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17/06/2009 | FRANCE | N°08/02619

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre des affaires familiales, 17 juin 2009, 08/02619


RG N° 08/02619

AGM

N° Minute :











































































































Grosse délivrée

le :



la SCP Jean & Charles CALAS



la SCP GRIMAUD

AU NOM DU PE

UPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES



ARRET DU MERCREDI 17 JUIN 2009







Appel d'une Ordonnance (N° RG 08/00183)

rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE

en date du 07 mai 2008

suivant déclaration d'appel du 19 Juin 2008





APPELANT :



Monsieur [L] [N]

né le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 8]



représenté par la...

RG N° 08/02619

AGM

N° Minute :

Grosse délivrée

le :

la SCP Jean & Charles CALAS

la SCP GRIMAUD

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES

ARRET DU MERCREDI 17 JUIN 2009

Appel d'une Ordonnance (N° RG 08/00183)

rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE

en date du 07 mai 2008

suivant déclaration d'appel du 19 Juin 2008

APPELANT :

Monsieur [L] [N]

né le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 8]

représenté par la SCP Jean & Charles CALAS, avoués à la Cour

assisté de Me Alain FESSLER, avocat au barreau de GRENOBLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2008/4647 du 02/07/2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)

INTIMES :

Monsieur [P] [O]

né le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Madame [M] [W] épouse [O]

née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 6]

[Adresse 1]

représentés par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour

assistés de Me Charlotte DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me LEGRAS, avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur André ROGIER, Président,

Madame Arlette GAILLARD-MAUNIER, Conseiller,

Madame Brigitte DEMARCHE, Conseiller,

Assistés lors des débats de Madame M.C. OLLIEROU, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 12 Mai 2009, les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour, après prorogation du délibéré.

Se prévalant de prêts de sommes d'argent à [L] [N] d'un montant total de 12.000€, [M] [W] épouse [O] et [P] [O] saisissaient le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Grenoble lequel, par ordonnance du 7 mai 2008 condamnait [L] [N] à payer à titre provisionnel à [M] [W] épouse [O] et [P] [O] la somme de 12 000€ outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 20 février 2008, déboutait [L] [N] de sa demande de délais et le condamnait au paiement de la somme de 800€ au titre de l'article 7OO du Code de Procédure Civile .

[L] [N] interjetait appel le 19 juin 2008.

Dans ses dernières écritures déposées le 4 mai 2009 auxquelles il est fait référence pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, il concluait à l'infirmation de l'ordonnance afin que [M] [W] épouse [O] et [P] [O] soient déboutés de leur demande en paiement en raison de contestations sérieuses, que la provision ne puisse excéder la somme de 5976,62€ et qu'il soit fait application de l'article 1244-1 du Code Civil compte de sa situation obérée.

Il insistait sur les relations de travail qui liaient les parties, sur les sommes que les intimés lui devraient à ce titre et qui seraient à déduire des sommes prêtées et contestait le prêt de 2000€ que les époux [O]/[W] lui auraient consenti à l'aide de deux chèques dont l'encaissement ne prouverait pas le prêt.

Les époux [O]/[W] déposaient leurs dernières écritures le 20 février 2009 en sollicitant la confirmation de l'ordonnance déférée afin qu'à titre principal, [L] [N] soit condamné au besoin en deniers ou quittance, à leur rembourser la somme de 12 000€ en principal outre intérêts au taux légal à compter du 28 février 2008, qu'à titre subsidiaire, soit ordonnée la compensation judiciaire entre les sommes éventuellement mises à la charge de [M] [W] épouse [O] dans le cadre du litige prud'homal l'opposant à [L] [N] et la dette de ce dernier par ailleurs débouté de sa demande de délais de paiement, qu'enfin celui-ci soit condamné au paiement de la somme de 2000€ au titre de l'article 7OO du Code de Procédure Civile .

Ils rappellent que [L] [N] ne peut contester être redevable de la somme supplémentaire de 2000€ dont il a encaissé les chèques, que le jugement prud'homal du 3 juin 2008 avait été frappé d'appel, que l'appelant ne rapportait la preuve d'aucune déduction à faire concernant les travaux informatiques et l'activité Herbalife et qu'aucun délai ne pouvait lui être accordé compte tenu de son refus de la compensation avec les sommes prêtées et celles qui lui seraient dues au titre du litige prud'homal.

SUR CE

[L] [N] ne conteste pas sérieusement le prêt de 9 000€ pour lequel il a signé une reconnaissance de dette le 9 mai 2005 et encaissé le chèque du même montant par débit du compte des époux [O]/[W] le 12 mai de la même année.

L'appelant a également reconnu le 2 mai 2005 avoir reçu au titre d'un prêt la somme de 1000€.

Il est donc redevable de la somme de 10 000€ outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 20 février 2008.

L'encaissement de deux autres chèques d'un montant de 1000€ chacun le 13 novembre 2006 et le 12 février 2007, par débit des comptes bancaires des époux [O]/[W], laisse présumer des prêts d'argent consentis par ces derniers à [L] [N] .

La preuve de ces deux prêts de 1000€ chacun n'a pas à être rapportée par écrit puisque conformément à l'article 1341 du Code Civil leur montant ne dépasse pas 1500€.

Pour combattre l'existence de ces deux emprunts, [L] [N] avance des arguments portant sur le prêt Sofinco souscrit par les époux [O]/[W], l'approvisionnement du compte CM de l'association SDM par l'appelant, la comptabilité desdits époux, l'affectation des sommes sur des intitulés de comptes inapropriés, les dépenses réalisées au titre des activités exercées par [L] [N] pour l'association Le Mentor ou le Coucoulou et qui auraient été directement réglées par lui, tous éléments dénués de valeur probante et sans incidence juridique sur les obligations qu'il a contractées envers les époux [O]/[W] .

En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a condamné [L] [N] à payer aux époux [O]/[W] la somme de 12 000€ outre intérêts au taux légal à compter du 20 février 2008.

L'appelant ne s'explique pas sur le courrier de [M] [W] épouse [O] en date du 25 juin 2007 exposant lui avoir versé la somme totale de 15 367,86€ entre le mois de mai 2005 et le mois de février 2007, comprenant les prêts de 12 000€ et lui proposant, après compensation avec les salaires restant dûs de 7018,79€, qu'il lui règle le solde de 8349,07€.

Cette offre prenait pourtant en compte les intérêts de chaque partie.

Au jour où la cour statue, il ne peut être retenu la somme de 5976,62€ au titre du solde reconnu par [L] [N] dès lors qu'il déduit des sommes relevant du litige prud'homal pendant devant la Cour d'Appel de Grenoble et ne constituant donc pas des créances liquides, certaines et exigibles. Mais il y aura éventuellement lieu à compensation entre les créances réciproques au cas où la Cour mettrait des sommes à la charge de [M] [W] épouse [O] dans le cadre du litige prud'homal.

Il ne sera pas davantage retenu que les menus travaux effectués par [L] [N] pour le compte personnel de [M] [W] épouse [O] pour l'activité Herbalife puissent être déduits des prêts octroyés à défaut de preuves précises et concordantes.

Les pièces versées aux débats par [L] [N] ne prouvent pas que ce dernier devait vendre à l'association Le Mentor son matériel informatique préalablement au remboursement du prêt .[M] [W] épouse [O] communique des pièces relatives à l'acquisition d'un matériel informatique pour cette association dont elle a signé les factures.

[L] [N] a bénéficié de facto de délais pour l'apurement de dettes anciennes et démontre une propension au surendettement puisque n'ayant pour seules ressources que les indemnités du chômage, il reconnaît devoir rembourser quatre prêts à la Caisse d'Epargne des Alpes. Sa demande de délais est rejetée.

Pour ces motifs et ceux non contraires du premier juge, l'ordonnance est confirmée en toutes ses dispositions mais en y ajoutant qu'il y aura lieu à compensation judiciaire entre les sommes éventuellement mises à la charge de [M] [W] épouse [O] dans le cadre du litige prud'homal et celles dues par [L] [N] .

[L] [N] est donc débouté de ses fins, moyens et prétentions contraires.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant en audience publique, contradictoirement ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions;

Y ajoutant;

Ordonne la compensation judiciaire entre les sommes éventuellement dues par [M] [W] épouse [O] dans le cadre du litige prud'homal et celles dont [L] [N] est redevable;

Déboute [L] [N] de ses fins, moyens et prétentions contraires;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 7OO du code de procédure civile;

Condamne [L] [N] aux dépens de première instance et d'appel recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle;

PRONONCE par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

SIGNE par Monsieur A. ROGIER, Président, et par M.C. OLLIEROU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre des affaires familiales
Numéro d'arrêt : 08/02619
Date de la décision : 17/06/2009

Références :

Cour d'appel de Grenoble, arrêt n°08/02619


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-06-17;08.02619 ?
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