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HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Faute - Inobservation des règlements - Réglementation sur la sécurité des travailleurs - Chef d'entreprise
Dans l'hypothèse d'un accident du travail résultant de la violation d'une règle d'hygiène et de sécurité par le chef d'entreprise, deux infractions distinctes peuvent être retenues à son encontre, qui donneront lieu, conformément à l'article L 263-2 du Code du travail, à un cumul de peines de même nature dans la limite du maximum légal le plus élevé. Ainsi, en ne mettant pas en uvre les prescriptions de l'article R 233-16 du Code du travail qui impose que le type d'équipement en cause, susceptible de causer des accidents par contact mécanique, soit protégé de telle façon que les opérateurs ne puissent pas atteindre la zone dangereuse ; l'employeur a commis une infraction à la réglementation du travail ; mais cette inobservation est également constitutive d'une faute caractérisée indirectement à l'origine des blessures subies par le salarié qui a eu les doigts écrasés, nécessitant leur amputation. En effet, l'accident est survenu parce que l'inaccessibilité aux éléments mobiles n'était pas assurée et que les protections en place étaient totalement inopérantes exposant ainsi l'utilisateur à un risque d'une particulière gravité (que ses mains soient entraînées par la machine), que l'employeur ne pouvait ignorer puisqu'un accident similaire s'était produit sur le même type de machine six mois avant et avait donné lieu à un rappel de la part de l'inspection du travail concernant la mise en conformité de ces équipements de travail
Code du travail L 263-2, R 233-16
Décision attaquée : DECISION (type)