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23/04/2001 | FRANCE | N°99/02061

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 23 avril 2001, 99/02061


R.G. N° 99/02061 TC/D N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN etamp; NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2EME CHAMBRE CIVILE ARRET DU LUNDI 23 AVRIL 2001 Appel d'une décision (N° RG 9705907) rendue par le T.G.I. GRENOBLE en date du 29 mars 1999 suivant déclaration d'appel du 11 Mai 1999 APPELANTE : Société FIORE FRERES (SARL) prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège 40 avenue de la République 38320 EYBENS représentée par la SELARL D

AUPHIN etamp; NEYRET (avoués à la Cour) assistée de Me A. CHAPU...

R.G. N° 99/02061 TC/D N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN etamp; NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2EME CHAMBRE CIVILE ARRET DU LUNDI 23 AVRIL 2001 Appel d'une décision (N° RG 9705907) rendue par le T.G.I. GRENOBLE en date du 29 mars 1999 suivant déclaration d'appel du 11 Mai 1999 APPELANTE : Société FIORE FRERES (SARL) prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège 40 avenue de la République 38320 EYBENS représentée par la SELARL DAUPHIN etamp; NEYRET (avoués à la Cour) assistée de Me A. CHAPUIS (avocat au barreau de GRENOBLE) substitué par Me CHOUETTE INTIMEES : Syndicat des copropriétaires DE L'ARCHE 10, 12 Rue du Vercors et 9 rue Adrien Ricard 38000 GRENOBLE représenté par son syndic en exercice, la SARL IMMOBILIERE CHARTREUSE, 1 rue André Réal, 38000 GRENOBLE représentée par la SCP HERVE JEAN POUGNAND (avoués à la Cour) assistée de Me PARA (avocat au barreau de GRENOBLE) Société DE MAISON PIERRE (SARL) prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège 9 Place Victor Hugo 38000 GRENOBLE non représentée CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - CAMBTP prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège 5 rue Kablé 67009 STRASBOURG CEDEX représentée par la SCP GRIMAUD (avoués à la Cour) assistée de Me MAZARE (avocat au barreau de GRENOBLE) COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur M. DOUYSSET, Président, Madame Y. ROGNARD, Conseiller, Madame P. CRUTCHET, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame M.C. X..., Greffier. DEBATS : A l'audience publique du 06 Mars 2001, Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour, après prorogation du délibéré. Par jugement du

29 mars 1999 le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE a condamné la société FIORE FRERES, la Caisse d'Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics, la CAMBTP, assureur dommage-ouvrage à payer solidairement au syndicat des copropriétaires de l'immeuble l'ARCHE à GRENOBLE la somme de 200.000,00 F pour les désordres de peinture superficielle des garde-corps et dit que la société FIORE supportera la charge définitive et aussi a condamné les deux parties à payer chacune la somme de 5.000,00 F au syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société FIORE FRERES a relevé appel principal. Elle invoque la nullité de la procédure au motif que l'assignation introductive d'instance a été délivrée à la requête du syndic, la société DE MAISON PIERRE et non pas du syndicat. Sur le fond l'appelante soutient que la garantie biennale seule applicable aux travaux litigieux était expirée lors de l'assignation en référé délivrée le 19 avril 1996 car la dernière des réceptions datait du 29 mars 1993. Elle demande à la Cour : - au principal :

- de prononcer la nullité de la procédure, - Subsidiairement :

- de juger que la société DE MAISON PIERRE est irrecevable à présenter des prétentions outre elle,

- de juger que les prétentions du syndicat des copropriétaires sont autant irrecevables que mal fondées, - En toute hypothèse :

- de débouter la CAMBTP de ses prétentions,

- de la condamner à lui payer la somme de 8.000,00 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- de condamner la société de MAISON PIERRE et le syndicat des copropriétaires solidairement à lui payer la somme de 15.000,00 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La CAMBTP estime que les sinistres relèvent de la garantie de bon fonctionnement. Elle demande à la Cour : - de réformer le jugement, -

de débouter le syndicat des copropriétaires de toutes demandes, fins et conclusions, - de le condamner à lui payer la somme de 8.000,00 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, A titre très subsidiaire, - de dire que la société FIORE FRERES la relèvera de toute condamnation, - de condamner la société FIORE FRERES à lui payer la somme de 8.000,00 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le syndicat des copropriétaires estime que la procédure n'est pas nulle, que les garde-corps atteints par la rouille sont un ouvrage impropre à sa destination. Il ajoute que le désordre est aujourd'hui généralisé et que la garantie décennale est due. Il demande à la Cour : - de confirmer le jugement, - de dire que la somme de 200.000,00 F porta intérêt à compter de l'assignation, - de condamner la société FIORE FRERES à verser la somme de 10.000,00 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. SUR QUOI, LA COUR, Attendu que sa seule qualité de syndic de la copropriété n'implique pas que la société DE MAISON PIERRE ait agi en représentation du syndicat des copropriétaires ; Qu'elle était donc inhabile à solliciter une condamnation au bénéfice de la copropriété ; Attendu que les conclusions d'interventions volontaires que la copropriété représentée par la société DE MAISON PIERRE a déposées devant le Tribunal le 30 avril 1998 n'ont pu être efficaces puisque faute d'être engagée par une partie habile à présenter la demande l'instance n'avait pas été liée ; Attendu que la solidarité invoquée dans l'assignation de la Caisse d'Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics avec la société FIORE FRERES fait que la nullité de l'acte introductif d'instance atteint la procédure dans son intégralité ; Attendu qu'il est équitable d'allouer à la société FIORE FRERES une indemnité de 5.000,00 F pour ses frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS Publiquement par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Reçoit

les appels ; Annule l'assignation introductive d'instance et la procédure subséquente ; Condamne le syndicat des copropriétaires à payer à la société FIORE FRERES une indemnité de 5.000,00 F pour ses frais irrépétibles ; Le Condamne aux dépens de première instance et d'appel ; Accorde à la SELARL DAUPHIN NEYRET et à la SCP GRIMAUD le bénéfice de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Prononcé par Monsieur le Président à l'audience de ce jour, qui a signé avec le Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Numéro d'arrêt : 99/02061
Date de la décision : 23/04/2001

Analyses

COPROPRIETE

La seule qualité de syndic d'une copropriété n'implique pas qu'il puisse agir en représentation du syndicat des copropriétaires dans un litige opposant ce dernier à une société du bâtiment, pour des désordres de peinture. En consé- quence, l'assignation introductive d'instance délivrée à la requête du syndic et non pas du syndicat est nulle ainsi que la procédure subséquente


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2001-04-23;99.02061 ?
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