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25/03/2002 | FRANCE | N°JURITEXT000006940884

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 25 mars 2002, JURITEXT000006940884


R.G. N° 00/02749 TC/DU N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN etamp; NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2EME CHAMBRE CIVILE ARRET DU LUNDI 25 MARS 2002 Appel d'une décision (N° R.G. 199801431) rendue par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE en date du 30 mai 2000 suivant déclaration d'appel du 11 Juillet 2000 APPELANTE : Madame Yamina X... épouse Y... née le 06 Février 1939 à TIGHENNIF (ALGERIE) de nationalité Algérienne 14 rue Albert Einstein 26000 VALENCE représentée par la SCP HE

RVE JEAN POUGNAND, avoués à la Cour assistée de Me JEANNIN, av...

R.G. N° 00/02749 TC/DU N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN etamp; NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2EME CHAMBRE CIVILE ARRET DU LUNDI 25 MARS 2002 Appel d'une décision (N° R.G. 199801431) rendue par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE en date du 30 mai 2000 suivant déclaration d'appel du 11 Juillet 2000 APPELANTE : Madame Yamina X... épouse Y... née le 06 Février 1939 à TIGHENNIF (ALGERIE) de nationalité Algérienne 14 rue Albert Einstein 26000 VALENCE représentée par la SCP HERVE JEAN POUGNAND, avoués à la Cour assistée de Me JEANNIN, avocat substitué par Me PALACCI (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 00/4976 du 14/09/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) INTIME :

Monsieur Boudjema Y... né le 03 Février 1921 à AIN BABBOUCH (ALGERIE) de nationalité Française 2 allée Violet le Duc 26000 VALENCE représenté par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour assisté de Me MURE, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me MAZARE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle (40 %) numéro 00/5822 du 19/10/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur M. DOUYSSET, Président, Monsieur G. DUBOIS, Conseiller, Madame P. CRUTCHET, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame M.C. Z..., Greffier. DEBATS : A l'audience non publique du 04 Février 2002 Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour. Boudjema Y... et Yamina X... se sont unis en mariage le 29 avril 1989 à Valence (Drôme), sans contrat préalable. Aucun enfant n'est issu de leur union. Boudjema Y... a présenté le 2 avril 1998 une requête en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil L'ordonnance de non conciliation du 15 juillet 1998 a notamment

attribué au mari la jouissance du domicile conjugal et a fixé la pension alimentaire due par Boudjema Y... à Yamina X... au titre du devoir de secours à la somme de 600,00 F par mois. Cette décision a été réformée par arrêt de la Cour d'Appel de Grenoble du 8 septembre 1999 qui a débouté Yamina X... de sa demande de pension alimentaire. Par jugement en date du 30 mai 2000, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Valence a prononcé le divorce des époux Y... - X... aux torts de l'épouse et statué sur les mesures accessoires. Yamina X... a interjeté appel de ce jugement. Elle prétend qu'elle n'a quitté le domicile conjugal qu'à la demande de son mari dans le cadre d'une précédente instance en divorce, qui s'est terminée par un jugement déboutant celui-ci de sa demande et que ce domicile n'était pas établi 2, allée Viollet-Le-Duc comme mentionné dans la sommation qu'il lui a fait signifier mais 2, allée Reclus à Valence. Elle indique être prête à recevoir son mari à son domicile et demande qu'il lui en soit donné acte. Elle demande que le jugement soit infirmé en toutes ses dispositions, que Boudjema Y... soit débouté de sa demande en divorce et qu'il soit condamné à lui payer :

- une somme mensuelle de 3 000,00 F à titre de contribution aux charges du mariage,

- une somme de 3 000,00 F à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. Boudjema Y... demande la confirmation du jugement et présente une demande incidente tendant à ce que Yamina X... soit condamnée à lui payer une somme de 762,25 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. SUR CE LA COUR. Boudjema Y... fonde sa demande en divorce sur le fait que son épouse aurait quitté le domicile conjugal quelques mois après leur mariage et se refuserait à le réintégrer. A la sommation de réintégrer le domicile conjugal qui

lui a été signifiée le 18 mars 1998, Yamina X... a répondu que son mari l'avait chassé du domicile conjugal huit ans auparavant et qu'elle était surprise de sa demande. Sur sommation interpellative signifiée par acte d'huissier le 28 mai 1998, Abdallah REZIG a déclaré avec l'assistance d'un interprète que Mme X... s'était fait épouser par M. Y... afin d'obtenir par ce moyen un titre de séjour, que quelques mois après le mariage, elle n'a plus voulu vivre avec son mari et a quitté le domicile conjugal pour aller vivre chez sa fille. Cette personne a ajouté que Mme X... et sa fille avaient exercé des pressions sur lui pour le dissuader de témoigner. Sur sommation interpellative du 29 septembre 1998, Abdelesselam SALIK a déclaré qu'en 1990, il lui avait été demandé par M. Y... de réparer un lavabo et que lorsqu'il s'est rendu chez lui, il avait rencontré Mme X... qui lui avait dit que c'était elle qui avait cassé le lavabo et lui avait demandé de rien toucher et de partir car c'était son domicile et non celui de M. Y... ajoutant que celui-ci devait prendre ses affaires et partir. De la réponse faite par Yamina X... à la sommation de réintégrer le domicile conjugal, il ne peut être déduit un refus ou une acceptation. Les témoignages recueillis par voie de sommation interpellative sont admissibles en preuve, bien que le texte des sommations tendent à indiquer le sens des témoignages sollicités, en ce qu'ils ont été reçus par un officier ministériel, hors de toute pression extérieure, et font état de faits suffisamment précis pour que la preuve contraire puisse en être administrée. Ils établissent que la vie commune a cessé entre les époux du fait de Yamina X... dans les mois qui ont suivi le mariage et il n'est pas contesté qu'elle n'a jamais repris depuis lors. Ce manquement persistant du fait de Yamina X... au devoir de cohabitation constitue une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage, rendant non seulement intolérable mais par

définition impossible le maintien de la vie commune et justifie que le divorce soit prononcé à ses torts en application des dispositions de l'article 242 du Code Civil. Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions et en suite de cette confirmation, Yamina X... sera déboutée de ses demandes incidentes. Il n'a pas lieu en équité de condamner Yamina X... au remboursement des frais non compris dans les dépens qui ont pu être exposés par l'intimé, d'autant que celui-ci bénéficie de l'aide juridictionnelle. Son appel étant infondé, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS Publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Reçoit l'appel, Le juge infondé, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 30 mai 2000, Rejette les demandes incidentes, Condamne Yamina X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle. Prononcé par Monsieur le Président qui a signé avec le Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006940884
Date de la décision : 25/03/2002

Analyses

PROCEDURE CIVILE

Les témoignages recueillis par voie de sommation interpellative sont admissibl- es en preuve, bien que le texte des sommations tendent à indiquer le sens des témoignages sollicités, en ce qu'ils ont été reçus par un officier ministériel, hors de toute pression extérieure, et font état de faits suffisamment précis pour que la preuve contraire puisse en être administrée


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2002-03-25;juritext000006940884 ?
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