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05/06/2014 | FRANCE | N°12/02251

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 05 juin 2014, 12/02251


RG N° 12/02251

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Copie exécutoire

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la SELARL SPINELLA - REBOUL



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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE COMMERCIALE



ARRET DU JEUDI 05 JUIN 2014







Appel d'une décision (N° RG 2010J548)

rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE

en date du 30 mars 2012

suivant déclaration d'appel du 11 Mai 2012







APPELANTE :



SA SOCIETE GENERALE représentée par son Président Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité au siège de la soc...

RG N° 12/02251

FP

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

la SELARL SPINELLA - REBOUL

la SCP CONSOM'ACTES

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRET DU JEUDI 05 JUIN 2014

Appel d'une décision (N° RG 2010J548)

rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE

en date du 30 mars 2012

suivant déclaration d'appel du 11 Mai 2012

APPELANTE :

SA SOCIETE GENERALE représentée par son Président Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité au siège de la société.

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Diego SPINELLA de la SELARL SPINELLA - REBOUL, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant

INTIMES :

Monsieur [G] [V]

né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Christian BRASSEUR de la SCP CONSOM'ACTES, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant

Madame [Q] [T] épouse [V]

née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Christian BRASSEUR de la SCP CONSOM'ACTES, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DELIBERE :

Madame Dominique ROLIN, Président de Chambre,

Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller,

Madame Fabienne PAGES, Conseiller,

DEBATS :

A l'audience publique du 09 Avril 2014

Madame Fabienne PAGES, Conseiller, en son rapport et Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller, assistés de Madame LEICKNER, Greffier, ont entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

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Selon offre en date du 13 octobre 2006, la société générale accorde à la SARL Ski Slide un prêt d'un montant de 434 000 euros remboursable au taux de 3,50 % et en 24 mensualités de 5 832,90 euros destiné à financer l'acquisition d'un fonds de commerce de location et vente d'articles de sport exploité à Méribel les Allues au prix de 400 000 euros selon acte de cession en date du 24 octobre 2006 le solde devant financer divers frais afférents à l'acquisition.

En garantie la banque obtient le cautionnement de monsieur et madame [V] selon contrat en date du 17 octobre 2006 en leur qualité de co gérants de la SARL Ski Slide et à hauteur de la somme de 564 200 euros et pour une durée de 9 ans.

À compter du mois de juillet 2008, les mensualités de ce prêt ne sont plus remboursées, la société générale prononce la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 novembre 2008 et met les cautions en demeure de payer le solde de ce prêt.

Le 20 juillet 2007, la SARL Ski Slide ouvre un compte courant professionnel auprès de la société générale et les parties régularisent une convention d'ouverture de crédit à hauteur de la somme de 15 000 euros .

La banque obtient à nouveau en garantie le cautionnement de monsieur et madame [V] en leur qualité de co gérants de la SARL Ski Slide et à hauteur de la somme de 19 500 euros.

Le compte fonctionnant en position débitrice au delà de l'autorisation de découvert convenue, la banque procède par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 août 2008 à la clôture de ce compte.

Par jugement en date du 26 avril 2010 du Tribunal de Commerce de Chambery la liquidation judiciaire de la SARL Ski Slide est prononcée.

Par courrier en date du 10 mai 2010, la société générale déclare sa créance à la procédure collective.

La mise en demeure des cautions en date du 29 avril 2010 étant restée infructueuse, la société générale fait citer par acte d'huissier en date du 14 juin 2010 monsieur et madame [V] devant le Tribunal de Commerce en paiement des sommes

principales de 356 969,44 euros au titre du solde du prêt et celle de 16 420,99 euros au titre du solde débiteur du compte courant.

Par jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 30 mars 2012, monsieur et madame [V] sont solidairement condamnés à payer à la société générale les sommes de :

- 356 969,44 euros outre intérêts au taux de 3,50 % à compter du 18 mai 2010 au titre du solde du prêt de 434 000 euros

- 16 420,99 euros outre intérêts au taux conventionnel de 9,60 % à compter du 18 mai 2010 au titre du solde débiteur du compte courant, ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 14 juin 2010 et condamne reconventionnellement la société générale à payer à chacun des époux [V] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts.

La société générale interjette appel à l'encontre de cette décision par déclaration au greffe en date du 11 mai 2012.

Au vu de ses dernière conclusions en date du 5 février 2013, la société générale demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à chacun des époux la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts et débouté de sa demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

À titre subsidiaire, elle sollicite la réduction du montant de la demande en dommages et intérêts allouée à chacun des époux [V].

Elle demande par ailleurs la confirmation du jugement contesté en ce qu'il a condamné solidairement les époux [V] à lui payer les sommes de :

- 356 969,44 euros outre intérêts au taux de 3,50 % à compter du 18 mai 2010 au titre du solde du prêt de 434 000 euros et de 16 420,99 euros outre intérêts au taux conventionnel de 9,60 % à compter du 18 mai 2010 au titre du solde débiteur du compte courant et ordonne la capitalisation des intérêts.

Elle demande leur condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle conteste l'existence de la faute reprochée consistant à ne pas avoir prévenu les époux [V] des risques encourus, que seule la société en sa qualité d'emprunteur pouvait faire valoir les fautes alléguées, qu'elle n'a au contraire fait état d'aucune contestation que ses créances ont au contraire été admises par ordonnance du juge commissaire.

Elle ajoute que les conditions de l'article L650-1 du code de commerce ne sont pas en l'espèce remplies, que les cautions ne peuvent être qualifiés de débiteurs non avertis, que ces derniers ont par ailleurs été conseillé lors de l'octroi des concours et des garanties en cause par des professionnels.

Elle fait valoir que les fiches de renseignements remplies par les cautions lors de leur engagement en cette qualité démontrent l'absence de disproportion.

Elle explique enfin qu'il n'est justifié d'aucun préjudice subi par les cautions permettant de faire droit à leur demande d'indemnisation.

Concernant l'appel incident des cautions, elle fait valoir que chacune de ces garanties a été accordée à l'occasion d'un concours financier précis, que le cautionnement du 20 juillet 2007 ne remplace pas celui en date du 17 octobre 2007.

Elle ajoute qu'elle a satisfait à son devoir d'information annuel et en justifie.

Au vu de leurs dernières conclusions en date du 17 janvier 2013, les époux [V] concluent au débouté de l'appel de la banque.

Ils font valoir un appel incident.

Ils demandent de constater que les cautionnements sont des cautionnements omnibus et sont dès lors tenus chacun à l'égard de la banque à hauteur de la somme de 19 500 euros.

Ils font valoir la déchéance de tout droit à intérêts de la banque et ce depuis le mois de mars 2009, à défaut d'information annuelle de la banque.

À titre subsidiaire, ils font valoir que la banque est déchue de tout droit à intérêts sur le cautionnement initial depuis le mois de mars 2007.

Ils demandent la condamnation de la banque à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils font valoir la faute de la banque quant à son manquement à son obligation de conseil au vu du montant du prêt et de chaque mensualité.

Ils font également valoir un défaut de mise en garde à l'encontre de cette dernière.

Ils ajoutent que chacun des cautionnements en cause est un cautionnement omnibus et que le second annule et remplace le 1er de telle sorte qu'ils ne peuvent chacun être tenu au delà de la somme de 19 500 euros.

Ils précisent que la banque ne justifie pas avoir rempli son obligation d'information annuelle en application de l'article L313-22 du code monétaire et financier, ils contestent avoir reçu les courriers d'information annuelle.

Motifs de l'arrêt :

Sur la responsabilité de la banque :

Si le courrier en date du 28 janvier 2009 du cabinet d'expertise comptable la SEG justifie d'incohérences quant au plan prévisionnel réalisé par le cabinet Simond, il est également justifié contrairement aux prétentions des cautions que le prêt destiné à l'acquisition du fonds de commerce en cause pouvait être accordé par la banque au vu de ce plan prévisionnel, document remis par l' emprunteur en vue de l'octroi de ce prêt.

Il ne peut être reproché à la banque non professionnel de l'expertise comptable de ne pas avoir décelé les incohérences établies postérieurement à l'octroi du prêt et par un professionnel de l'expertise comptable.

Il convient également de préciser que l'acte de cession du fonds de commerce mentionne en page 6 les chiffres d'affaires et bénéfices commerciaux des trois dernières années faisant état d'une augmentation significative chaque année.

La fiche de renseignements de monsieur et madame [V] établie en leur qualité de caution mentionne que chacun d'eux a souscrit de précédents crédits, a donné en location des locaux commerciaux et industriels et la souscription de produits et services produite par la banque en pièce 6 précise également que monsieur et madame [V] ont chacun la qualité de commerçant et sont par ailleurs co gérants de la SARL Ski Slide.

L'ensemble de ces éléments démontrent qu'ils sont habitués au monde des affaires et en particulier à souscrire des crédits ne permettant pas de leur accorder la qualité d'emprunteur non

averti et n'obligeant pas dès lors la banque à une mise en garde à leur égard.

Ce manquement ne peut non plus être retenu à l'encontre de la banque.

Les cautions n'ayant justifié d'aucune faute ou manquement à l'encontre de la banque, la responsabilité de cette dernière ne peut être retenue.

Le jugement contesté la condamnant au paiement à ce titre de dommages et intérêts et à chacune des cautions sera infirmé de ce chef.

Sur la demande en paiement de la banque à l'encontre des cautions :

Monsieur et madame [V] cautionnent selon acte en date du 17 octobre 2006 la SARL Ski Slide à hauteur de la somme de 564 200 euros, mentionnant au titre de l'obligation garantie "le prêt destiné à l'acquisition du fonds de commerce..."et selon un second acte en date du 20 juillet 2007 à nouveau au profit de la SARL Ski Slide et à hauteur de la somme de 19 500 euros mentionnant "le présent cautionnement s'ajoute ou s'ajoutera à toutes garanties réelles ou personnelles qui pourront être fournies au profit de la banque par la caution, par le cautionné ou par le tiers. "

Les cautions ne peuvent dès lors sérieusement soutenir que leur engagement est limité au montant de ce second cautionnement soit à hauteur de la somme de 19 500euros au motif qu'il remplacerait le précédent, la mention susvisée justifiant exactement de l'inverse.

La banque produit aux débats une copie de la lettre d'information annuelle adressée à chacune des cautions et pour chaque année soit en 2007 et 2008 ainsi qu'un listing informatique visant chacun des courriers envoyés justifiant dès lors de chacun de ses envois et avoir satisfait à son obligation d'information annuelle conformément aux dispositions de l'article L313-22 du code monétaire et financier.

La demande de déchéance des cautions sera rejetée.

Le jugement contesté faisant droit à la demande de condamnation de la banque à l'encontre de chacune des cautions au titre du solde du prêt et du solde débiteur du compte courant outre intérêts sera confirmé de ce chef.

Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

la Cour

Statuant par décision contradictoire prononcée publiquement et par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement contesté en ce qu'il condamne à titre reconventionnel la société générale à payer à monsieur et madame [V] chacun la somme de 50 000 euros.

Statuant à nouveau,

Rejette la demande en paiement de monsieur et madame [V] à l'encontre de la société générale.

Confirme le jugement contesté pour le surplus.

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne monsieur et madame [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame LEICKNER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12/02251
Date de la décision : 05/06/2014

Références :

Cour d'appel de Grenoble 07, arrêt n°12/02251 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-06-05;12.02251 ?
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