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10/10/2001 | FRANCE | N°JURITEXT000006938465

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 10 octobre 2001, JURITEXT000006938465


RG N° 00/04533 N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN etamp; NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRET DU MERCREDI 10 OCTOBRE 2001 Appel d'une décision (N° RG 2000 00199) rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS en date du 08 novembre 2000 suivant déclaration d'appel du 24 Novembre 2000 APPELANTS : Maître MADONNA ès-qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur Jérôme X... ...; NEYRET (avoués à la Cour) assisté de Me BARD (avocat au ba

rreau de VALENCE) Maître MADONNA ès-qualités de mandataire liqu...

RG N° 00/04533 N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN etamp; NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRET DU MERCREDI 10 OCTOBRE 2001 Appel d'une décision (N° RG 2000 00199) rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS en date du 08 novembre 2000 suivant déclaration d'appel du 24 Novembre 2000 APPELANTS : Maître MADONNA ès-qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur Jérôme X... ...; NEYRET (avoués à la Cour) assisté de Me BARD (avocat au barreau de VALENCE) Maître MADONNA ès-qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur Michel Y... ...; NEYRET (avoués à la Cour) assisté de Me BARD (avocat au barreau de VALENCE) INTIME : Monsieur Michel Y... né le 15 mars 1952 95 allée de la Savoyarde - Montée 5 38530 PONTCHARRA représenté par la SCP GRIMAUD (avoués à la Cour) assisté de Me LEPIVERT-LEBRUN (avocat au barreau de VALENCE) COMPOSITION DE Z... COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Allain URAN, Président de chambre, Monsieur Georges BAUMET, Conseiller, Madame Christiane BEROUJON, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame Eliane A..., Greffier. MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. DEBATS : A l'audience publique du 12 Septembre 2001, Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour, après prorogation dudit délibéré,

Par jugement en date du 11 octobre 1995 le Tribunal de commerce de Romans a prononcé la Liquidation Judiciaire de Mr Michel Y..., artisan serrurier, Me MADONNA étant désigné en qualité de liquidateur. Mr Y... a ensuite travaillé pour le compte de l'entreprise de Mr X... inscrit à la Chambre des Métiers de Romans le 20 février 1998 en qualité d'artisan. Après avoir quitté l'entreprise en juillet 1999, il a fait assigner Mr X... devant le Conseil des prud'hommes de Valence pour obtenir le paiement de diverses sommes contractuelles et indemnités. Il a été débouté de ses prétentions par un jugement du 6 juillet 1999 -devenu définitif- au motif qu'il était gérant de fait de l'entreprise de Mr X... Par jugement du 15 mars 1999 le Tribunal de commerce de Romans a prononcé la Liquidation Judiciaire de Mr X..., Me MADONNA étant nommé liquidateur. Me MADONNA ès qualités a saisi ledit tribunal afin que soit prononcée une faillite personnelle de 10 ans à l'encontre de Mr Y... Il a été débouté par un jugement en date du 8 novembre 2000, dont il a relevé appel par acte du 24 novembre 2000. SUR CE : Vu les conclusions signifiées par Me MADONNA ès qualités le 26 mars 2001, Vu les conclusions signifiées par Mr Y... le 17 avril 2001, Et le Ministère Public qui a eu communication régulière du dossier n'ayant pas souhaité conclure ni assister à l'audience, Z... liquidation judiciaire de Mr Y... a été prononcée le 11 octobre 1995. Celle de Mr X... le 15 mars 1999. Me MADONNA liquidateur de Mr X..., comme il l'a été de Mr Y..., et agissant en cette double qualité, entend faire prononcer la faillite personnelle de Mr Y..., au

motif que derrière Mr X... se dissimulerait Mr Y... Il fait notamment valoir que l'intimé a continué par un prête-nom à exercer une activité artisanale après sa liquidation au mépris de l'interdiction légale qui résulterait du prononcé d'une liquidation. Mais le Tribunal a rejeté à juste titre ce moyen en relevant que le prononcé d'une liquidation n'entraînait pas à lui seul une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise artisanale. Z... qualité de dirigeant de fait prêtée par Me MADONNA ès qualités à Mr Y... n'est en outre nullement établie. Le liquidateur fonde plus précisément sa demande de prononcé d'une faillite personnelle sur les articles 187 et 189 de la loi du 25 janvier 1985, (aujourd'hui articles L 625-3 et L 625-5 du Code de commerce). Mr Y... n'est plus inscrit au Registre des Métiers depuis 1995 : il ne peut donc être soutenu qu'il aurait continué d'exercer son activité artisanale en son propre nom. Et il ne peut davantage être soutenu qu'il l'aurait fait en qualité de "gérant de fait" de "l'entreprise" de Mr X... (ou de celle de Mme B...), alors que ce dernier -désormais également en liquidation- exerçait son activité en qualité de personne physique et non de personne morale, était inscrit comme tel au Registre des Métiers, et qu'il peut donc seul être concerné par les causes de faillite personnelle viséés aux articles précités du Code de commerce. Z... demande de Maître MADONNA ès qualités ne vise rien moins que le prononcé de la faillite personnelle de Monsieur Y... dans le cadre de la liquidation judiciaire de Monsieur X... Z... démarche est audacieuse mais vouée à l'échec. Concernant plus spécialement l'application de l'article (L 625-3 2° du Code de commerce), il serait assez inattendu qu'il permette de faire supporter à Mr Y..., dont la liquidation a été prononcée en 1995, la sanction d'un défaut de tenue de la comptabilité, qui en l'espèce concerne l'entreprise de Mr X... C'est

seulement si un tel grief était formulé à l'encontre de Mr Y... -pour l'époque où il exploitait son activité artisanale de serrurerie en son nom propre et était inscrit à ce titre au Registre des Métiers (c'est à dire avant sa liquidation)- qu'une telle sanction pourrait être requise contre l'intimé. Or rien de tel n'est soutenu. Le fait que Mr Y... ait pu occasionnellement signer des devis dans le cadre de ses fonctions au sein de l'entreprise de Mr X..., qu'il ait également signé le 3 mars 1998, la demande d'abonnement au téléphone de Mr X..., pour le compte de ce dernier, ou différents bons de commande, n'établit en rien que celui-ci -curieusement absent de la procédure- n'ait été qu'un prête nom. Des salaires ont bien été perçus par Mr Y... en avril, mai et juin 1998, pour un emploi de chef de chantier, lequel confère à son titulaire une certaine autonomie, sans priver pour autant le dirigeant en titre de son pouvoir de direction. Les diverses délégations qu'un employeur peut consentir à un salarié relèvent d'ailleurs de la sphère d'autonomie contractuelle et ne donnent pas nécessairement lieu à l'établissement d' un écrit. Z... décision prud'homale du 9 juillet 1999, invoquée par Me MADONNA ès qualités, établit seulement qu'il n'existait pas de lien de subordination entre Mr X... et Mr Y..., mais les juges ont manifestement excédé leurs pouvoirs en décidant que ce dernier était le "gérant de fait de l'entreprise"ordination entre Mr X... et Mr Y..., mais les juges ont manifestement excédé leurs pouvoirs en décidant que ce dernier était le "gérant de fait de l'entreprise" de Mr X.... Leur décision ne peut, sur ce point, s'imposer à la Cour. Mr X... a d'ailleurs clairement fait savoir au cabinet comptable CECOGETI dès le 8 juin 1998 (cf attestation de ce cabinet en date du 14 mars 2000), après un bref temps de latence dans lequel l'épouse de Mr Y... a effectivement assuré le secrétariat administratif et comptable de Mr X..., qu'il entendait reprendre ses affaires en

mains. C'est également lui qui a déposé son bilan, après s'être fait radier du Registre des Métiers. C'est pourquoi il y a lieu de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. Z... demande de dommages et intérêts de Mr Y... n'est fondée sur aucun élément, elle sera rejetée. Aucune considération d'équité n'impose d'allouer une quelconque somme au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS ET CEUX NON CONTRAIRES DU TRIBUNAL Z... COUR Statuant publiquement et contradictoirement, Après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement déféré, REJETTE toutes prétentions plus amples ou contraires des parties, DIT n'y avoir lieu à d'allouer une quelconque somme au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, MET les dépens en frais privilégiés de la procédure collective ouverte au bénéfice de Mr X... et AUTORISE la SCP GRIMAUD, Avoués, à recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. PRONONCE publiquement par Madame BEROUJON, Conseiller, et signé par Monsieur URAN, Président, et Madame A..., Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006938465
Date de la décision : 10/10/2001

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Liquidation judiciaire - Effets

Le prononcé d'une liquidation judiciaire n'entraine pas à lui seul une interdiction de diriger, gérer, administrer une entreprise artisanale


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2001-10-10;juritext000006938465 ?
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