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12/05/2010 | FRANCE | N°07/04266

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 12 mai 2010, 07/04266


RG N° 07/04266

D.M.

N° Minute :







































































Grosse délivrée



le :



S.C.P. CALAS



S.C.P. GRIMAUD



Me RAMILLON



S.C.P. POUGNAND



S.E.LA.R.L. DAUPHIN

& MIHAJLOVIC









AU NOM DU PEUPLE

FRANCAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE COMMERCIALE



ARRET DU MERCREDI 12 MAI 2010







Appel d'une décision (N° RG 2005J00169)

rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE

en date du 09 octobre 2007

suivant déclaration d'appel du 22 Novembre 2007





APPELANTE :



SA IN EXTENSO ALPES DAUPHINE - IEAD - prise en la personne de son représentant légal en exercice demeu...

RG N° 07/04266

D.M.

N° Minute :

Grosse délivrée

le :

S.C.P. CALAS

S.C.P. GRIMAUD

Me RAMILLON

S.C.P. POUGNAND

S.E.LA.R.L. DAUPHIN

& MIHAJLOVIC

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRET DU MERCREDI 12 MAI 2010

Appel d'une décision (N° RG 2005J00169)

rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE

en date du 09 octobre 2007

suivant déclaration d'appel du 22 Novembre 2007

APPELANTE :

SA IN EXTENSO ALPES DAUPHINE - IEAD - prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par la SCP Jean & Charles CALAS, avoués à la Cour

assistée de Me BOUSQUET, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

S.A.S. CABINET JEAN MARC BOULU

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DELIBERE :

Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre,

Mme Françoise CUNY, Conseiller,

Monsieur Jean-Pierre VIGNAL, Conseiller,

DEBATS :

A l'audience publique du 25 Mars 2010,

Monsieur MULLER, Président, en présence de Madame Françoise CUNY, Conseiller, assistés de Madame LEICKNER, Greffier, a entendu les avoués en leurs conclusions et les plaidoiries des avocats, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile.

Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré de ce jour,

------0------

M [B], collaborateurs et par la suite expert-comptable stagiaire au sein du cabinet d'expertise comptable [W] [G], a notifié sa démission par lettre du 23 juillet 2001 pour rejoindre la société d'expertise comptable IN EXTENSO ALPES DAUPHINE ( IEAD).

Un projet de cession partielle de clientèle a été négocié entre les deux sociétés, cédante et cessionnaire, mais n'a pas abouti.

Reprochant à la société IEAD le détournement des clients qui avaient suivi M. [B], ainsi que le débauchage de l'une de ses collaboratrices, Mme [M], principalement attachée à la clientèle détournée, le cabinet [W] [G] a fait assigner la société IEAD devant le juge des référés du tribunal de commerce de Vienne aux fins de paiement d'une indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice et pour voir désigner un expert.

Par ordonnance du 23 septembre 2003, le président du tribunal de commerce de Vienne a condamné la société IEAD au paiement d'une provision de 22 000 € à valoir sur le préjudice du cabinet [W] [G] et a désigné M. [C] en qualité d'expert.

Par arrêt du 22 avril 2004, la cour d'appel de Grenoble a confirmé cette ordonnance et a débouté le cabinet [W] [G] d'une demande de provision complémentaire.

L'expert a déposé son rapport le 10 juin 2005.

Par acte du 26 juillet 2005, le cabinet [W] [G] a fait assigner la société IEAD devant le tribunal de commerce de Vienne pour la voir condamner à lui payer au titre de la valorisation de la clientèle captée la somme totale de 111 221 €, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation en référé du 12 juin 2003, au titre du préjudice lié au défaut de respect des obligations déontologiques relatives à la substitution de conseil et au défaut de paiement des clients la somme de 64.999 €, au titre des frais d'embauche et de la rétrocession due pour le client AMALEO, tels que fixés par l'expert judiciaire, la somme de 17 600 € et au titre du préjudice éprouvé à l'occasion

de la désorganisation et du débauchage la somme de 66 384 €, le cabinet [W] [G] sollicitant en outre une somme de 10 000 € au titre de la résistance abusive et injustifiée et celle de 6000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 9 octobre 2007, le tribunal de commerce de Vienne a :

'déclaré irrecevable la demande relative à l'incompétence du tribunal de commerce,

'homologué, en partie seulement, le rapport d'expertise,

'condamné la société IEAD à payer au cabinet [W] [G] une indemnité d'un montant de 101 369 euros correspondant à la perte de clientèle, outre intérêts légaux à compter du 26 juillet 2005,

'condamné la société IEAD à payer au cabinet [W] [G] la somme de 56 671 € correspondant au préjudice lié à la perte des honoraires impayés, somme qu'il convient de majorer des intérêts de droit à compter du 31 décembre 2003, date de l'établissement du relevé des dus clients,

'dit qu'il convient de déduire des présentes condamnations la somme de 22 000 € attribuée en référé et payée par la société IEAD,

'rejeté la demande du cabinet [W] [G] relative aux frais engagés lors des procédures à l'encontre du groupe [O],

'condamné la société IEAD à payer à la société CABINET [W] [G] la somme de 16 800 € au titre du préjudice consécutif au départ des deux salariés,

'rejeté la demande relative au préjudice occasionné par la désorganisation liée au départ des deux salariés,

'condamné la société IEAD à payer à la société CABINET [W] [G] la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée et celle de 4000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société IEAD a interjeté appel de ce jugement.

'Vu les conclusions signifiées le 21 mars 2008 par la société IEAD, laquelle demande à la cour de réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 octobre 2007 par le tribunal de commerce de Vienne et de condamner le cabinet [G] au paiement de la somme de 6000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise.

'Vu les conclusions signifiées le 25 juillet 2008 par la société CABINET [W] [G], laquelle demande à la cour de dire et juger qu'en acceptant de capter la clientèle amenée par son salarié M [B], sans vérifier la stricte application des obligations déontologiques qui sont les siennes, le cabinet IEAD a engagé sa responsabilité, de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Vienne en toutes ses dispositions, à l'exception toutefois du montant des sommes allouées en réparation du préjudice dûment constaté en raison des fautes du cabinet IEAD clairement établies, en conséquence, de condamner la société

IEAD d'avoir à lui payer au titre de la valorisation du préjudice éprouvé du fait de la captation de la clientèle, la somme totale de 110 752 € outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation en référé du 12 juin 2003, au titre du préjudice lié au défaut de respect des obligations déontologiques relatives à la substitution de conseil et au défaut de paiement des dus clients la somme de 56 671 €, au titre des frais d'embauche et des frais liés à la mise en place de la remplaçante 16 800 € tels que retenus par l'expert outre 8700 € liés à la formation de la remplaçante soit la somme de 25 500 € et au titre du préjudice éprouvé à l'occasion de la désorganisation liée au débauchage des deux principaux collaborateurs du cabinet en l'espace de trois mois la somme de 66 384 € et de condamner la société IEAD à lui payer la somme de 4000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société IEAD aux entiers dépens de l'instance.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 17 septembre 2009.

Par mention au dossier du 22 octobre 2009, les débats ont été réouverts et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 21 janvier 2010 alors que l'examen des pièces produites a fait apparaître que l'un des membres de la formation collégiale appelée à statuer sur l'appel du jugement rendu au fond par le tribunal de commerce de Vienne le 9 octobre 2007 faisait partie de la composition de la cour lors des débats et du délibéré en appel de l'ordonnance de référé.

L'ordonnance de clôture initiale a été révoquée le 22 octobre 2009.

La nouvelle clôture est intervenue le 10 février 2010.

MOTIFS

La société IEAD invoque en liminaire une fin de non recevoir tenant à « l'existence d'une clause compromissoire dans le code de déontologie des experts-comptables », dont elle ne précise au demeurant pas le contenu.

Il apparaît que le cabinet [G] a saisi le président de l'Ordre des experts-comptables d'une demande de conciliation à laquelle il a renoncé par lettre du 3 juin 2002 (pièce 5 appelante) pour solliciter une procédure d'arbitrage, alors qu'aucune conciliation n'a pu aboutir.

Un arbitre, en la personne de M [Y], a été désigné mais la convention d'arbitrage n'a pas été remise aux parties, contrairement à l'engagement pris le 15 janvier 2003 (pièce 9 intimée) ce qui a conduit le cabinet [G] à renoncer par lettre du 25 février 2003, sans opposition de la société IEAD qui n'a jamais pris la moindre initiative dans ce cadre, à la procédure d'arbitrage.

Il s'en déduit, d'une part, que le cabinet [G] a bien mis en oeuvre la clause compromissoire invoquée par la société IEAD et, d'autre part, que les parties ont renoncé, expressément pour le cabinet [G] et tacitement pour la société IEAD, à l'exécution de cette clause permettant ainsi au cabinet [G] de saisir au fond la juridiction étatique, sans que la société IEAD puisse ultérieurement opposer une fin de non recevoir et ce d'autant que l'échec de la procédure d'arbitrage tient à « un certain nombre de dysfonctionnements reconnus par le vice-président » de l'ordre (audition du président du conseil régional de l'ordre, page 8 du rapport d'expertise), ce dont le cabinet [G] ne peut être tenu pour responsable.

Le cabinet [G] soutient qu'aucun accord n'a été trouvé sur la cession partielle de 10 clients, alors que cette cession n'a fait l'objet que d'un projet qui n'a pas été signé et qu'il n'a découvert qu'après sa diffusion qu'un important client, le groupe [O], allait également être capté et qu'un deuxième débauchage, celui d'une ancienne salariée Mme [M], est intervenu.

Il affirme que les clients récupérés par la société IEAD du fait du départ de M [B] l'ont été au mépris de deux règles déontologiques impératives, à savoir pour l'une qu'un expert comptable qui succède à un confrère ne peut accepter sa mission qu'après en avoir informé ce dernier et s'être préoccupé du bon paiement du solde des honoraires et, pour l'autre, qu'un salarié stagiaire expert comptable ne peut, lorsqu'il quitte son maître de stage, s'intéresser de près ou de loin à ses clients.

Sur la « captation » de la clientèle du cabinet [G]

Il apparaît que le départ de M [B] a été suivi d'une négociation entre la société IEAD et le cabinet [G] en vue d'une cession partielle de clientèle.

Il est constant que le cabinet [G] était d'accord sur le principe de cette cession alors qu'il écrivait le 3 juin 2002, dans un courrier adressé au président de l'Ordre des experts comptables (pièce 5 de l'appelante) :

« Monsieur le président,

Je tiens à porter à votre connaissance les faits suivants :

le 15 novembre 2001, M [E] [B], expert-comptable stagiaire, salarié depuis le 2 mars 1992 a quitté mon cabinet pour entrer au cabinet In Extenso Alpes Dauphiné (IEAD) à la Côte [Localité 5].

Lors de son départ, j'ai convenu de lui céder au 15 novembre 2001 certains clients qu'il gérait afin d'éviter des conflits éventuels ... »

La négociation, qui a donné lieu à la rédaction d'un projet d'acte de cession amendé à plusieurs reprises, n'a pas abouti en raison du fait qu'aucun accord n'a été trouvé sur le paiement des honoraires du cabinet [G] demeurés impayés :

« l'absence d'accord et de mention sur le sort des honoraires non encore réglés à mon cabinet le 15 novembre 2001 m'a empêché d'accepter cet acte « (point 3 de la pièce 5 de l'appelante) et non à cause de la perte du client [O] et du départ de Mme [M].

L'expert a procédé à l'évaluation du prix de cession en tenant compte des éléments suivants :

'la liste des clients concernés (pages 9 et 10 du rapport), en ce compris les sociétés du groupe [O],

'les honoraires récurrents, à partir des documents comptables du cabinet [G], alors que ce dernier n'établissait pas systématiquement des lettres de mission, y compris pour des clients postérieurs à la norme professionnelle de 1993 (notamment pour le client [O] devenu client en 1995), (page 10 du rapport),

'l'application d'un coefficient qui ne fait pas l'objet de critiques particulières (pages 11 et 12 du rapport) à savoir 100% pour les clients ayant fait l'objet d'une lettre de mission et un coefficient oscillant entre 0 et 66,66% pour les autres clients à l'exception du groupe [O] pour lequel un coefficient de 100% a été retenu.

L'expert en a déduit un prix de cession total de 101.369 € (pages 12 et 13 du rapport),

Il convient cependant d'observer que la cession ne peut concerner que les 12 sociétés qui ont fait l'objet d'un projet d'acte de cession, alors que le principe de la cession était accepté par le cabinet [G], sans y inclure les 4 clients supplémentaires qui ont rejoint la société IEAD, alors qu'il n'est pas établi que ces derniers aient fait l'objet d'un détournement par des moyens déloyaux faussant le libre jeu de la concurrence et qu'en tout état de cause ces clients n'étaient pas inclus dans le périmètre de la cession.

Il est en effet démontré par un courrier du 26 novembre 2001 que les sociétés du groupe [O] ont rejoint le cabinet IEAD en raison du lien familial liant M [B] à la responsable administrative du groupe (sa soeur et non son épouse) et il ne peut par ailleurs etre reproché à M [B] d'avoir méconnu ses obligations liées à son statut de stagiaire alors que, comme l'a relevé l'expert (page 20 du rapport), les pourparlers engagés entre les parties montrent que le cabinet [G] avait accepté que son ancien stagiaire traite des dossiers qu'il avait connu dans son lieu de stage, ce qui est admis par les dispositions de l'article 15 alinéa 2 du code des devoirs professionnels.

Le jugement entrepris sera par voie de conséquence infirmé en ce qu'il a condamné la société IEAD au paiement de la somme de 101.369 € au titre de la perte de clientèle, et il convient de retenir à ce titre la somme de (28.378 + 9.249) 37.627 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2005, étant observé que la société IEAD ne peut se prévaloir d'un accord sur le prix de 21.342,86 €, proposé par elle (pièce 1 intimé) alors que les parties ne sont pas parvenues à un tel accord.

Sur les dûs clients

La liste établie par l'expert fait apparaître à ce titre une somme de 65.999 € (page 13 du rapport).

Il rest à ce jour, compte tenu des sommes réglées en cours de procédure par ces clients, une somme de 56.671 €, ce dont il a été justifié devant l'expert (tableau page 13 du rapport).

L'article 14 du code des devoirs professionnels dispose :

« a) le membre de l'Ordre appelé par un client à remplacer un confrère ne peut accepter sa mission qu'après en avoir informé ce dernier.

Il doit s'assurer que l'offre n'est pas motivée par le désir du client d'éluder l'application des lois et règlements ainsi que l'observation par le membre de l'Ordre de ses devoirs professionnels ; le membre de l'Ordre s'abstient de toute critique à l'égard de son prédécesseur.

b) lorsque les honoraires dus à son prédécesseur résultent d'une convention nettement précisée, il doit avoir obtenu la justification du paiement des dits honoraires avant de commencer sa mission. À défaut, il doit en référer au président du conseil régional et faire toutes réserves nécessaires auprès de son client avant d'entrer en fonction.

c) lorsque ces honoraires sont contestés par le client, le membre de l'Ordre appelé à remplacer un confrère suggère par écrit à son client de recourir à la procédure de conciliation ou d'arbitrage de l'Ordre. ».

L'expert a justement relevé que les honoraires dus n'ont pas fait l'objet d'une convention nettement précisée et qu'ainsi, au regard des dispositions de l'article 14 du code des devoirs professionnels, la société IEAD n'avait pas l'obligation d'obtenir justification des paiements.

La société IEAD ne pouvait cependant ignorer que les honoraires antérieurs à son intervention, et qui étaient dus au cabinet [G], n'étaient pas réglés, honoraires dont elle ne conteste pas le montant, alors que c'est précisément cette question qui a entraîné l'échec de l'accord de cession.

La société IEAD ne pouvait d'autant moins l'ignorer qu'il s'agissait de clients suivis par M [B].

Il sera en outre observé que la société IEAD n'a pas averti le cabinet [G] dans les formes prescrites, qu'elle n'a pas davantage informé son confrère de son intention d'accepter sa mission alors que les discussions engagées sur la cession n'étaient pas de nature à entraîner de facto, et avant la finalisation de l'accord, le transfert des clients en cause, qu'elle n'en a pas référé au conseil régional de l'Ordre et, enfin, qu'elle ne justifie pas avoir fait toutes les réserves nécessaires auprès de ses nouveaux clients avant d'entrer en fonction.

Il s'en déduit que la société IEAD n'a pas respecté ses obligations déontologiques, qu'il s'agisse des clients pour lesquels un accord de principe avait été donné pour le transfert ou du groupe [O], et que ces manquements, qui constituent également une faute civile, sont directement à l'origine du préjudice invoqué par le cabinet [G].

La société IEAD ne saurait soutenir « qu'en général la cession d'une clientèle sans garantie comprend rarement un engagement de payer le dû client par le repreneur », alors que le paiement des sommes dues aux anciens clients trouve sa cause non dans l'acte de cession, qui n'est pas intervenu, mais dans les fautes commises par elle à l'occasion du transfert de ces clients, sans qu'il soit nécessaire d'identifier la personne physique qui acommis ces fautes au sein de la société IEAD comme le soutient cette dernière.

Il convient par voie de conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société IEAD au paiement de la somme de 56.671 € avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2003, sauf à déduire dans le cadre de l'exécution la somme de 22.000 € réglée en vertu de la décision de référé.

Sur le débauchage

le cabinet [G] ne démontre pas que le départ de Mme [M] relève d'un débauchage fautif, alors que de l'aveu même de l'intimé cette salariée était principalement attachée aux clients repris par la société IEAD, ce qui exclut toute volonté de désorganisation.

La circonstance que cette salariée ait vu son salaire augmenté avant son départ ne saurait caractériser un débauchage fautif et pas davantage son ancienneté au sein du cabinet [G] ou encore le fait qu'elle ait rejoint le même cabinet que M [B].

Le départ de M [B] lui-même a été accepté par la cabinet [G] et il n'est pas davantage démontré que ce départ ait été accompagné de manoeuvres susceptibles de caractériser un débauchage fautif.

Il convient par voie de conséquence d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société IEAD au paiement de la somme de 16.800 € au titre du débauchage de deux salariés, faute pour le cabinet [G] de démontrer le caractère fautif du départ de M [B] et de Mme [M].

Il n'est pas justifié d'un préjudice indépendant du simple retard apporté au paiement des dûsclients, retard indemnisé par l'allocation des intérêts, aussi convient-il d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué une somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts à ce titre.

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont pu exposer en cause d'appel, la décision de première instance étant par ailleurs confirmée.

Les dépens resteront à la charge de la société IEAD, laquelle restant, même si le montant des condamnations a été réduit en cause d'appel, débitrice du cabinet [G].

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Rejette l'exception de fin de non recevoir opposée par la société IEAD,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société IEAD au paiement de la somme de 56.671 € au titre des dûs clients avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2003 ainsi qu'au paiement de la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Infirme pour le surplus le jugement entrepris,

Statuant à nouveau, condamne la société IEAD à payer à la société CABINET [W] [G] la somme de 37.627 € au titre de la perte de clientèle, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2005,

Déboute la société CABINET [W] [G] du surplus de ses demandes,

Dit n'y avoir lieu à application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société IEAD aux dépens de première instance et d'appel dont, pour ces derniers, distraction au profit de la SELARL DAUPHIN MIHAJLOVIC, avoué.

SIGNE par Monsieur MULLER, Président et par Madame LEICKNER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07/04266
Date de la décision : 12/05/2010

Références :

Cour d'appel de Grenoble, arrêt n°07/04266


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-05-12;07.04266 ?
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