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09/11/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946618

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ct0058, 09 novembre 2005, JURITEXT000006946618


DOSSIER N 05/00628

ARRÊT No ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2005 1ère CHAMBRE CORRECTIONNELLE COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Prononcé en chambre du conseil le MERCREDI 09 NOVEMBRE 2005, par la 1ère Chambre des Appels Correctionnels, SUR REQUÊTE EN DIFFICULTÉ D'EXÉCUTION ENTRE : Monsieur le Procureur Général, requérant ET :

KHEDIRI Mehdi né le 14 Mai 1977 à LA TRONCHE (38) de Mohamed et de ABDELLAOUI Najiba de nationalité française, célibataire CES en électricité demeurant

50 avenue des Grands Châtelets

38100 GRENOBLE Prévenu, comparant, libre Assisté de

Maître COUTAZ, avocat au barreau de GRENOBLE, DÉROULEMENT DES DÉBATS : La cause appelée à l'audie...

DOSSIER N 05/00628

ARRÊT No ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2005 1ère CHAMBRE CORRECTIONNELLE COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Prononcé en chambre du conseil le MERCREDI 09 NOVEMBRE 2005, par la 1ère Chambre des Appels Correctionnels, SUR REQUÊTE EN DIFFICULTÉ D'EXÉCUTION ENTRE : Monsieur le Procureur Général, requérant ET :

KHEDIRI Mehdi né le 14 Mai 1977 à LA TRONCHE (38) de Mohamed et de ABDELLAOUI Najiba de nationalité française, célibataire CES en électricité demeurant

50 avenue des Grands Châtelets

38100 GRENOBLE Prévenu, comparant, libre Assisté de Maître COUTAZ, avocat au barreau de GRENOBLE, DÉROULEMENT DES DÉBATS : La cause appelée à l'audience en chambre du conseil du 12 OCTOBRE 2005, Monsieur Jean-Yves CHAUVIN, Président a fait le rapport et a interrogé le prévenu qui a fourni ses réponses, Madame X..., Substitut Général, a résumé l'affaire et a été entendu en ses réquisitions, Mehdi KHEDIRI a été entendu en ses moyens de défense, Maître COUTAZ Claude, Avocat, a été entendu en sa plaidoirie, pour la défense de Mehdi KHEDIRI, Mehdi KHEDIRI a eu la parole en dernier,

Sur quoi la Cour a mis l'affaire en délibéré, après en avoir avisé les parties présentes, elle a renvoyé le prononcé de son arrêt à l'audience en chambre du conseil de ce jour en laquelle, la cause à nouveau appelée, elle a rendu l'arrêt suivant ; MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure et des débats les faits suivants :

Exposé des faits :

Mehdi KHEDIRI a été condamné par arrêt de cette Cour du 16 septembre 2004 à la peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant un an.

Le responsable du casier judiciaire national, lors de l'inscription de cette peine au casier judiciaire a signalé que le délai d'épreuve, en l'état actuel de l'article 132-42 du code pénal est au minimum de 18 mois, la modification opérée par la loi du 9 mars 2004, permettant de réduire le délai d'épreuve à un an n'entrant en application qu'à partir du 31 décembre 2006.

Le ministère public a, sur le fondement de l'article 710 du code de procédure pénale, présenté une requête en difficulté d'exécution pour demander à la Cour de se prononcer sur une durée d'épreuve conforme aux dispositions légales en vigueur.

Le condamné, par son conseil, fait plaider le rejet de la demande.

Sur quoi, la Cour :

Si en droit l'article 710 du code de procédure pénale permet à la juridiction de réparer des erreurs matérielles ou de régler tous incidents contentieux relatifs à l'exécution de la peine, il ne permet pas de substituer une pénalité plus élevée que celle qui avait été prononcée, fut-ce par erreur.

Tel est le cas en l'espèce, la Cour ayant pris soin tant dans les motifs qu'au dispositif de prévoir que la durée du sursis probatoire serait de un an, de sorte qu'il n'y a aucune erreur matérielle.

Quant au fait que la juridiction ait prononcé une durée d'épreuve inférieure au minimum légal, il ne s'agit pas d'un incident contentieux d'exécution, mais d'une erreur de droit qui ne nuit pas au condamné et qui ne relève pas de la procédure prévue à l'article

710 du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire à signifier, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Rejette la requête,

Ainsi fait par Monsieur Jean-Yves CHAUVIN, Président, Monsieur Michel DOUYSSET, président de chambre maintenu en activité en qualité de conseiller, et Madame Marie-Françoise ROBIN, Conseillers présents lors des débats et du délibéré, et prononcé par Monsieur Jean-Yves CHAUVIN, Président, en présence de Monsieur Y..., Substitut Général, En foi de quoi, la présente minute a été signée par Monsieur Jean-Yves CHAUVIN, Président, et par Monsieur Laurent Z..., Greffier présent lors des débats et du prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ct0058
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946618
Date de la décision : 09/11/2005

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Interprétation ou rectification - Pouvoirs des juges - Limites - /

Si l'article 710 du code de procédure pénale permet à la juridiction de réparer les erreurs matérielles ou de régler tous incidents contentieux relatifs à l'exécution de la peine, il ne permet pas de substituer une pénalité plus élevée que celle prononcée, fût-ce par erreur


Références :

Code de procédure pénale, article 710

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2005-11-09;juritext000006946618 ?
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