.

La totalité de la demande d'indemnisation de la SAS BOLDROCCHI France à ce titre sera par conséquent rejetée.

La SAS BOLDROCCHI France ne démontre pas que la présente procédure constitue un abus de droit susceptible d'être reproché à la partie adverse.

Sa demande à ce titre sera rejetée.

Le jugement rejetant cette demande sera confirmé de ce chef.

Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.

PAR CES MOTIFS,

la Cour

Statuant par décision contradictoire prononcée publiquement et par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement contesté en ce qu'il prononce la nullité du contrat de sous traitance en cause, en ce qu'il rejette la demande indemnitaire à hauteur de la somme de 265 000 euros et la demande au titre de l'abus de droit à hauteur de la somme de 294 000 euros.

Infirme le jugement contesté en ce qu'il condamne la société ENDEL à payer à la SAS BOLDROCCHI France la somme de 210 232,57 euros.

Statuant à nouveau,

Rejette la demande d'indemnisation de la SAS BOLDROCCHI France à l'encontre de la société ENDEL au titre de ses manquements.

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Avant dire droit sur la demande de restitution en équivalent de la société ENDEL,

Ordonne une expertise,

Désigne Monsieur [C] [E]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Tél : XXXXXXXXXX

Mèl : [Courriel 1]

Expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel de LYON,

Avec pout mission de :

- Convoquer les parties ;

- Se rendre sur les lieux ;

- Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants, à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s'entourer de tous renseignements à charges d'en indiquer la source, faire appel, si nécessaire, à un technicien d'une spécialité différente de la sienne, établir et communiquer aux parties ainsi qu'au magistrat chargé du suivi de l'expertise une note de synthèse après chaque réunion ;

- Annexer à son rapport toutes pièces utiles ;

- Avec mission de déterminer l'ensemble des prestations réalisées par la société ENDEL en exécution du contrat annulé ;

- Chiffrer la contre valeur de ces prestations, soit sur la base du coût réel des travaux réalisés et sans référence au prix convenu mais prenant en compte le coût objectif de la prestation (dépenses et coût de main d'oeuvre...) et le coût de fonctionnement de la société ENDEL(charges fixes...) ;

- Donner tout élément technique permettant d'évaluer les prestations réalisées par la société ENDEL ;

- Après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;

Disons que l'expertise est ordonnée aux frais avancés de la société ENDEL qui devra consigner au greffe une provision de 10 000 €, avant le 24 juillet 2017 ;

Disons qu'à l'issue de la première et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert soumettra au juge chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties, un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d'insuffisance de la provision allouée demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;

Disons que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;

Disons que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,

Rappelons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties la désignation de l'expert sera caduque (article 271 du Code de Procédure Civile) ;

Disons que l'expert pourra s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien et après en avoir avisé les parties ;

Disons que préalablement au dépôt de son rapport, l'expert devra déposer un pré rapport susceptible de recueillir les observations des parties et y répondre dans le cadre de son rapport définitif ;

Disons que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la cour dans les huit mois suivant sa saisine ;

Désignons A M Esparbès, conseiller, pour suivre les opérations d'expertise et faire rapport en cas de difficultés ;

Rappelons que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;

Réserve les dépens.

SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame COSNARD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16/05196
Date de la décision : 22/06/2017

Références :

Cour d'appel de Grenoble 07, arrêt n°16/05196 : Autre décision avant dire droit


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-06-22;16.05196 ?
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